En droit français, la possession d’état est la situation apparente d’une personne, dont le comportement, la réputation et la façon dont elle est nommée attestent de composantes de son état civil, comme d’un lien filial, d’une relation matrimoniale, de sa nationalité ou de son sexe.
Historique
La possession d’état a occupé dès le un rôle central avant l’établissement de registres officiels consignant les liens de famille (ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539 ; ordonnance de Blois, 1579 ; ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, 1667).
Spécialement, l’Église catholique abolit le mariage clandestin le , lors de la du concile de Trente, déclarant qu’à l’avenir un mariage ne serait valable que s’il était contracté en présence d’un prêtre catholique, ou, en cas d’impossibilité, en présence d’autres témoins. C’est cette situation qu’évoque l’adage du jurisconsulte Antoine Loysel (première publication en 1607) :
Face à cette situation, avant l’établissement d’un état civil en France en 1792, la situation des enfants des protestants « mariés au désert » (après la révocation de l’Édit de Nantes) donne une place importante à la possession d’état. Nicole Gallus observe :
Durant la période révolutionnaire, des limites sont posées à l’établissement de la filiation naturelle : la recherche de la paternité est interdite et la preuve de la paternité naturelle ne peut plus être faite que par reconnaissance ou par possession d’état résultant de (loi du ). Pour Nicole Gallus :
Le Code civil de 1804 limite le champ d’action de la possession d’état à la preuve de la filiation légitime :
ancien faisait obstacle aux réclamations et contestations d’état :
L’historienne du droit Marcela Iacub retrace l’usage de cet ancien au dans le cas de supposition d’enfant, mettant à l’abri des rétractations et des poursuites les parents qui se seraient rendus coupables de ce délit et elle observe :
Durant le régime de Vichy, il fut proposé par plusieurs juristes, comme Joannès Ambre, de recourir à la possession d’état pour asserter de l’appartenance à la « race juive ».
En 1998, lors des débats précédant l’adoption du pacs, autour d’un contrat d’union civile, la sociologue Irène Théry a proposé à la place une possession d’état de couple naturel, pour attester du concubinage.
En Polynésie française, la juriste Marie-Noël Capogna a proposé l’utilisation de la possession d’état pour enregistrer des adoptions , comme réponse à des situations de fait, souvent non formalisées juridiquement.
Aujourd’hui en droit français, la possession d’état est utilisée pour établir plusieurs composantes de l’état civil.
La filiation : possession d’état d’enfant, possession d’état de parent En droit français, la possession d’état est utilisé à plusieurs fins relatives à la filiation : par son rôle probatoire, comme un mode d’établissement de la filiation, et, en matière de contentieux, comme une exception d’irrecevabilité et un effet suspensif d’un délai de prescription.
L’acte de notoriété, de par l’article 317 du Code civil modifié par la loi du ., est délivré par un notaire, à la demande de chacun des parents ou de l’enfant.
La possession d’état peut aussi être constatée, , par voie judiciaire (article 330 du Code civil.).
Les éléments constitutifs La trilogie classique, soit le nom (), le traitement () et la réputation (), a .
Le , le nom, est le plus souvent compris comme désignant le fait de porter le nom de l’auteur dont on dit être issu, mais Nicole Gallus résume les travaux d’Anne Lefebvre-Teillard ainsi :
Elle ajoute : .
Quoique traditionnellement placé en premier, le droit français a reconnu le caractère subsidiaire du en le plaçant, par la réforme opérée par l’ordonnance du ., comme le dernier élément de l’énoncé dans l’article 311-1 du Code civil.
Le , le traitement, est le fait . Il est l’élément central de la possession d’état et il va conduire à l’établissement de la troisième composante, la .
Il suppose la réciprocité entre parent et enfant, mais .
La , la réputation, est le fait pour une personne d’être considérée comme l’enfant d’une autre par la société, par la famille ou par l’autorité publique. La .
Les qualités requises Le défaut des qualités requises à la possession d’état entraine son vice :
Par exemple, la fraude, même portant sur des faits survenus avant la naissance (comme dans le cas de la gestation pour autrui), est considérée comme empêchant la possession d’état d’être paisible et entraine son caractère vicié.
La convergence : il s’impose de retenir une pluralité et une coïncidence d’indices en faveur du lien de parenté. Toutefois, .
La continuité Le texte original du Code civil se référait à la « constance », l’ordonnance du l’a remplacé par la continuité, une exigence plus souple : les faits retenus ne doivent pas être constants, mais habituels, sans être isolés, épisodiques, précaires, passagers ou trop intermittents.
Les textes légaux ne donnant aucune durée de référence, celle-ci est appréciée au cas par cas.
La possession ne nécessite pas d’être originaire ou actuelle. En effet, . Nicole Gallus donne comme exemple :
En cas de conflit (plusieurs éléments de possession d’état concurrentes, contraires ou successives), Nicole Gallus indique :
Au regard de la règle (faisant rétroagir, dans l’intérêt de l’enfant, le bénéfice de la personnalité juridique au jour de la conception), une possession prénatale est possible.
La paisibilité Les faits de violence exercés par le possesseur prétendu empêchent la constitution d’une possession d’état, mais non ceux exercés par des tiers.
La publicité La possession d’état ne doit pas être clandestine, toutefois certaines situations peuvent justifier un certain secret.
La non-équivocité L’absence d’équivoque signifie .
Les fonctions La force probatoire de la possession d’état était restreinte à la filiation légitime avant la loi du sur la filiation : la filiation légitime était une filiation indivisible (l’établissement de la filiation pour l’un des parents entraîne obligatoirement la filiation de l’autre), la fin de cette restriction entraine que la possession d’état devient elle-même divisible et peut donc être établie indépendamment pour un seul parent.
La possession d’état voit son rôle probatoire originaire élargi par la loi du , qui la reconnait comme un mode d’établissement autonome de la filiation naturelle.
La possession d’état constitue aussi une fin de non-recevoir à la contestation d’état. Avant la réforme opérée par l’ordonnance du , en vigueur à partir du , la fin de non-recevoir n’était pas enfermée dans des délais :
Un délai de prescription de cinq ans a été disposé par la nouvelle rédaction de , disposée par l’ordonnance du , modifiée par la loi du :
Filiation sociale ou biologique ? Selon la circulaire du : . Toutefois, la filiation ne doit pas être et elle reste contestable, comme dans le cas d’une reconnaissance de complaisance, par l’expertise biologique (hormis dans le cas d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur) dans les 5 ou , selon les cas. Elle est ensuite inattaquable : l’action elle-même est interdite si la possession d’état a duré assez de temps. La possession d’état fait même obstacle à l’action en contestation de paternité de l’auteur d’une reconnaissance de l’enfant antérieure à la naissance :
Le , la Cour de cassation a rejeté la possibilité de délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.
La nationalité : possession d’état de Française ou de Français Les dispositions de la possession d’état en matière de nationalité française sont inclus dans le Code civil aux et suivants :
Le sexe : possession d’état de femme ou d’homme La loi du de modernisation de la justice du , par son , a ajouté au Code civil les articles 61-5 à 61-8, créant une nouvelle section :
Quoique le terme de possession d’état ne soit pas mentionné, il a été explicitement revendiqué lors des débats comme constituant le mécanisme juridique utilisé pour la nouvelle procédure et forme ainsi l’intention du législateur.
Le nom : possession d’un nom Dans de rares cas, la jurisprudence a utilisé la possession d’état pour établir le nom : , ce qui est conforme à l’adage du jurisconsulte Antoine Loysel :
En Nouvelle-Calédonie En Nouvelle-Calédonie, de par de la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, la possession d’état peut établir l’appartenance au statut civil coutumier de Nouvelle-Calédonie (possession d’état de personne de statut civil coutumier).
Notes et références
Bibliographie
Catégorie:Droit de la famille en France