vignette|280x280px|La Manche - Les Moitiers-d'Allonne - Manche (50) - Normandie En France, le domaine public maritime (dit DPM) vise le régime juridique du sol (sables ou sédiments en général) et du sous-sol de l'estran, des eaux intérieures et de la mer territoriale, ainsi que des parties de l'ancien DPM qui se sont rehaussées au-dessus du niveau de la mer.

Le domaine public maritime naturel n'appartient pas au domaine public de la personne publique, car le domaine public maritime naturel ne fait pas partie des biens immobiliers de l'État, l'État n'en est que le gestionnaire. Le DPM est tout d’abord défini par la Grande ordonnance de la Marine de Colbert en 1681, qui dispose que « sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ».

Il est constitué pour l’essentiel d’une partie naturelle et d’une partie artificielle. Il s'agit de la partie la plus vaste du domaine public, considéré comme un espace sensible et convoité. Espace sensible, il subit des atteintes d’activités humaines multiples, comme en témoigne le phénomène des marées noires ou le phénomène d’eutrophisation.

Cet espace est très convoité, notamment du fait du commerce international et de la mondialisation. Encore aujourd’hui, de nombreux projets ont pour objectif, de fait, de l’accaparer, alors que sa conservation implique de concilier pour les générations futures ses différentes vocations d’usage et d’occupation. Il constitue, notamment avec les plages, la première destination touristique des français.

Étendue du domaine maritime de la France Par extension, l'expression domaine maritime dans une acception large désigne les espaces sous souveraineté ou sous juridiction française (ZEE), ainsi que les sols et sous-sols du fond de la mer (plateau continental) sur lesquels la France exerce des droits. Superficie de la France (terres émergées): environ dont en France métropolitaineLes de la Terre Adélie concernés par le Traité sur l’Antarctique de 1959, qui a conduit au gel des revendications territoriales sur ce continent, sont exclus de ce calcul.. Plateau continental : environFAO, Profils des pêches et de l'aquaculture par pays France. Zone économique exclusive (ZEE) : environ. ...dont « métropolitaine » : environ. Outre-mer : environ. Longueur des côtes : (métropole uniquement): (+/- selon la prise en compte de la fractalité des côtes rocheuses) vignette|280x280px|Carte de la ZEE française vignette|280x280px|Les falaises d'Etretat - Seine Maritime (76) - Normandie Par décrets datant du , la France a étendu de près de son domaine sous-maritime sur la base de recommandations rendues par la Commission des limites du plateau continental de l'ONU, par extension du plateau continental au large de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles KerguelenLa France étend son domaine maritime de près de 500.000 km2 (Ifremer), site « Techniques-ingenieur » citant l'Agence France-Presse, La France étend son domaine maritime de près de 500 000 km2, Libération, (consultés le ). Voir aussi les décrets 2015-1180, 2015-1181, 2015-1182 et 2015-1183 du définissant les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Kerguelen..

Par décret, la France a étendu de près de son domaine sous-maritime, en https://www.leparisien.fr/politique/la-france-etend-encore-son-gigantesque-domaine-maritime-03-02-2021-8422959.php.

Perspectives d'ensemble L'objectif du DPM est la protection de cet espace. Il s'agit ainsi de l'étendre au maximum pour le protéger, d’où le fait qu’il y ait différentes protections domaniales.

L’incorporation de dépendances au domaine public maritime est dû aux phénomènes naturels d’inondation et de mouvements des eaux. Il n’est pas délimité par les propriétés privées. Cela explique donc que le propriétaire privé soit automatiquement dépossédé quand son terrain est recouvert d’eau.

Indemnisation dû aux expropriations de fait Le propriétaire peut se voir indemniser quand l’avancée des eaux est une charge spéciale et exorbitante et que l’incorporation est dû à l’absence d’entretien mais également si cela est causé par la destruction d’ouvrages de protection construits par la personne publique.

Cette règle est aujourd'hui présente dans les dispositions de la loi littoral du 3 empêche les propriétaires de construire dans une bande littorale de à partir du rivage. Dans une décision d', la Cour Européenne des Droits de l'Homme estime que la perte de valeur induite par la perte de constructibilité éventuellement engendrée par la loi ne constitue pas un préjudice indemnisable dans le sens de l'article 1 du Protocole n°1 qui garantit le droit de propriété.

Les modalités de la délimitation Ces modalités sont détaillées par l’article L2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (dit CGPPP).

D’abord, il y a une enquête publique dirigée par un commissaire enquêteur. La délimitation se fait par arrêté préfectoral ou décret du Conseil d'État en cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur. L’acte déposé est un acte administratif délimitant le rivage publié et notifié aux riverains qui ont une action en revendication de propriété dans un délai de 10 jours à compter de l’acte de délimitation. Ces éléments sont issues de la jurisprudence du Conseil d'Etat (dit CE) avec l'arrêt “Kreitmann” datant de 1973.

La portée de l’acte de délimitation L'acte de délimitation est un acte récognitif. Par conséquent, il ne crée pas de droit, il se borne à constater des faits préexistants.

Dans le cadre d’une délimitation irrégulière, la contestation de l'acte de délimitation peut être faite par le biais d'un recours pour excès de pouvoir (dit REP) pour le faire annuler. Dans ce cas, les propriétaires lésés récupèrent la propriété de leur bien et sont indemnisés en cas de dommage. Pour cela ils s’adressent au juge judiciaire qui en appréciera la légalité. En droit français, ce dernier est le gardien de la propriété privée.

Dans le cadre d’une délimitation régulière, la contestation n’engendre pas d’indemnité sauf si le propriétaire dépossédé tenait ses droits de l’administration ou si l’incorporation dans le domaine public n’est pas dû à un phénomène naturel mais dû à des travaux suivant la volonté de l’administration, ou dû à sa négligence.

Généralités Le domaine public maritime relève du domaine de compétence de l'État, sous l'autorité du préfet de département territorialement compétent. Ce dernier exerce cette mission avec les directions départementales des territoires et de la mer (dit DDTM) en métropole ou des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (dit DREAL) et direction interrégionale de la Mer (dit DM) dans les outre-mer.

Le préfet maritime est compétent pour la réglementation, la conciliation des usages et l'action de l'État en mer sur les espaces maritimes, aériens et dans la colonne d'eau surjacente.

Des concessions d'occupation du domaine public peuvent être accordées par l'État pour certaines activités (conchyliculture, etc.). Il est théoriquement inconstructible, mais peut faire ponctuellement l'objet d'aménagements importants (curages, aménagements stabilisateurs, creusement de chenal, extension portuaire, extraction de matériaux...) qui nécessitent des autorisations et le cas échéant une étude d'impact, une enquête publique et d'éventuelles mesures conservatoires ou mesures compensatoires. Il est localement chassé (« chasse au gibier d'eau » pour laquelle le plomb dans les cartouches est interdit depuis 2006) ou utilisé pour la pêche (pêche à pied, pêche à la ligne, au lancer, etc.).

Écologiquement parlant, c'est une interface soumises aux marées où sont en jeu des phénomènes trophiques et fonctionnels très importants (un écotone du point de vue écopaysager). Les limites du DPM sont localement à mettre à jour périodiquement à cause du recul du trait de côte, qui pourrait être exacerbé par le dérèglement climatique et la montée des océans.

Une partie du DPM est juridiquement protégée et classée comme tel conformément à plusieurs directives européennes (Directive Oiseaux qui institue des ZPS et ZSC, Directive Natura 2000). Des réserves naturelles nationales peuvent s'y étendre et l'Agence des aires marines protégées y a installé et y prépare plusieurs parcs naturels marins.

Parmi les usages normaux du domaine public maritimehttp://ct82.espaces-naturels.fr/sites/default/files/documents/ct82/annexe_49_dpm.pdf entre lesquels l'administration est amenée à arbitrer, il est possible de citer l'usage balnéaire pour les plages ; l'accueil de cultures marines sur les espaces propices; l'implantation d'ouvrages portuaires, de sécurité maritime ; enfin le maintien comme espace naturel.

Dans certains cas, des ouvrages peuvent être construits sur le DPM naturel, des plages ont pu être créées (plages artificielles). Même si l'ouvrage est bien artificiel, son fond reste en droit du DPM naturel.

Dans tous les cas, les implantations (ouvrages, installations, constructions,...) sur le domaine public maritime doivent être autorisées préalablement et le DPM naturel n’a pas vocation à recevoir des implantations permanentes, notamment sur les espaces balnéaires.

Il convient donc de prévenir et de réparer les dommages causés au domaine public maritime tout en permettant son exploitation.

La circulaire du relative à la gestion durable et intégrée du DPM naturel rappelle l’importance d'intégrer les enjeux environnementaux et paysagers lors de l'évaluation des demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du DPM naturel. Cette considération a été complétée avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016 qui oblige la prise en compte, selon un rapport de compatibilité, des objectifs environnementaux arrêtés dans le cadre des plans d’actions pour le milieu marin lors des prises de décisions concernant la gestion du domaine. La gestion du DPM naturel contribue donc aujourd'hui à la protection du bon état écologique du milieu marin.

Définition juridique française La Grande ordonnance de la marine est restée en vigueur jusqu'au , remplacée alors par la loi 63-1178 du relative au domaine public maritime. Depuis cette date, le DPM est codifié dans le Code général de la propriété des personnes publiques ( dit CGPPP), articles L2111-4 à L2111-6.

Domaine public maritime naturel vignette|280x280px|Les falaises de Bonifacio - Corse du Sud (2A) L’article L2111-4 du CGPPP dresse une liste exhaustive des éléments composant le DPM naturel et se présente de la manière suivante :

“Le domaine public maritime naturel de L'État comprend, selon l’article L2111-4 du CGCT, Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles;

Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer;

Les lais et relais de la mer qui faisaient partie du domaine privé de l'État à la date du , sous réserve des droits des tiers constitués à compter du .

Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, la date à retenir est celle du ;

La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion;

Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'État.