La traite des êtres humains est réprimée pénalement en droit français. Le gouvernement français a signé et ratifié des traités internationaux contre le trafic d'êtres humains et s'engage dans la lutte contre ce trafic au moyen de différents ministères et organismes publics.
Présentation générale du phénomène La France est touchée par le phénomène de la traite des êtres humains, à la fois en tant que pays d'origine des victimes et pays destinataire, et de plus en plus, en tant que pays de transitGroupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains - GRETA (2013), Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France, . Le démantèlement, en 2010, du réseau Hamidovic (réseau bosnien de pickpocket et d'exploitation de la mendicité qui employait des mineurs dans le métro parisien) a prouvé l'étendue du phénomène. Recrutées dans la région de Tuzla, les jeunes filles victimes du réseau étaient mariées à un homme appartenant au réseau et vivant à l'étranger, en échange d'une contre-dotPeyroux, Olivier (2013), Délinquants et Victimes, la traite des enfants d'Europe de l'Est en France, avant-propos de Robert Badinter, AAPM - Éditions Non lieu, . Lorsque la victime s'échappait des griffes de son trafiquant, celui-ci pouvait, grâce à ce système, réclamer le remboursement de la contre-dot à la famille de la jeune fille.
En l'espèce, ces mineures ne se sont pas vues proposer de solutions d'hébergement et d’accompagnement. Le fait que les mineures victimes continuaient à voler et à mendier dans la rue dans les mois qui suivirent le démantèlement du réseau (et qu'elles devaient rapporter toujours plus d'argent à leurs nouveaux trafiquants) révèlerait les limites de mesures fondées uniquement sur la répressionIbid., .
Si l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) publie des statistiques relatives à la traite à des fins d'exploitation sexuelle, le rapport du GRETA du a rappelé que la France ne dispose toujours pas de statistiques sur la traite au sens largeGroupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains - GRETA (2013) Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France, . D'autre part s'agissant de la prostitution et de l'exploitation sexuelle, celle-ci a de moins en moins lieu dans la rue et tend, depuis 2005, à investir des lieux fermés (jugés plus sûrs) tels que les salons de massages, sex shops, bars à hôtesse, etc.Peyroux, Olivier (2013), Délinquants et Victimes, la traite des enfants d'Europe de l'Est en France, avant-propos de Robert Badinter, AAPM - Éditions Non lieu, .
La secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), Magali Lafourcade, estime que « les magistrats condamnent encore peu sous l’angle de la traite ».
Signature et ratification des textes internationaux La France a ratifié la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui en 1960. En 2003, elle a ratifié la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée et, en 2004, elle a ratifié le protocole de Palerme. La France est également partie à la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant et à son Protocole facultatif concernant la vente des enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En 2008, elle a ratifié la Convention de Varsovie du Conseil de l'Europe. Elle est également partie à la Convention européenne des droits de l'homme et à diverses conventions de l'OIT.
Les dispositions du code pénal La loi a introduit l'infraction de traite dans le droit pénal français. Depuis 2003, les articles 225-4-1 et suivants du code pénal portent sur l'infraction de traite des êtres humains. La définition de la traite des êtres humains par le droit pénal a été modifiée depuis par la loi du . Cette loi transpose la directive 2011/36/UE (laquelle a remplacé la décision-cadre 2002/629/JAI) et adapte également le droit français à la Convention de Varsovie.
Définition dans le code pénal avant la loi du : La définition de la traite des êtres humains dans le code pénal français était différente de celle du Protocole de Palerme et de la Convention du Conseil de Varsovie. Ainsi, le code pénal ne faisait pas expressément mention de l'exploitation aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude et de prélèvements d'organes. Il ne prévoyait pas non plus le moyen prévu par l'article 4 de la Convention du Conseil de l'Europe de 2005, à savoir « l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ». En revanche, il prévoyait un élément général constitutif de l'infraction de traite qui n'est pas retenu par la Convention de 2005 : « en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage ». Le GRETA, dans son rapport du , note que cette condition est de nature à constituer « un obstacle à la qualification de l'infraction de traite et pourrait avoir pour conséquence que des cas de traite ne soient pas reconnus comme tels »Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains, GRETA (2013), Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France, . En outre, les moyens définis en droit international constituaient des circonstances aggravantes dans le droit pénal français. Le GRETA a exhorté la France (dans son rapport du ) à mettre son droit pénal en conformité avec les textes internationaux auxquels elle a souscritIbid. .
Le recours à l'infraction de traite demeure relativement peu usité dans la pratique, contrairement à l'infraction de proxénétisme, les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine et au travail non rétribué, et les infractions relatives à l'exploitation de la mendicitéGroupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains - GRETA (2013), Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la France, . Ces infractions (excepté l'infraction de proxénétisme) prévoient pourtant un régime de sanction moins sévère que l'infraction de traite.
À noter que la France a été condamnée à deux reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, lors des affaires Siliadin c. France (2005) et C. N. et V. c. France (2012) parce que son droit pénal n'offrait pas suffisamment de garanties aux victimes de traite.
L'article 225-4-1 définissait la traite comme suit :
« I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de d'amende ».
Les articles 225-4-2 et suivants prévoient en outre le régime des circonstances aggravantes :
Article 225-4-2 :
« I. - L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du même I ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes : À l'égard de plusieurs personnes ; À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ; Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
II. - L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 4° du I du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article ».
Article 225-4-3 :
« L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée ».
Article 225-4-4 :
« L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de d'amende ».
Définition dans le code pénal depuis la loi du : La loi modifiant les articles 225-4-1 et 225-4-2 adapte notre droit pénal aux engagements internationaux de la France et transpose la directive dans le droit interne. Elle introduit les infractions d'exploitation dans le code pénal, à savoir : la réduction en esclavage, la soumission au travail ou à des services forcés, la réduction en servitude et le prélèvement d'organes. L'absence de consentement, c'est-à-dire « l'enlèvement, la fraude, la tromperie, l'abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou encore l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation » ne constitue plus une circonstance aggravante, mais fait partie de la définition même de la traite. Étant donné qu'il y a presque toujours échange de rémunération ou d'avantages dans les phénomènes de traite des êtres humains, le fait d'inclure l'offre ou l'échange de rémunérations (qui est une circonstance alternative, comme les autres) dans la définition de la traite permet d'établir qu'il y a eu traite des êtres humains alors même que les autres circonstances (l'emploi de menace, contraintes, etc.) n'ont pas été prouvées.
Article 225-4-1
« I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :