Un coaccusé est un prévenu qui est mis en accusation avec une autre personne lors d'une même procédure pénale.
Plusieurs systèmes juridiques ont des règles particulières en matière de coaccusés.
Droit canadien En droit canadien, les principales règles en matière de coaccusés sont à l'article 4 (1) de la Loi sur la preuve au CanadaLoi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 4, <https://canlii.ca/t/ckjh#art4>, consulté le 2021-07-16 et aux articles 11 c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertésLoi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 11 c).
En résumé: L'accusé et le coaccusé ne peuvent pas témoigner pour la poursuite en raison de la prohibition de l'auto-incrimination. Il y a une non-contraignabilité pour la poursuite. Un coaccusé ne peut pas être forcé à témoigner pour un autre accusé s'il ne veut pas le faire, car témoigner pour un autre accusé n'est pas la même chose que l'habilité à témoigner pour la défense. Si un accusé témoigne pour sa défense, il reste un coaccusé aux yeux de la Couronne. Il peut seulement être interrogé sur ses antécédents judiciaires s'il en a, en vertu de l'art. 12 L.p.Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 12, <https://canlii.ca/t/ckjh#art12>, consulté le 2021-07-16. Mais quand un coaccusé témoigne en sa défense, il n'y a pas de véritable limite pour les avocats de la défense des autres coaccusés, car pour eux le coaccusé est un témoin ordinaire. Il peut par conséquent devoir répondre des questions liées à la mauvaise moralité, ce qui serait autrement interdit pour les procureurs de la Couronne. Un ex-coaccusé peut rendre un témoignage contre son ex-coaccusé dans un procès séparé, à la suite de la présentation d'une requête en procès distinct (art. 591 (3)) C.crCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 591, <https://canlii.ca/t/ckjd#art591>, consulté le 2021-07-16.), car les ex-coaccusés ne sont pas sous le régime des coaccusés. La preuve dérivée d'un témoignage d'un témoin contre un ex-coaccusé n'est pas admissible lors du procès ultérieur de ce même témoin devenu accusé (arrêt R. c. S. (R.J.) 1 R.C.S. 451.
Notes et références
Catégorie:Droit pénal au Canada