Le statut juridictionnel du président de la République française est précisé dans la Constitution de la , aux articles 67 et 68, dont la rédaction actuelle date de 2007.

Le président de la République jouit d'une irresponsabilité pour tous les actes qu'il a accomplis en cette qualité. Cette disposition est ancienne : elle est héritée de la monarchie (« le roi ne peut mal faire ») et a été affirmée dans la majorité des constitutions depuis celle de 1791.. L'irresponsabilité est tout de même limitée par les compétences de la Cour pénale internationale (en cas de génocide, de crime contre l'humanité, de crime d'agression et de crime de guerre). Le président de la République peut par ailleurs être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat », sans que cela soit considéré comme un jugement.

De plus, le chef de l'État bénéficie d'une inviolabilité, qui empêche toute procédure administrative, civile ou pénale à son encontre, pour des faits commis en dehors de ses fonctions présidentielles. Cette inviolabilité prend fin un mois après la fin de son mandat.

Histoire constitutionnelle et politique

République La République, en ce qu'elle est principalement inspirée par la Constitution des États-Unis, établit une responsabilité politique et pénale du président de la République. La Constitution du 4 novembre 1848 dispose ainsi, à son article 68 :

La formation de la Haute Cour de justice et la procédure devant elle font l'objet des articles 91 à 100 de la Constitution. Notamment, l'article 100 dispose explicitement que :

La Constitution de la République est explicite. Le crime de haute trahison est juridiquement défini : c'est, au vu de la lettre et de l'esprit de la Constitution, un coup d'État (ayant nécessairement échoué) qui est ici sanctionné. La procédure applicable est définie : la Haute Cour est saisie pour les « crimes d'État », sans appel ni recours en cassation, sur la requête de l'Assemblée nationale.

Cependant, l'esprit de cette Constitution est différent de celui que l'on a pu retrouver par la suite : établissant un équilibre des pouvoirs, il est possible pour le législateur d'effectuer, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, une procédure d'impeachment, c'est-à-dire une responsabilité pénale pour les actes et les faits commis dans l'exercice du mandat de président.

Toutefois, cette procédure-là n'aura pas pu être appliquée, Louis-Napoléon Bonaparte ayant réussi un coup d'État le .

République Dans la République, le président de la République a un statut pénal particulier. La loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics dispose, à son article 6 :

Il est complété par l'article 9 de la loi du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat.

République

Le constituant de 1946 prit donc l'initiative de préciser directement dans la Constitution française le statut pénal du président de la République. Ainsi, l'article 42 de la Constitution de la République dispose :

L'article 57 disposant, à son deuxième alinéa :

Le président de la République est alors justiciable de la même manière que le sont les ministres. Cette similitude ne fut rompue qu'en 1993, avec l'institution de la Cour de justice de la République.

République entre 1958 et 2007 Texte constitutionnel dans sa rédaction originale 300px|thumb|Constitution de la République française.

Dans sa rédaction originale, la Constitution de la République portait :

Faiblesse de l'article 68 L'article est ambigüe si l'interprétation fait que la première et la seconde phrase sont distinctes. Il est alors considéré que le président de la République n'est responsable que du crime de haute-trahison dans l'exercice de ses fonctions, mais peut être accusé de toute infraction commise dans ses fonctions après son mandat. De plus, au vu de la seconde phrase, s'il ne peut être mis en accusation que par la Haute Cour de justice, rien ne dit qu'elle ne peut le mettre en accusation que pour le crime de haute trahison, mais aussi pour d'autres infractions qu'il aurait pu faire.

Cette contradiction pose un grave problème de sécurité juridique, puisque selon l'interprétation donnée, le statut pénal du président de la République change radicalement. Si un président de la République commet une infraction pendant l'exercice de ses fonctions, de facto, il ne peut être jugé, puisqu'aucune juridiction ne pourrait se déclarer compétente. De plus, l'article est muet sur les délais de prescriptions de l'action publique. La ministre de la justice Marylise Lebranchu indique à l'Assemblée nationale ces contradictions.. En raison de ces lacunes, des députés adoptent une proposition de loi en pour réformer l'article 68..

La commission Avril constate aussi que les articles 67 et 68 ont peu changé par rapport aux équivalents des Républiques précédentes. Plusieurs raisons sont invoquées pour moderniser le texte : la multiplication et le changement de ressenti à l'égard des affaires, les pouvoirs bien plus importants du Président sous la V République et le fait que le crime de haute trahison n'a aucune définition pénaleRapport Avril, p. 5..

Décision du Conseil constitutionnel relative à la Cour pénale internationale

En 1999, après la signature l'année précédente du Statut de Rome de 1998 définissant la cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel fut saisi en vertu de l'article 54 pour décider de la compatibilité entre le Statut et la Constitution.. Cette procédure à terme se concrétise par la création de l'article 53-2. Dans sa décision 98-408 DC du , le Conseil constitutionnel français a de façon incidente donné son interprétation de l'article 68 :

Le Conseil constitutionnel a fait une lecture autonome de la deuxième phrase, et a ainsi considéré que l'article 68 ne prévoyait pas d'immunité pénale générale mais un privilège de juridiction au profit du président de la République. Il ne peut alors être jugé que par la Haute Cour de justice pendant que dure son mandat pour les infractions pénales qu'il aurait commises.

Arrêt Breisacher de la Cour de cassation

vignette|L'ancien maire de Paris Jacques Chirac, ne pouvait pas être poursuivi durant son mandat présidentiel de 1995 à 2007. La Cour de cassation, dans son arrêt BreisacherCass. Ass. plèn., 10 octobre 2001, , Bulletin criminel 2001, 206, 660, Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2002, 1, 169-172, note Nicolas Molfessis. Il est nommé ainsi Breisacher du nom du demandeur, Michel Breisacher, militant associatif, qui demandait que Jacques Chirac puisse être entendu par les juges d'instruction. rendu par l'Assemblée plénière le , statuant sur l'affaire de la Sempap, a eu une autre lecture de l'article 68. La Cour limite le privilège de juridiction à la seule haute trahison ; la deuxième phrase de l'article 68 ne fait que prolonger la première phrase. Le juge judiciaire est, d'après la Cour de cassation, compétent pour les actes accomplis par le président de la République en dehors de ses fonctions, et pour les actes antérieurs.

Cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse convoquer le président de la République, car comme le rappelle la Cour : . La Cour de cassation, juridiction judiciaire, interprète donc en premier lieu la Constitution, ce qui peut poser un problème. Mais en second lieu, l'action publique (et la prescription) est donc suspendue jusqu'à la fin du mandat : une demande de convocation doit être considérée comme irrecevable.

La Cour rejette clairement l'interprétation de l'article 68 du Conseil constitutionnel, en considérant qu'elle n'est pas tenue en l'espèce par sa décision. L'article 62 de la Constitution précise pourtant que , alors que le demandeur considérant que .

Concrètement, la conclusion des deux Cours serait la même : le président de la République ne peut être convoqué par un juge d'instruction. Mais le fondement diffère : pour le Conseil constitutionnel, ce juge est incompétent, alors pour que la Cour de cassation, il est bien compétent, même s'il ne peut intervenir à raison de la suspension des poursuites.

Dispositions en vigueur depuis 2007 Travaux de la commission Avril vignette|Guy Carcassonne, un des membres de la commission Avril.

Après sa réélection en 2002, Jacques Chirac honore une promesse de campagne en nommant des « sages » chargés de réfléchir à la question de la présidence. La commission chargée de mener une réflexion sur le statut pénal du président de la République (ou commission Avril) réunit douze personnes et était présidée par Pierre Avril. Elle fut constituée par décret le ..

Les membres de la commission sont : Bernard Bouloc, professeur de droit privé à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) ; Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'université Paris-X (Nanterre) ; Louis Favoreu, professeur de droit public à l'université Aix-Marseille III ; Hélène Gisserot, procureur général près la Cour des comptes ; Anne Levade, professeur de droit public à l'université Paris-XII (Val-de-Marne) ; Marceau Long, vice-président honoraire du Conseil d'État ; François Luchaire, président honoraire de l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) ; Bertrand Mathieu, professeur de droit public à l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne) ; Didier Maus, conseiller d'État, président de l'Association française des constitutionnalistes ; Daniel Soulez Larivière, avocat ; Pierre Truche, premier président honoraire de la Cour de cassation.

Dans son rapport, la commission estime que la fonction présidentielle doit être protégée, et confirme le besoin de l'irresponsabilité du chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions, limitée par les compétences de la Cour pénale internationale (article 53-2 de la Constitution de la Cinquième République française) et par la procédure de destitution. Elle justifie qu'une immunité présidentielle équivalente existe dans les constitutions d'autres pays européens et qu'elle est nécessaire contre des procès politiques ou une guerre juridique.. Ce dispositif garanti la continuité de la fonction et la séparation des pouvoirs.. Elle propose l'inviolabilité durant le mandat, ce qui interdit à toute juridiction de mettre en cause le chef de l'État pour des actes commis en dehors de ces fonctions. La commission reconnaît qu'une protection limitée au domaine pénal ne peut empêcher un éventuel harcèlement juridique par la justice financière ou administrative.. Cette disposition prend fin avec le mandat présidentiel, ce qui dissocie la fonction de la personne.

La commission reprend la jurisprudence du Conseil d'État mais modernise le dispositif avec un équivalent de limpeachment. Le président de la République pourra être destitué par la « Haute Cour » (qui n'est plus « de justice ») pour un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat » et non plus pour une « haute trahison ».. Le président déchu reste éligible pour candidater à l'élection présidentielle qui en découle..

Texte constitutionnel dans sa rédaction en vigueur depuis 2007 Les conclusions de la commission Avril sont reprises dans la loi constitutionnelle du .. La Constitution est révisée au Congrès de Versailles le , l'opposition s'abstient ou s'y oppose en dénonçant une immunité très large et un risque de destitution d'un président de gauche par le Sénat.