vignette|Association de Malfaiteurs, de Théophile Alexandre Steinlen.L'association de malfaiteurs est définie depuis longtemps par le Code pénal belge, créé le , à l'article 322, comme « toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.. »
Toutefois, cette notion pénale d'association de malfaiteurs est jugée insuffisante pour lutter contre la criminalité organisée par la commission d'enquête belge..
Historique
Code pénal belge de 1867 Le Code pénal belge (Strafwetboek en néerlandais) définit dès 1867 l'association de malfaiteurs à l'article 322 au sein du chapitre I « de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle », au titre VI intitulé « des crimes et délits contre la sécurité publique ».
Loi du 10 janvier 1999 Devant le développement de la criminalité organisée, une loi du a créé une autre infraction à côté de celle‑ci : il s'agit du délit d'organisation criminelle, qui est une :
Caractéristiques du délit La définition pénale de l'association de malfaiteurs vise à punir les attentats contre les personnes et les propriétés. Ainsi, la commission d'enquête a considéré à cet égard « que l'on peut donner une très large définition au membre de phrase ‘attentats contre les personnes ou les propriétés’ utilisé dans le cadre de l'association de malfaiteurs »..
L'association de malfaiteurs contient trois éléments constitutifs : l'existence d'une association, l'organisation de la bande et l'intention d'attenter aux personnes et aux propriétés.
Concernant l'élément moral de l'infraction, la jurisprudence belge considère qu'une intention personnelle de commettre un délit au sein de l'association, c'est‑à‑dire attenter aux personnes et aux propriétés, n'est pas nécessaire. Par contre, elle requiert, en tant qu'élément moral, que le suspect ait eu la volonté délibérée d'être membre de la bande « en sachant que celle‑ci est formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés »Réunion du 16 juillet 1997, /6, Sénat, Doc. parl., 1-326/9, ..
Les dispositions légales sur l'association de malfaiteurs portent sur certaines infractions, mais peuvent également s'appliquer à la structure criminelle, le Sénat l'ayant affirmé en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassationCassation, 4-12-1984, , Arrêté Cassation 1984-1985, , RDP, 1985, , in 1-326/9, , . qui avait jugé que :
Répression
Peines applicables vignette|L'incarcération de Saint‑Roch, d'après Guercino (Giovanni Francesco Barbieri).
Emprisonnement
Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque (article 323 du Code pénal belge) :
Lorsque l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, la peine de réclusion est de cinq ans à dix ans. Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux ans à cinq ans. Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre des délits, la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans.
Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion (article 324 du Code pénal belge) :
Lorsque l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans. Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux mois à trois ans. Lorsque l'association de malfaiteurs a été formée pour commettre des délits, la peine d'emprisonnement est d'un mois à deux ans.
Interdiction Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, condamnés à une peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction. Autrement dit, ils se verront interdire, en tout ou en partie, pour un terme de cinq ans à dix ans, l'exercice des droits énumérés à l'article 31, alinéa , à savoir le droit : de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, d'éligibilité, de porter aucune décoration, aucun titre de noblesse, d'être juré, expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.
Exemption de peine Toutefois, les coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous‑ordre seront exemptés des peines.
Notes et références
Voir aussi Articles connexes Association de malfaiteurs en droit pénal français Droit pénal en Belgique Code pénal (Belgique)
Liens externes
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