En droit canadien, l'intimidation désigne un « comportement répété qui a pour intention de causer ou dont ou devrait savoir qu’il va causer un sentiment de peur, d’humiliation, de détresse ou d’autres formes de préjudices à une personne en ce qui a trait à sa condition physique, ses sentiments, son estime de soi, sa réputation ou ses biens »

L'intimidation peut être abordé sous plusieurs angles, notamment le droit pénal, mais également la common law canadienne et le droit civil québécois.

Droit pénal canadien Une infraction pénale d'intimidation est prévue à l'article 423 du Code criminelCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 423, <https://canlii.ca/t/ckjd#art423>, consulté le 2022-10-28 :

L'article 423.1 C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 423.1, <https://canlii.ca/t/ckjd#art423.1>, consulté le 2022-10-28 concerne l'intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste.

L'article 423.2 C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 423.2, <https://canlii.ca/t/ckjd#art423.2>, consulté le 2022-10-28 crée une infraction relativement à l'intimidation en lien avec l'obtention de services de santé.

L'article 51 C.cr.Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 51, <https://canlii.ca/t/ckjd#art51>, consulté le 2022-10-28 prévoit que l'intimidation du Parlement ou d'une législature est un acte criminel.

Contexte particulier de la violence conjugale Des tribunaux canadiens ont condamné des conjoints violents pour intimidation dans des contextes de violence conjugale. Fréquemment, un conjoint violent intimide sa conjointe ou son ex-conjointe en la menaçant pour ne pas qu’elle rapporte l’abus subi, ou alors pour ne pas qu’elle participe aux procédures judiciaires enclenchées contre lui.

L’intimidation d’une partenaire ou d’une ex-partenaire peut prendre de nombreuses formes et poursuivre une multitude d’objectifs à court terme, avec comme moyen premier d’affirmer son contrôle sur la victime. Dans R c Trépanier, l’accusée est déclarée coupable d’avoir notamment intimidé son ex-conjoint et la nouvelle conjointe de ce dernier. L’accusée usurpe l’identité de son ex-conjoint et envoie un courriel à la nouvelle conjointe pour lui annoncer qu’une « menace plane sur eux », ce qui crée de la peur et de la panique. Puis elle envoie une mise en demeure à son ex-conjoint pour exiger qu’il rompe avec sa nouvelle conjointe. Dans Veillette c R, l’accusé continue de demeurer avec sa conjointe alors qu’elle lui demande de quitter sa résidence. La Cour déclare l’accusé coupable d’intimidation alors qu’il laisse planer « qu’il connaissait des motards, que lui-même montrait [sic] tatouages, qu’il avait déjà tué une personne, qu’il avait déjà fait douze ans de pénitencier, qu’il avait des amies motards, et que pour lui il pourrait refaire ce qu’il avait déjà fait».

Common law canadienne En common law canadienne, lorsqu'une campagne d'intimidation crée un risque crédible que l'intimidation entraînera un passage à l'acte vers la violence physique, le délit civil de voie de fait peut trouver application, car ce délit civil n'englobe pas seulement les violences physiques, il inclut aussi les menaces crédibles de passer à l'action, d'après l'arrêt Warman de la Cour supérieure de justice de l'OntarioWarman v. Grosvenor, 2008 CanLII 57728 (ON SC) et les auteurs Linden, Klar et FeldhausenAllan M. Linden, Lewis N. Klar & Bruce Feldhausen, Canadian Tort Law: Cases, Notes & Materials, 16th ed. (Markham, LexisNexis, 2022.

Droit civil québécois Sous l'angle du droit civil québécois, l'intimidation est une faute extracontractuelle au sens de l'article 1457 du Code civil du QuébecCode civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1457, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1457>, consulté le 2022-10-16 et de la doctrine des auteurs Baudouin, Deslauriers et MooreJean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS, Benoît MOORE, La responsabilité civile - Volume 1 : Principes généraux, Éditions Yvon Blais, 2014.

Notes et références

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