La veille de Pessa'h qui a lieu le Chabbat ( erev pessa'h she'hal beshabbat) est une situation rare dans le calendrier hébraïque, survenant environ une fois tous les dix ans.

La coexistence du Chabbat et de la fête donne une autre dimension à ses préparatifs : à l’époque du Temple, c'est surtout le rituel de l'offrande pascale qui doit être ajusté aux interdits sabbatiques, mais elle influence, aujourd’hui encore, l'évacuation du hametz (nourritures et ustensiles interdits pendant la Pâque), la planification des repas sabbatiques, l'atmosphère de l'avant-fête, et la structure du séder de Pessa'h qui se tient le samedi soir.

Fréquence

La qui tombe un Chabbat, que le jour qui précède le 15 nissan est un Chabbat et que la Pâque commence le samedi soir, est un événement rare mais significatif, qui survient environ 21 fois en (soit des années du calendrier hébraïque), avec des intervalles variant entre 3 et 20 ans. Les années concernées suivent des configurations où le nouvel an tombe un jeudi (hasha et ) ou un Chabbat (): dans les années hébraïques 5700-5900 (1940-2140 du calendrier grégorien), le cas s'est produit ou se produira en 5710 (1950), 5714 (1954), 5734 (1974), 5737 (1977), 5741 (1981), 5754 (1994), 5761 (2001), 5765 (2005), 5768 (2008), 5781 (2021), 5785 (2025), 5805 (2045), 5808 (2048), 5812 (2052), 5832 (2072), 5835 (2075), 5839 (2079), 5859 (2099), 5863 (2103), 5883 (2123) et 5890 (2120).

Le phénomène semble avoir été plus rare encore au temps du sanhédrin (de -516 à +70) puisqu'on aurait la Loi à son sujet (Talmud de Jérusalem Pessahim 5:8 [38a-b], Talmud de Babylone Pessahim 66a). Cette loi ayant été, selon la tradition rabbinique, transmise lors du don de la Torah sur le mont Sinaï, il aurait dû en subsister une trace, à moins que cette situation ne se soit plus ou presque plus jamais produite depuis. Le Talmud de Jérusalem y a vu un suscité pour propulser Hillel l'Ancien à la tête du sanhédrin (voir infra), d'autres ont suggéré que la question de la concurrence entre Pessa'h et Chabbat ne fut pas considérée sérieusement par les prêtres du temple de Jérusalem avant qu'ils s'alignent sur les pharisiens, et le rabbin Yehezqel Landau () avance dans son commentaire sur le Talmud (Tsioun lenefesh 'haya, sur Pessahim 66a) qu'on ajustait peut-être le calendrier par embolisation des années ou modification du mois d'adar afin d'éviter autant que possible cette situation. Il arrivait, cependant, qu'elle arrivât et il fallait bien savoir comment s'y comporter.

Occurrence de la Pâque au lendemain de Chabbat, à l'époque du Temple

La tension entre l'un des premiers devoirs d'Israël et l'un des dix commandements , est au cœur d'un débat fondamental entre deux tannaïm (« répétiteurs, » sages ou rabbins de la Mishna) de la deuxième génération (de 80 à 120), Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua. vignette|gauche|Le sacrifice pascal justifie-t-il, par exemple, le transport de l'agneau jusqu'au Temple à Chabbat ? Rabbi Eliezer autorise toutes les étapes de l’offrande pascale le jour même car elle doit être réalisée « en son temps » () mais , par respect pour le Chabbat ( mishna 5:9). Rabbi Yehoshoua limite ces dérogations aux étapes essentielles (abattage, aspersion du sang sur l'autel des offrandes, extraction des entrailles et combustion des graisses), excluant la cuisson, le lavage des entrailles, le transport de l'animal et même la coupe d'une éventuelle excroissance qui constituerait un défaut dans l'offrande. Rabbi Akiva tranche en faveur de Rabbi Yehoshoua avec une règle générale : ( 6:1-2).

La primauté de la Pâque sur le Chabbat, unanimement admise, aurait été démontrée par Hillel l'Ancien un siècle plus tôt, en la comparant avec l' par (raisonnement par induction), (inférence analogique) et kal va'homer (raisonnement a fortiori) : étant une offrande publique comme elle, elle doit également être réalisée le Chabbat . De plus, l’expression « en son temps » apparaît aussi bien pour l’offrande perpétuelle () que pour l’offrande pascale (), impliquant qu’elles ont le même statut. En outre, si l'offrande perpétuelle dont l'omission n'entraine pas de sanction grave, prévaut sur Chabbat, alors l'offrande pascale dont la transgression entraîne le retranchement du peuple, doit à plus forte raison prévaloir. Enfin, Hillel avait reçu de ses maîtres la tradition que toutes les pâques ont préséance sur Chabbat. Les sages consultent alors Hillel sur le peuple qui n'a pas apporté ses couteaux pour les sacrifices (et risque d'enfreindre l'), Hillel les invite à croire au bon sens des enfants d'Israël, qui arrivent au Temple avec les couteaux dissimulés dans la laine des agneaux ou attachés aux cornes des chevreaux (la tossefta n'explicite pas la raison pour laquelle ces expédients sont jugés licites). C'est en ce jour, conclut la , que les sages nommèrent Hillel président du sanhédrin ( Pessahim 4:11-12). Ce récit fondateur de la est ensuite repris et remodelé dans les Talmuds ( Pessahim 6:1 [33a], Pessahim 66a), où la (discussion sur la ) accentue sa dimension narrative sans rien toucher de ses conclusions légales.

Ces lois et discussions ont été codifiées (au ) dans les lois de l'offrande pascale par Moïse Maïmonide, bien qu'elles n’aient pas d'implication pratique avant la reconstruction espérée du Temple : lorsque la pâque est offerte au , le sol de la est lavé malgré l'opposition des sages ( Pessahim 5:8, Pessahim 4:10 et les passages talmudiques correspondants) car n'ont pas cours dans le Temple de Jérusalem (code maïmonidien, lois de l'offrande pascale 1:16). Les étapes essentielles à l'offrande de la pâque, sont réalisées pendant le Chabbat, conformément à ( 1:18) mais le transport des animaux dans la ville ou dans le doit être anticipé, et le retour chez soi ainsi que le rôtissement des pâques et le lavage des entrailles, sont différés (code 1:17). C'est pourquoi le premier groupe de pèlerins arrivés au Temple pour offrir les pâques, quittait la cour après le sacrifice et, laissant la place aux suivants, se rendait au mont du Temple pour attendre la sortie de Chabbat ; le deuxième groupe s'asseyait sur le rempart environnant et le troisième groupe restait dans la cour du Temple. Le Chabbat sorti, tous rentraient chez eux avec leur offrande ( 1:17-18). Le couteau de l'abattage doit lui aussi être apporté avant le Chabbat mais s'il a été oublié, on peut l'enfouir dans la laine ou les cornes des pâques . Maïmonide permet d'en faire autant pour l' lors d'un jour saint ( 1:19) mais non lors du Chabbat ( 1:12).

D'autres problèmes demeurent cependant d'actualité et leur transgression constitue une violation d'interdictions bibliques, entraînant elle aussi la sanction du retranchement. C'est le cas de la gestion des pâtes levées (hametz) lorsque la veille de Pessa'h a lieu le Chabbat.

Incidence sur les lois du hametz et de la matsa

Dans la Mishna et les Talmuds vignette|Gravure allemande représentant différents préparatifs de Pessa'h dont à droite, l'élimination du hametz notamment par le feu (Nuremberg, 1724) L' par combustion ou dispersion (), doit précéder l’offrande pascale, conformément à l’injonction biblique : (, ), et le moment adéquat pour le faire lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat, est discuté dans la Mishna avant les lois sur l'offrande pascale mais les intervenants sont des répétiteurs de la quatrième génération (entre 135 et 165), informés par les principes de leurs prédécesseurs.

Rabbi Meïr prescrit d'éliminer tout le hametz dès le 13 nissan, les sages à son moment habituel, au matin du 14, et Rabbi distingue les , à éliminer le 13 nissan, des produits non-consacrés qu'on peut éliminer le 14 ( Pessa'him 3:6).

La tossefta qui complète cette mishna ( Pessa'him 3:9), va dans le sens de Rabbi Meïr, prescrivant de brûler tout le hametz avant le Chabbat et de cuire une matsa (pain azyme consommé pendant la semaine de la Pâque). Le Talmud de Jérusalem, qui affirme ailleurs que ( Pessa'him 10:1), remonte la controverse de ces docteurs à une divergence entre Rabbi Eliézer et Rabbi Yehoshoua : Rabbi Meïr estime que le risque de conservation accidentelle de hametz justifie de brûler des choses saintes, les sages s'y opposent, Rabbi Yehouda recentre le débat sur les portions consacrées dont le statut de est douteux, et la position de Rabbi Eléazar bar Tsaddok est celle de Rabban Gamliel ; La guemara conclut alors, par la voix de au nom de Rabbi Yohanan : ( Pessa'him 3:6). La guemara babylonienne déduit pour sa part que suivre Rabbi Eléazar bar Tsaddok qui lui-même suit Rabban Gamliel, mène aux sages : c'est en effet son témoignage, rapportant l'ordre donné par le préposé de Rabban Gamliel d’éliminer le hametz pendant Chabbat, bien que celui-ci coïncidât avec la veille de Pessa’h, qui est devenu le précédent légal retenu ( Pessa'him 49a).

Toutefois, comme souvent dans les Talmuds, c'est dans une (tradition tannaïtique « extérieure » à la ) consignée dans un passage antérieur du Talmud babylonien, que le débat sera finalement tranché, non pas par les précités mais selon Rabbi Eléazar de Bartota : ce docteur de la troisième génération rapporte l'enseignement de Rabbi Yehoshoua selon lequel (et contrairement à l'opinion que lui attribue le Talmud de Jérusalem) toutes les portions consacrées doivent être brûlées avant Chabbat, lorsque la veille de Pessa'h tombe un Chabbat ; seules les quantités de portions pures nécessaires pour deux peuvent être conservées jusqu'au matin du 14 nissan, à consommer avant la cinquième heure du jour (il s'agit ici d'une heure relative, correspondant au douzième du temps de clarté qui, en nissan après l'équinoxe de printemps, est plus longue que l'heure équinoxiale). Le collège rabbinique lui concède qu'on peut brûler les portions impures ou de statut incertain car il est entendu que le prophète Élie n'arrivera pas les veilles de Chabbat ni les veilles de jours saints, afin que sa venue tant attendue ne s'accompagne pas, dès les premiers instants, de complications dont on se serait volontiers passé, mais si l'on brûlait aussi les portions pures, les prêtres passeraient le Chabbat sans nourriture. Toutefois, Rabbi Eléazar de Bartota insista, campa et persévéra tant et si bien sur sa position que c'est selon elle que la Loi fut établie ( Pessa'him 13a).

Dans la littérature médiévale

La loi établie dans le Talmud de Babylone, dont la préséance sur celui de Jérusalem est acceptée depuis la fin du , n'est cependant plus applicable en l'absence du Temple, dont elle dépendait pour sa mise en œuvre. Les Juifs sont, de surcroît, privés d'une autorité centrale, et cela entraîne, plus encore que leur dispersion, une multiplicité d'interprétations parmi les autorités rabbiniques du Moyen Âge. vignette|"D'après Rachi, ça passe mais tu veux les autres avis (ou tu préfères tout jeter et tant pis) ?"

Dans le monde arabe, l'autorité la plus influente est le Ri"f (), dont l'abrégé du Talmud fait référence dans l'ensemble des communautés. Il y affirme que la loi suit Rabbi Eléazar de Bartota (5a) et Rabbi Eléazar bar Tsaddok qui s'accorde avec lui (16a), ce qui effare car Rabbi Eléazar de Bartota ne mentionne pas les denrées profanes, et il ajoute de laisser de quoi assurer deux repas sabbatiques alors que Rabbi Eléazar bar Tsaddok n'en parle pas.