La loi du 17 juillet 1984 relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code du travail est un texte législatif de la République voté sous la présidence de Mitterrand ayant notamment eu pour impact de supprimer la distinction entre carte de résident et carte de travail pour les étrangers présents sur le territoire français. Cette loi améliore sensiblement la stabilité du statut juridique des personnes concernées.
Contexte L'année 1981 est marquée par la victoire de la gauche. Celle-ci vote un certain nombre de lois favorables pour les étrangers présents en France dès la première année de la présidence de François Mitterrand. Ces lois sont une rupture avec la tendance à la précarisation du statut des réfugiés, incarnée notamment par la loi Bonnet de 1980. Cependant, l'émulation qui a conduit à des modifications sensibles du droit des étrangers contient deux limites. La première est que l'amélioration du statut des étrangers déjà présent s'est marquée par une détérioration des droits des personnes demandant à entrer en France. La seconde est que ce mouvement s'est vite arrêté avec une reprise en importance de la droite dès les élections municipales de 1983. Ceci explique que la loi de 1984 ait constitué une surprise politique qui s'explique par l'importance temporaire qu'a pris le thème des étrangers en France du fait de la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1984. Cette loi constitue d'autant plus une exception qu'elle est marquée ensuite par des textes opérant un recul significatif pour les étrangers présents en France comme le décret de qui interdit la régularisation sur place des conjoints et de leurs enfants.
Genèse
Projets politiques L'idée de relancer le débat public autour de la création d'une carte unique de résidence et de travail d'une durée de est née au sein de la commission Immigration du PSU en 1982. Dès 1972 celle-ci était présente dans les revendications de la CGT, et un an plus tard, elle figurait dans celles de la CFDT. En , le journal du PSU inclut un quatre pages promouvant la création d'une telle carte. Il s'agit pour ce parti de proposer l'idée d'une nouvelle citoyenneté fondée avant tout sur la résidence. Ce quatre pages critique aussi une mesure importante : l'informatisation des dossiers des étrangers. La mobilisation s'accélère en 1982, notamment grâce à la mobilisation de six organisations qui lancent un manifeste pour la carte unique de dix ans et le refus de l'informatisation. L'année suivante, une pétition obtient six mille signatures, et faites par des organisations d'envergure nationales. Le collectif à l'origine du manifeste de 1982 organise même une conférence de presse le avant un conseil des ministres qui doit initier un certain nombre de mesures concernant l'immigration.
La marche de 1984 Malgré les mobilisations pour la carte de , celle-ci est refusée en conseil des ministres en 1983. Les organisations engagées pour ce sujet décident alors de s'allier à la marche pour l'égalité et contre le racisme qui demande alors aux collectifs locaux qu'elle croise sur son parcours d'envoyer des télégrammes au gouvernement défendant la carte de . Celle-ci devient donc une revendication médiatique importante de la marche. Le , quelques représentants de la marche sont reçus à l’Élysée et le président accepte de remettre le projet de carte à l'ordre du jour.
Vote et débats L'émulation pour ce projet suscité par la marche permet un traitement accéléré de cette loi. Le , celle-ci est adopté en conseil des ministres. Le gouvernement déclare ensuite l'urgence, ce qui fait que l'Assemblée nationale la vote très tôt. Le débat a en effet lieu le . Elle est défendue devant les parlementaires par Georgina Dufoix qui était alors secrétaire d’État à la famille, la population et les travailleurs immigrés. Celle-ci reprend la logique de la majorité des lois de la présidence Mitterrand : favoriser la situation des étrangers déjà présents en France sans améliorer celle de ceux qui n'y sont pas encore. Elle insiste donc sur l'importance de protéger les frontières du territoire français. Il y a assez peu d'opposition contre le texte à l'Assemblée Nationale.
En revanche, l'opposition politique du Sénat critique ouvertement ce texte en affirmant que la politique de régularisation du gouvernement a conduit à l'arrivée de nombreux clandestins et s'inquiète d'une possible explosion démographique en Afrique qui justifierait selon eux de ne pas trop favoriser le statu juridique des étrangers afin de ne pas les attirer vers la France.
Contenu
Conditions de séjour La carte de séjour remplace les trois titres de l'ordonnance du par deux titres, à savoir la carte de résident et la carte de séjour temporaire.
La carte de résident doit être délivrée aux étrangers dont la résidence est stable, qui justifient de moyens d'existence suffisant et qui ont l'intention de s'établir durablement en France. Cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix en France. Elle peut en outre être renouvelée de plein droit.
La carte de séjour temporaire a une durée de validité qui ne peut excéder un an. Elle doit être délivré aux visiteur, aux étudiants et aux étrangers venus en France pour exercer une profession à titre temporaire. Elle est en outre dédiée à ceux qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de la carte de résident. Pour les salariés, la carte de séjour temporaire ne leur permet d'exercer que la profession indiquée sur la carte dans le territoire indiqué aussi dessus.
L'expulsion L'expulsion est soumise à deux conditions : que l'étranger ait été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins un an sans sursis et si sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public.
L'aide publique à la réinsertion Ce dispositif vise à aider les travailleurs en situation de difficulté professionnelle. Cette disposition se trouve dans l'héritage des tentatives d'aide au retour prônées notamment par Stoléru à la fin des années 1970.
Réceptions Une fois votée, la loi a fait l'objet de critiques contraires. Les collectifs qui s'étaient engagés pour cette loi critiquent notamment son insuffisance. En effet, il toujours possible de refuser un titre de séjour pour des motifs d'ordre public (fustigés pour leur arbitraire). En outre, elle ne présente aucune garantie contre l'informatisation des titres de séjour, or c'était là une des revendications importantes des mouvements favorable à cette loi. Elle maintient les séjours temporaires, ce qui peut permettre encore à l'administration de contourner les dix ans de la carte en accordant des durées plus courtes. Elle risque ainsi de créer des groupes d'immigrés précaires qui n'ont pu obtenir les dix ans, mais ont néanmoins le droit d'être en France.
Modifications La loi modifie elle-même l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Loi Pasqua du 9 septembre 1986 La loi Pasqua du 9 septembre 1986 limite l'accès automatique à la carte. Elle peut en effet être refusée si le bénéficiaire est jugé être une menace. En outre, elle restreint la liste des bénéficiaires. Les conjoints ne peuvent plus l'obtenir qu'après un an de mariage et de vie de couple, les étrangers arrivés en France avant d'avoir dix ans perdent le bénéfice de la carte s'ils font l'objet d'une peine de prison de six mois ou d'un an avec sursis. Enfin, les personnes autorisées à obtenir la carte pour avoir eu quinze ans de résidence habituelle en France doivent prouver dix ans de séjours réguliers.
Circulaire du 17 septembre 1986 La circulaire du refuse les demandes des personnes qui ne sont pas en situation régulière au moment de la demande.
Loi Joxe du 2 août 1989 La loi Joxe du 2 août 1989 constitue une avancée dans la mesure où elle supprime la possibilité de refuser la carte pour motif d'ordre public et elle revient sur la circulaire du . Elle supprime en outre les trois modifications de la loi Pasqua sur la liste des bénéficiaires de la loi. En outre elle ajoute à cette liste les titulaires d'une rente de maladie professionnelle ainsi que les conjoints et enfants des réfugiés et apatrides.
Loi Pasqua du 9 août 1993 La loi Pasqua du 9 août 1993 rend de nouveau possible le refus pour motif d'ordre public et la nécessité d'une entrée et d'un séjour régulier pour demander la carte. Elle réintroduit en outre la modification de la première loi Pasqua sur les couples. La loi supprime un certain nombre de catégories. Elle ajoute notamment le motif de la polygamie ou d'avoir fait venir sa famille en dehors des procédures de regroupement familial pour refuser la délivrance de la carte.
Loi Debré du 24 avril 1997 La loi Debré du 24 avril 1997 vise à corriger certains problèmes causés par les lois Pasqua. En effet, certaines personnes ne peuvent bénéficier de la carte de résident (car ils se trouvent en situation irrégulière) mais ne peuvent pas non plus être expulsés (car ils ont des attaches avec la France). Cette loi introduit donc une carte de séjour temporaire destinées aux personnes entrées en France avant l'âge de dix ans, à celle mariées depuis un an à une Française ou à un Français et aux parents d'enfants français. Cette loi revient donc sur un principe essentiel de la loi de dix ans : la durée de dix ans pour la carte qui ne devait souffrir que de rares exceptions.
Loi Chevènement du 11 mai 1998 La loi Chevènement du 11 mai 1998 introduit des titres de séjours valables un an. Elle poursuit donc les modifications de la loi Pasqua visant à précariser le statut des étrangers en passant par la durée de séjour autorisée, qui tend à se réduire. En outre, cette loi ne rétablit par l'accès de plein droit à la carte de résident pour les catégories d'étrangers écartées par les lois Pasqua-Debré. En se contentant de créer un nouveau titre de séjour valable un an avec la mention « vie privée et familiale » et autorisant l'exercice d'une activité salariée, elle ne constitue pas une réelle avancée pour la sortie des étrangers d'un droit précaire.
Lois Sarkozy du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006
Notes et références
Catégorie:Loi française sur le droit des étrangers Catégorie:Nationalité française Catégorie:Loi française de 1984