La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est une juridiction française de l'ordre administratif.
Elle est créée en 1952 et porte alors le nom de Commission des recours des réfugiés.
Elle statue sur des recours formés contre des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière d'asile.
Elle est située au 11 de la place du Général de Gaulle, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.
Historique La Commission des recours des réfugiés, ainsi que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont créés par la loi du Article 5 de la ., après la signature, le à Genève, de la Convention relative au statut des réfugiés.
De 1953 à la fin des années 1960, en raison du faible nombre de demandes d'asile, presque toutes acceptées, l'instance siège rarement : une séance par quinzaine, dans un bureau du Conseil d'État pour l'examen d'environ 400 recours par an. L'augmentation du nombre de demandes d'asile et surtout des taux de rejet des demandes d'asile par l'OFPRA à partir de 1971 entraînant celle des recours devant la CRR le décret n° 80-683 du réforme la juridiction en favorisant l’augmentation de ses moyens. Des « sections » composées de la même façon que ce que prévoyait la loi pour la Commission elle-même : trois juges ayant voix délibérative, dont un issu du Conseil d’État, président de séance, un issu des ministères assurant la tutelle de l’OFPRA et un représentant le Haut Commissaire aux Réfugiés de l’ONU. Durant les années 1980, le taux de rejet par l’OFPRA continuant d’augmenter, la surcharge de la CRR se traduit par un allongement des délais de jugement pouvant aller jusqu'à trois ans à la fin des années 1980. En 1990, la Commission rend décisions et l’année suivante. Une nouvelle réforme de la juridiction est mise en œuvre : la CRR s'agrandit de nouveau, s'installe dans de nouveaux locaux à Fontenay-sous-Bois ; le nombre de rapporteurs passe d'une dizaine à près d'une centaine. La loi n° 90-250 du ouvre la possibilité de nommer dans les fonctions de présidents de section, non seulement les membres du Conseil d’État, mais aussi les magistrats de la Cour des Comptes ainsi que les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Un décret du institue une formation de jugement particulière dite « Sections réunies », composée de neuf membres, devant laquelle sont portées les affaires soulevant des difficultés particulières ou posant des questions de principe.
La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile renomme la Commission « Cour nationale du droit d'asile »Pour Thierry Mariani, « [L]a dénomination actuelle [de la CRR] ne reflète absolument pas son caractère de juridiction indépendante » et « la dénomination actuelle fait référence aux « réfugiés », ce qui est également ambigu, puisque les demandeurs d’asile n’ont pas encore acquis un tel statut lorsqu’ils saisissent la CRR » (Assemblée nationale, législature, Session extraordinaire, compte rendu intégral, troisième séance du mercredi 19 septembre 2007). Pour le vice-président du Conseil d'État: « vous êtes les gardiens du droit d’asile. Mieux valait l’affirmer clairement dans votre nom, plutôt que de mentionner les recours et les requérants, lesquels ne peuvent tous – nous le savons – se prévaloir de la qualité de réfugié » (Cour nationale du droit d’asile (CNDA) : vœux du vice-président du Conseil d’État, Montreuil le 14 janvier 2008). On peut ajouter que la compétence de la CNDA comprend l'octroi de la protection subsidiaire à des personnes bénéficiant du droit d'asile mais qui ne sont pas, pour autant, des réfugiés.L'appellation « cour administrative du droit d'asile » a également été proposée , notamment parce qu'aucune autre juridiction ne serait qualifiée de « nationale », mais cet adjectif figure dans le nom de plusieurs juridictions : CNRD, CNITAAT, CNESER, CNOM, cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (et anciennement la juridiction nationale de la libération conditionnelle). Le changement de nom a été effectué, dans les dispositions législatives, par la loi Hortefeux, puis dans les dispositions réglementaires, par l'article 9 du décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile (ce dernier texte ne mentionnant pas le nom complet de la CRR, il a pour effet l'apparition de l'appellation « cour nationale du droit d'asile des réfugiés » dans des textes consolidés)..
En 2009, les moyens de la Cour, jusqu’alors mis à disposition par l’OFPRA sont transférés au Conseil d'État.
En 2021, les magistrats ont traité dossiers de demandeurs d’asile, soit 48 % de plus qu’en 2020. Elle a accordé une protection à un peu plus de personnes, un taux moyen de 22 % variant selon la nationalité. Les requérants les plus protégés sont originaires des pays en guerre, comme les Syriens ou les AfghansDroit d’asile : une journée d’auditions et pas un seul candidat légitime au statut de réfugié, europe1.fr, 18 novembre 2022.
Compétences La CNDA exerce une compétence juridictionnelle et une compétence consultative.
Compétence juridictionnelle La CNDA est compétente pour statuer (art. L731-2 CESEDA), en premier et dernier ressort, sur les recours formés contre les décisions de l'OFPRA accordant ou refusant le bénéfice de l'asile et celles retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ; sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ; sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen (également appelé « réouverture »).
Lors du projet de loi de 2015 sur le droit d’asile, l’élargissement des compétences de la CNDA a été discuté. Notamment, la modification de l’article 731-2 permettrait à la cour de traiter du contentieux de l'asile aux frontières.
Compétence d'autres juridictions La CNDA n'est pas compétente pour les recours dirigés contre les décisions suivantes : Refus d'admission sur le territoire français au titre de l’asile - Le recours contre ce refus est de la compétence du président du tribunal administratif (art. L213-9 CESEDAart. L213-9 CESEDA, résultant de l'article 24 de la loi Hortefeux du 20 novembre 2007). Le rapport Mazeaud propose de transférer cette compétence à la CNDACommission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, juillet 2008, p.12.Proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, Rapport n° 329 (2008-2009) de M. Jean-René LECERF, fait au nom de la commission des lois, déposé le 8 avril 2009. Une proposition de loi en ce sens a été adoptée le par le Sénat..
Refus, par l'OFPRA, d'examiner une demande d'asile relevant de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenneArticle L742-4 du CESEDA ; CE, 24 novembre 2010, n° 309687.. Refus de reconnaître la qualité d'apatride - Le recours contre le refus de reconnaître cette qualité est de la compétence du tribunal administratif (CE, )CE Sect., .
Compétence consultative La CNDA donne son avis sur les demandes formées par les requérants sur le maintien ou l’annulation d’une mesure d’assignation, d’expulsion ou de refoulement à l’égard d’une personne qui a déjà obtenu le statut de réfugié et qui est visée par l’une de ces mesures. Son avis ne s'impose pas à l'administration consulté le 8 août 2022.
Organisation Président
La Cour nationale du droit d'asile est placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat consulté le 8 août 2022.
Sections, chambres, formations de jugement
Chaque formation de jugement comprend trois juges : un président nommé parmi les membres du Conseil d'Etat, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les magistrats du siège, disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; une personnalité qualifiée, nommée par le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique, ce qui n'est pas contraire au principe selon lequel les fonctions juridictionnelles statuant « au nom du peuple français » ne sauraient être confiées à des personnes de nationalité étrangèreAux termes de la modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, la CRR ne comporte plus un « représentant du haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés » mais une « personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État ». ou représentant un organisme international. ; une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.
Certaines affaires« Actualité des Sections réunies » (29 juillet 2005), sur le site de la CRR (par archive.org) sont jugées par une formation appelée « sections réunies » puis « grande formation ». Elle comprend neuf juges consulté le 8 août 2022 : la formation de jugement saisie du recours, le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2. ci-dessus, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3. ci-dessus.
Depuis 2016, il existe aussi des audiences à « juge unique » (AJU), où un président ayant plus de six mois d'ancienneté à la Cour siège seul, tout en ayant la possibilité de renvoyer toute affaire devant une formation collégiale, pour une audience ultérieure.
Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections consulté le 8 août 2022. À compter du , la Cour nationale du droit d'asile comprend vingt-deux chambres regroupées en six sections. Chaque section est présidée par un magistrat chargé d'animer les chambres rattachées à sa section. Co-animée par un président permanent et un chef de chambre, chaque chambre est composée de 14 rapporteurs, d’un responsable de pôle et de secrétaires d’audience, soit 23 personnes. Tous les juges vacataires, présidents de séance, ainsi que les assesseurs du Conseil d’Etat sont rattachés à une chambre. Les assesseurs désignés par le HCR étant rattachés depuis 2020 à une section.
Antennes régionales En application de la loi immigration du , la Cour nationale du droit d’asile ouvre des chambres territoriales dans six villes : Bordeaux, Lyon, Nancy, Toulouse, Nantes et Marseille. Les demandeurs d’asile domiciliés à proximité peuvent désormais saisir directement ces chambres et y être entendus avec leur avocat et un interprète, comme à Montreuil au siège de la Cour..
Juges Le , la Cour comptait 26 magistrats permanents, un chef de juridiction membre du Conseil d’Etat, 196 présidents de formation de jugement vacataires, 161 assesseurs nommés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et 157 assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d’Etat.
Une partie des juges appartiennent à l'Association française des juges de l'asile (AFJA).
Les ordonnances nouvelles