vignette|Médée tuant un de ses fils (mythologie grecque), amphore, Un infanticide est par définition l'acte de tuer un enfant, plus particulièrement un nouveau-né dans l'usage du terme, comportement présent chez plusieurs espèces animales dont les hominidés. Le même terme sert à désigner la personne coupable d'un tel acte ; il est épicène dans cet emploi.
C'est un sujet encore relativement tabou et sous estimé (selon les statistiques disponibles (sources ?) en en France, tous les dix jours, un enfant est tué par un adulte, sa mère le plus souvent, généralement en raison dans un contexte de solitude et de souffrances psychologiques profondes : violence conjugale, inceste ou dépression post-partum)). L'article avortement traite de l'avortement prénatal, qui est légal dans la plupart des régions du monde depuis les années 1970 (autrefois considéré comme un infanticide).
Vocabulaire Le filicide, qui vient du latin filius et filia (fils et fille), est le meurtre par un parent de son propre enfant. Il peut également désigner le meurtrier. Le néonaticide désigne l'homicide d'un enfant né depuis moins de 24 heures, statistiquement plus souvent pratiqué par la mère, en lien avec un déni de grossesse, une histoire de violence sexuelle subie et/ou une absence de soutien social.
Droit
Au Canada
En droit pénal canadien, l'article 233 du Code criminel définit le crime d'infanticide comme étant autre chose qu'un meurtre, il survient lorsque la mère d'un enfant « par un acte ou une omission volontaire, elle cause la mort de son enfant nouveau-né, si au moment de l’acte ou de l’omission elle n’est pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant et si, de ce fait ou par suite de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant, son esprit est alors déséquilibré »Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 233, <https://canlii.ca/t/ckjd#art233>, consulté le 2022-06-23. L'article 222 C.cr. le classifie dans la catégorie des homicides coupables au même titre que les meurtres et les homicides involontaires coupablesCode criminel, LRC 1985, c C-46, art 222, <https://canlii.ca/t/ckjd#art222>, consulté le 2022-06-23.
En France En France, l'infanticide est un crime défini à l' du code pénal. Il est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.
Aux États-Unis Aux États-Unis, l'infanticide est considéré comme un homicide volontaire avec préméditation, il peut s'agir d'enlèvements d'enfants ou de maltraitance sur mineur, les assassins sont en grande majorité les parents, ou des tueurs d'enfants en série. Cet acte est passible de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité. Plusieurs affaires sont connues telles que :
Timothy Ray Jones Jr. : Père de famille condamné à mort en 2019 pour avoir tué ses cinq enfants Meurtre de la famille Watts : Gabriel Fernandez né le et mort le à est une affaire criminelle américaine, la victime était un garçon qui a été torturé, maltraité et battu jusqu'à sa mort le , ses auteurs, Pearl Fernandez et Isauro Aguirre avaient été arrêtés deux jours avant et accusés de tentative de meurtre mais à la mort de l'enfant, les deux parents ont été inculpés d'homicide volontaire. Concernant les procès et les peines, Isauro Aguirre a été déclaré coupable le et a été condamné à mort le , il attend son exécution dans le couloir de la mort dans la Prison d'État de San Quentin, Pearl Fernandez a de son côté plaidé coupable le et a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de remise en liberté conditionnelle
Histoire
Europe
Grèce antique En Grèce antique, la brephoctonia (βρεφοκτονία en alphabet grec) désignait le meurtre d'un enfant en bas âge commis soit par un de ses parents soit par une personne responsable de l'enfant. L'infanticide était considéré comme un homicide. Souillé par son acte, le criminel devenait un excommunié (προστρόπαιος, en alphabet latin prostropaios ou αλάστωρ, en alphabet latin alastor) forcé d'aller se purifier à l'étranger. La loi condamnait alors son auteur à l'exil et lui interdisait d'assister aux funérailles de sa victimeVoir Infanticidium, article du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio.. L'infanticide était pratiqué à Sparte sur les jeunes garçons qui semblaient incapables de défendre la cité.
Rome antique Le droit romain ne disposait pas de terme technique propre pour désigner l'infanticide. Infanticidium et infanticida, qui sont les racines étymologiques du mot en français, sont des termes qui viennent du bas latin. À Rome, on ne conservait en général que la fille aînée. La mention de deux filles dans une famille romaine est tout à fait exceptionnelle. . Les filles non désirées étaient tuées ou étaient exposées, c'est-à-dire abandonnées dans la rue ou à la décharge publique. Elles mouraient ou étaient recueillies par des marchands d'esclaves.. Chez les garçons, l'infanticide était pratiqué s'il était chétif ou victime d’une malformation. L'exposition des garçons était moins fréquente que celle des filles mais était également possible lorsque la famille était considérée comme trop nombreuse (les Romains privilégiaient, semble-t-il, les familles de trois enfants). Sous l'Empire Romain, les Germains, Égyptiens et Juifs élevaient tous leurs enfants, contrairement aux pratiques romaines.
Ce n’est qu’à la fin du que le droit de vie et mort sur ses enfants est retiré au pater familias.
En ce qui concerne la vie du nouveau-né, les mondes grec et romain, comme le rapporte Robert ÉtienneRobert Étienne, « La Conscience médicale antique et la vie des enfants », Annales de démographie historique, 1973, numéro consacré à Enfant et Société., n’en ont jamais fait grand cas.
Allemagne (1500-1800) Il est difficile d'estimer précisément la fréquence des infanticides à l'époque moderne en Allemagne, car ils étaient souvent le résultat de grossesses cachées et les parturientes accouchaient dans des espaces privés. Les plus basses estimations publiées indiquent qu'un infanticide sur 100 000 naissances avait lieu, quand les plus hautes l'estiment à un cas sur 50 000 naissances.
Les enfants étaient souvent assassinés par strangulation à mains nues ou par étouffement à l'aide de draps. Plus rares étaient les causes suivantes de décès : étranglement avec une corde, poignardé avec un objet tranchant dans la région de la poitrine et du ventre, violences contre la tête et le corps, pressions sur le crâne mou, saignement du cordon ombilical induit par la négligence de le ligaturer.
L'infanticide pouvait être caractérisé par une action ou une omission et se produire pendant ou après l'accouchement.
Profil des auteurs d'infanticide La plupart des femmes qui commettaient un infanticide étaient des domestiques, âgées d’une vingtaine à une trentaine d’années. La plupart avaient une bonne réputation et n’avaient souvent jamais commis d’autres infractions. Les pères des enfants tués étaient souvent des soldats, des servants et des compagnons.
Perception sociétale et juridique des auteurs de l'infanticide L’infanticide devient un délit genré avec la Constitutio Criminalis Carolina (1532). En effet, l’article 131 disposait spécifiquement que seules les femmes pouvaient être rendues coupables d’infanticide.
Les tribunaux séculiers qui jugeaient les femmes traduites en justice pour infanticide considéraient les femmes mariées comme immorales, monstrueuses et folles tandis qu’ils estimaient les femmes célibataires comme séduites et abandonnées et avaient tendance, de ce fait, à plus les excuser.
À l’époque des temps modernes, une grossesse hors mariage signifiait la perte de la virginité et par conséquent des chances réduites de se marier, ainsi qu’une dépendance plus forte à la communauté. On parle de la « perte du capital minimum symbolique et matériel » (symbolische und materielle Minuskapital).
Les femmes accusées d’infanticide étaient doublement jugées : par les juges et par leur village, où elles étaient accusées d’avoir enfreint les bonnes mœurs et de s’être épanchées dans la luxure.
Causes possibles de l'infanticide La seule sexualité légitimée à l’époque des temps modernes était celle qui servait à la procréation. Toute sexualité en dehors de ce but était proscrite et poursuivie à l’aide d’amendes et de peines publiques infligées par l’Église. Dans la pratique, on relève que les relations sexuelles hors mariage étaient très pratiquées dans les classes sociales populaires et qu’elles étaient souvent assorties de fiançailles.
La publicité de ces peines ayant pour but d’humilier les femmes célibataires qui s’en étaient rendues coupables et d’effrayer les femmes mariées qui seraient tentées, elles étaient souvent la cause des infanticides, puisque les mères tentaient de cacher une sexualité prohibée en tuant leur progéniture.
La pauvreté était rarement le motif principal qui poussait les femmes à passer à l’action (un enfant sur 100 qui se trouvait avec une mère en situation économique difficile était tué dans la seconde moitié du siècle).
Si une domestique se trouvait enceinte, les maîtres pouvaient rompre le contrat de travail sur le seul motif de la grossesse, conduisant ces femmes renvoyées à une situation précaire d’une durée indéterminée.
De plus, les enfants qui naissaient de ces relations hors-mariage était discriminés par rapport aux enfants légitimes. Par exemple, ils ne pouvaient pas percevoir d’héritage.
Procédure Lorsque le cadavre d’un nourrisson était trouvé, le crime était rendu public. Le chef de la commune ou un membre du conseil municipal (dans les grandes villes) était informé. Il se rendait alors sur le lieu de la découverte du corps, accompagné d’une sage-femme ou d’un chirurgien. L’état du corps du nouveau-né et du linge (car les cadavres de nourrissons étaient souvent enveloppés dedans) étaient consignés dans un procès-verbal. Le lieu de la découverte du crime était rarement le lieu où le crime avait été commis.
À la fin du siècle, la « docimasie pulmonaire » (docimasia pulmonum hydrostatica) est utilisée. Cette technique d’autopsie consistait à plonger les poumons du nourrisson retrouvé mort dans de l’eau. Si les poumons flottaient, alors l’enfant avait vécu après sa naissance. Si les poumons coulaient, cela signifiait que l’enfant était mort-né.
La personne accusée pouvait être placée en détention provisoire pour rassembler des indices. Si un élément des articles 35 et 36 de la Constitutio Criminalis Carolina instaurait un doute (des changements d’humeur ou du physique, des traces sur les vêtements ou sur le linge de lit, des examens corporels constatant du lait coulant de la poitrine) et que l’accusée continuait de nier, alors un jugement pouvait être rendu par une instance supérieure, constituée d’experts judiciaires, afin que le recours à la torture soit autorisé. Les experts se prononçaient alors sur la suffisance des indices apportés, et la capacité de l’accusée à supporter la torture.
La femme soupçonnée d’avoir commis un infanticide ne pouvait donc être torturée que sur la base et l’établissement des indices énoncés aux articles 35 et 36 de la Constitutio Criminalis Carolina. Ce sont les aveux obtenus par la torture qui faisaient office de preuve, et non les indices. Le recours à la torture pour prouver l’infanticide était légalement autorisé par l’article 131 de la Constitutio Criminalis Carolina.
Le seul indice qui pouvait faire office de preuve concernait deux témoins oculaires voyant le crime se produire. Ce mode de preuve n’a jamais été utilisé, puisque cela rendait les témoins coupables de complicité.
Défenses utilisées par les accusées Pour se défendre, les femmes avaient recours à plusieurs stratégies. À la fin du siècle, elles sont autorisées à être assistées par un avocat, qui leur évitait souvent la peine de mort, mais pas la peine de réclusion criminelle.