Le Pacte scolaire est l'accord politique conclu en en Belgique entre le Parti Social Chrétien (P.S.C.), le Parti socialiste belge (P.S.B.) et le Parti Libéral (tous trois unitaires à l'époque) pour mettre fin aux litiges et controverses qui opposaient catholiques et laïcs au terme de la deuxième guerre scolaire. Il est coulé en norme de droit positif au terme de la loi du « modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement »Loi du 29 mai 1959 "modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement", M.B., 19 juin 1959, p. 4586 e.s..

Contexte historique En 1958, catholiques (trouvant relais au travers du P.S.C.) et laïcs (trouvant relais au travers du P.S.B. et du Parti Libéral) s'opposent depuis au moins 1950, en particulier sur le financement public respectif de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel (public). Le résultat des élections législatives de 1958, qui empêche la formation d'une coalition homogène, soit catholique soit laïque, contraint à résoudre cette opposition récurrente par un compromis. Il en va d'un « acte de raison »Exposé des motifs de la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement », cité par R. Houben et F. Ingham, "Le Pacte scolaire et son application", Bruxelles, Centre d'Études Politiques, Economiques et Sociales, 1962, p. 39., débouchant sur l'adoption d'une « loi de compromis ».

Conclusion du Pacte Le Pacte scolaire est issu de travaux réalisés du au par la Commission scolaire nationale et des négociations développées ensuite entre le P.S.C. de Theo Lefevre, le P.S.B. de Max Buset et les libéraux de Roger Motz. Il fut ratifié, concomitamment, le , par le congrès extraordinaire du P.S.C. (à l'unanimité), le congrès du P.S.B. (par 659 voix pour, 231 voix contre et 18 abstentions) et par le Comité permanent du Parti Libéral (par 117 voix pour, 6 contre et 4 abstentions). Il est signé solennellement par les représentants des trois partis le , au cabinet du Premier Ministre Gaston Eyskens.

Il est, en premier lieu, un contratJan De Groof, "Het schoolpact van 1958. Algemeen kader. Enkele specifieke beschouwingen" in Els Witte, Jan De Groof et Jeffrey Tyssens, "Het schoolpact van 1958 - ontstaan, grondlijnen en toepassing van een belgische compromis - Le Pacte scolaire de 1958 - origines, principes et application d'un compromis belge", Bruxelles, VUB Press,1999, p. 630. signé entre les trois grands partis politiques belges de l'époque. Au regard des tendances accusées successivement par les gouvernements catholiques et laïcs de la période de la deuxième guerre scolaire à favoriser les réseaux d'enseignements respectivement libre et officiel, le Pacte scolaire tend à se présenter politiquement comme le résultat d'un jeu politique à sommes nullesG. Dirickx, "Het schoolpact of de kunst van het simultaan schaken" in Els Witte, Jan De Groof et Jeffrey Tyssens, "Het schoolpact van 1958 - ontstaan, grondlijnen en toepassing van een belgish compromis - Le Pacte scolaire de 1958 - origines, principes et application d'un compromis belge", Bruxelles, VUB Press, 1999, p. 678..

Nature juridique Le Pacte scolaire ne constitue pas une loi. Il sera traduit en dispositions de droit positif par la loi du « modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement »M.B., 19 juin 1959, p. 4586. Il est cependant tenu pour constituer une norme para-légale énonçant « des normes considérées comme légitimes » qui, quoiqu'elles n'émanent pas de l'État, sont appréhendées comme formulées par des personnes habilitées à s'exprimer au nom d'un ou de plusieurs groupements institutionnalisés et comme exposant à sanctions en cas de transgressionHugues Dumont, Le Pacte scolaire : une norme para-légale exemplaire in Els Witte, Jan De Groof et Jeffrey Tyssens, « Het schoolpact van 1958 - ontstaan, grondlijnen en toepassing van een Belgische compromis - Le Pacte scolaire de 1958 - origines, principes et application d'un compromis belge », Bruxelles, VUB Press, 1999, p. 660..

Objectifs Le Pacte scolaire tend tout à la fois à instaurer la paix scolaire, à protéger les conceptions philosophiques, à garantir la liberté d'enseignement et notamment le libre choix des parents, à promouvoir l'extension et la démocratisation de l'enseignement et à promouvoir la neutralité de l'enseignement officiel'. Le propos est de déterminer la politique à suivre en matière d'enseignement.

Champ d'application Lors de son adoption, la loi du Pacte scolaire s'applique à l'enseignement maternel, primaire et secondaire (mais non à l'enseignement supérieur)Article de la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement. ».

Contenu

Gratuité de l'enseignement S'agissant de l'enseignement obligatoire, le Pacte scolaire tend à consacrer la gratuité de l'enseignement, tant dans l'enseignement de l'État que dans l'enseignement (libre) subventionnéRésolution A.2. du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, Le Pacte scolaire et son application, Bruxelles, Centre d'Études Politiques, Economiques et Sociales, 1962, p. 40.

Distinction nette entre enseignement officiel et enseignement libre Le Pacte scolaire induit une séparation claire entre l'enseignement libre et l'enseignement officiel. La loi du Pacte scolaire établit dès lors une distinction nette entre, d'une part, les écoles officielles (organisées par l'État, les provinces, les communes, les associations de communes et par toutes autres personnes de droit public) et, d'autre part, les autres écoles (les « écoles qui ne sont pas officielles »), dites « libres »Article 2 al et 2 de la loi du 29 mai 1959 "portant modifications en matière d'enseignement".

Liberté pédagogique des pouvoirs organisateurs Le Pacte scolaire consacre la liberté des pouvoirs organisateurs (tant publics que libres) s'agissant des méthodes pédagogiquesRésolution B, al , du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, Le Pacte scolaire et son application, Bruxelles, Centre d'études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 41. Ils doivent cependant respecter un programme (identique) et un horaire minimum (identique)Résolution 5 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 41.

Identité des règles régissant les sanctions des études Le Pacte scolaire consacre que les règles régissant les sanctions des études seront identiques, tant s'agissant de l'enseignement officiel que s'agissant de l'enseignement privéRésolution 6 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 41.

Interdiction des activités politiques au sein des établissements scolaires Le Pacte scolaire tend à interdire les activités politiques au sein des établissements scolairesRésolution 7 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 41.

Interdiction de la concurrence déloyale entre les établissements scolaires Le Pacte scolaire tend à interdire la concurrence déloyale entre les établissements scolaires. Elle prévoit que « la propagande en faveur d'un enseignement doit rester objective et exempte de toute attaque contre un autre enseignement »Résolution 5 al 2 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 41.

Droit de libre choix (effectif) et ses corollaires

Principe Sous le titre de « Le respect du libre choix », la loi du Pacte scolaire consacre explicitement le « droit des parents de choisir le genre d'éducation de leurs enfants » et que celui-ci implique « la possibilité de disposer à une distance raisonnable d'une école correspondant à leur choix »Article 4 al de la loi du 19 mai 1959 « modifiant certaines disposition en matière d'enseignement ». La question du libre choix apparaît donc, au terme du Pacte scolaire, avoir pour objet (au moins essentiel) de permettre la liberté de choix religieux ou philosophique.

Droit et obligation pour l'État de créer ses propres écoles là où elles font défaut L'article 17 de la Constitution de 1831 consacrait : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite : la répression des délits n'est réglée que par la loi. L'instruction publique donnée aux frais de l'État est également réglée par la loi ». L'interprétation du rôle (supplétif ou non) par là attribué à l'État était au centre des tensions qui avaient animé la deuxième guerre scolaire. Le Pacte scolaire tend à résoudre la difficulté en consacrant que « l'État organise un enseignement gardien, primaire, normal, technique, artistique et spécialisé et crée, là où le besoin s'en fait sentir, les établissements et sections d'établissements nécessaires à cet effet »Résolution 9 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 42; article 3 § al de la loi du 29 mai 1959 « modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement ».

Dispositions financières - système de subventionnement Le Pacte scolaire consacre qu'il incombe à l'État de subventionner les établissements et les sections d'établissements répondant aux normes légales organisées tant par les provinces que par les communes et les personnes privéesRésolution 8 du Pacte scolaire, cité par R. Houben et F. Ingham, « Le Pacte scolaire et son application », Bruxelles, Centre d’études politiques, économiques et sociales, 1962, p. 42 . La loi du Pacte scolaire consacre à cet égard le principe de l'autonomie et de la responsabilité financière des pouvoirs organisateurs (tant publics que privés) s'agissant des frais de l'instruction dispensés par euxArticle 25 al de la loi du 29 mai 1959 "modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement". En même temps, elle met en place, en faveur des établissements de l'enseignement libre subventionné, un système de subventions-traitements (soit le règlement par l'État des traitements du personnel desdits établissements, dans les cas et conditions prévus par la loi) et de subventions de fonctionnement, annuelles et forfaitaires, destinées à « couvrir les frais afférents au fonctionnement et l'équipement » des établissements et des internats et à la distribution gratuite de manuels scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaireArticle 32 § al de la loi du 29 mai 1959 "portant modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement". Le règlement de ces subventions est évidemment soumis à conditions et à contrôles, organisés par arrêté royal.

Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné sont tenus d'accorder aux membres laïcs (non religieux) de leurs établissements des rétributions au moins égales aux subventions-traitements accordées par l'État du chef de ceux-ciArticle 26 de la loi du 29 mai 1959 "modifiant certaines dispositions en matière d'enseignement". Ils sont libres d'accorder, sur fonds propres, des suppléments. Cependant, les subventions de fonctionnement ne peuvent être utilisées par les établissements de l'enseignement libre afin d'allouer aux membres de leur personnel des suppléments au regard des traitements obtenus par leurs homologues de l'enseignement officiel.

Commission du Pacte