Dans le code pénal français, l'atteinte sexuelle sur mineur est une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit pénal.
L’atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l’activité sexuelle. Ce peut être tout acte de nature sexuelle, qu’il y ait eu ou non pénétration.
Dans certains cas, notamment si la différence d'âge est de plus de cinq ans, toute pénétration sexuelle ou acte bucco-génital est considérée comme un viol.
Sur mineur de
Éléments constitutifs de l'infraction Commis sur un mineur de C'est-à-dire une personne de moins de quinze ans, parfois appelé dans le langage courant comme un mineur sexuel,, le délit d'atteinte sexuelle est défini à du code pénal de 1994, modifié par la loi du . et celle du . :
Cette infraction est constituée même si le mineur était consentant.. S'il ne l'était pas, il ne s'agit plus d'atteinte sexuelle mais du délit plus grave d'agression sexuelle., voire de viol (crime) s'il y a eu pénétration.
, en motivant sur le terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la sexualité adulte ne peut consentir à la relation, et est donc nécessairement « surpris » au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes adolescentes de plus de 12 ou .
Par la loi du ., un a été ajouté au Code pénal, donnant une définition de la dans le cas d’agression sexuelle et visant notamment la différence d’âge dans le cas d’une victime mineure :
La loi du a de nouveau modifié l'article 222-22-1 du Code pénal pour préciser les significations de et de :
Jusqu’en 1994, l'ancien Code pénal, dans son article 331, réprimait « l’attentat à la pudeur sans violence » sur un mineur de quinze ans, même commis par un autre mineur. Le nouveau Code a remplacé l'attentat à la pudeur par la notion d'atteinte sexuelle, celle-ci n'étant une infraction que si elle commise par un majeur.. Une relation consentie entre mineurs ne constitue donc plus une atteinte sexuelle.
Circonstances aggravantes Les circonstances aggravantes sont détaillées par l'article 227-26 du code pénal :
Viol Depuis la loi n°2021-478 du , si la différence d'âge est de plus de cinq ans, ou s'il y a eu rémunération ou avantage en nature, toute pénétration sexuelle ou acte bucco-génital est considérée comme un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Sur l'adolescent de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans
L'article 227-27 du Code pénal prévoit le cas où le mineur a plus de quinze ans et que l'atteinte sexuelle a été réalisée par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime ou par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions :
Dans tous les autres cas, il n'y a pas infraction puisque le mineur est présumé en âge de consentir.
Notes et références
Annexes Articles connexes Agression sexuelle en droit pénal français Attentat à la pudeur (qualification judiciaire du présent délit sous le Code pénal de 1810) Contenu illicite Corruption de mineur Inceste Majorité sexuelle en France Pédophilie Viol
Liens externes
(circonstances aggravantes) (circonstances aggravantes) Commentaire de la décision 2011-222 QPC du 17 février 2012 - Bruno L. - Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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