Les lois dites Pasqua-Debré sont trois lois françaises adoptées en 1986 sous le gouvernement Chirac II, 1993 sous le gouvernement Balladur et 1997 sous le gouvernement Juppé II dans le but de réguler l'immigration. En modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, elles accroissent le pouvoir préfectoral notamment pour les reconductions aux frontières. Le corpus de textes est le suivant :

la loi n° 86-1025 du relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dite « loi Pasqua » en référence au ministre de l'Intérieur alors en fonction, Charles Pasqua n°86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, J.O n° 86 du 12 septembre 1986 page 11035 ; la loi n° 93-1027 du , dite aussi « loi Pasqua », qui durcit encore les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par rapport à la loi de 1986 Loi n°93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. la loi n° 97-396 du portant diverses dispositions relatives à l'immigration, parfois dite « loi Debré » en référence au ministre de l'Intérieur en fonction Jean-Louis Debré n 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration, JO n° 97 du 25 avril 1997 page 6268.

Loi Pasqua du 9 septembre 1986 vignette|Charles Pasqua est le promoteur de la loi dite « Loi Pasqua ».

Vote Le projet de loi relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France a été voté le par le RPR et l'UDF avec 286 voix contre le PS et le PC avec seulement 244 voix, le Front National s'étant abstenu. Le texte final a été adopté par les deux chambres législatives le après son passage en commission mixte paritaire.

Charles Pasqua a argumenté en faveur de cette loi en lui donnant deux ambitions, celle de lutter contre l'immigration clandestine, et celle de faciliter l'éloignement du territoire des individus présentant un danger pour la France.

Contenu Cette première « loi Pasqua » modifie les dispositions antérieures concernant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Notamment parce qu'elle accroît les formalités et les conditions à remplir pour entrer en France et rend immédiatement exécutoire la décision de refus d'entrée. Elle apporte des restrictions à l'attribution de la carte de résident en limitant les catégories d'étrangers auxquels elle est attribuée de plein droit. En effet, la carte de résident est désormais délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant français ; à l'enfant étranger d'un ressortissant français, si cet enfant a moins de 21 ans ou est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants et au conjoint de ce ressortissant ; à l'étranger parent d'un enfant résident en France exerçant l'autorité parentale ; à l'étranger bénéficiant d'une rente d'accident du travail dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à vingt pour cent ; au conjoint et aux enfants mineurs d'un étranger titulaire de la carte de résident et qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; à l'étranger ayant combattu pour la France ou dans la légion étrangère ; au réfugié politique : à l'apatride justifiant de trois années de résidence en France et enfin à l'étranger qui justifie avoir sa résidence habituelle sans avoir été condamné définitivement à une peine d'au moins six mois d'emprisonnement. Cette disposition déclarative a été supprimée par la loi Guigou du 16 mars 1998.

Elle permet à l'administration, sans contrôle judiciaire, de reconduire immédiatement à la frontière les étrangers en situation irrégulière. La reconduction à la frontière doit être distinguée de la procédure d'expulsion, car elle relève du préfet du département et elle concerne l'étranger ayant subi une condamnation pour usage d'un faux titre de séjour ; l'étranger qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français (sauf si sa situation a été régularisée postérieurement à son entrée) ; l'étranger qui est resté en France après l'expiration d'un délais de trois mois après son entrée en France sans être titulaire de son titre de séjour ; l'étranger auquel le renouvellement d'une carte de séjour temporaire a été refusé ou qui s'est maintenu plus d'un moins après le refus ; l'étranger ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour défaut de titre de séjour.

Elle facilite les expulsions décidées par le ministre de l'Intérieur en restreignant les garanties de procédure et en aggravant les risques d'arbitraire des motifs susceptibles d'être invoqués. En effet, les expulsions ne sont plus prononcées pour « menace grave », mais pour simple « menace » pour l'ordre public. L'expulsion est prononcée par le ministre de l'Intérieur (avec une exception notable pour les DOM-TOM où elle l'est par le représentant de l’État). vignette|Djida Tazdaït a mené une grève de la faim contre cette loi.

Réactions populaires Des mouvements d'opposition ont émergé, dont les plus médiatisés furent les grèves de la faim de deux jeunes Lyonnais, Djida Tazdaït et Nasser Zaïr. Ces grèves eurent un impact et les parlementaires ajoutèrent au texte que la carte de résidence pouvait être attribuée aux mineurs de 16 ans s'ils vivent en France depuis l'âge de 10 ans et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à six mois de prison ferme ou à un an de prison avec sursis. De plus, l'expulsion des mineurs de seize ans n'est plus possible qu'avec un avis conforme de la commission d'expulsion.

Modifications par le Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a validé la loi Pasqua, à l'exception de deux dispositions. La première concerne l'évocation des conventions bilatérales dans l'article premier, au sujet desquelles le Conseil rappelle qu'ils sont supérieurs aux lois dans la hiérarchie des normes. En outre, le Conseil a censuré la disposition portant sur la possibilité accordée au président du tribunal de grande instance de prolonger par ordonnance de trois jours la rétention supplémentaire de l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière. En effet, le Conseil a jugé que cela portait atteinte à la liberté individuelle. Cependant, un tel délai pouvait être envisagé dans le cas d'un expulsion d'un étranger pour urgence absolue.

Conséquences Cette loi a conduit à une précarisation notable du statut des étrangers en France, sous couvert de ne concerner que les plus dangereux, c'est l'ensemble des étrangers présents sur le territoire français qui se sont vus affectés. En refusant l'examen des titres de séjour des personnes en situation irrégulière au moment du dépôt du dossier, l'administration crée artificiellement des clandestins, des personnes qui, sans telle négligence ou tel retard de l'administration, seraient éligibles à l'obtention d'une carte de séjour.

En outre, cette loi discrimine les étrangers mineurs qui n'ont légalement pas l'obligation de poursuivre les démarches administratives du regroupement familial. Cependant, sans celles-ci, il devient difficile de demander un titre de séjour à la majorité. Ceci fait que l'administration attend souvent la majorité de ces enfants - ayant cependant grandi en France - pour pouvoir les reconduire à la frontière. L'article 17, qui prévoit que les mineurs étrangers entrés en France avant le alors qu'ils avaient moins de 16 ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France peuvent demander un titre de séjour, n'est pas appliqué pour les étrangers majeurs qui étaient mineurs lors de l'application de cette loi. En outre, dans les pratiques administratives, les jeunes d'origine algérienne sont exclus du bénéfice de cette loi sous prétexte que celle-ci ne figure pas dans les accords bilatéraux franco-algériens.

Cette loi accroît en outre les difficultés des demandeurs d'asile pour gagner le territoire français, dans la mesure où l'exigence du visa, rendu obligatoire en , limite leurs facilités à l'entrée sur le territoire. En effet, aux zones frontières, les demandes d'asile sont souvent ignorées et des pratiques illégales de rétention sont appliquées par les agents frontaliers alors que l'OFPRA devraient être la seule juge de leur droit d'asile. Il en va de même avec le pouvoir croissant pris par les préfectures pour l'accueil des demandeurs d'asile, au détriment des missions de l'OFPRA., d'autant que les préfectures mettent les demandeurs d'asile dans des situations d'attentes avec des délais très longs qui précarisent la situation de ces étrangers nouvellement arrivés en France.

Loi Pasqua du 24 août 1993 La loi Pasqua du s'inscrit dans le tournant sécuritaire à l'égard de l'immigration de l'année 1993 dû au retour de la droite au pouvoir et marqué par le vote d'un corpus cohérent de textes répressifs depuis la loi du 22 juillet 1993 sur la nationalité jusqu'à la loi du 10 août 1993 sur les contrôles d'identité. Cette loi a fait l'objet d'une saisine par l'opposition du Conseil constitutionnel, qui l'a statué le .. Cette loi opère une refonte de l'ordonnance de 1945 en accroissant la sévérité du droit.

Parcours législatif vignette|300x300px|Jean-Pierre Philibert a rédigé le premier rapport sur cette loi au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Navette parlementaire Le texte de loi, déposé le à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un rapport de Jean-Pierre Philibert au nom de la commission des lois le avant d'être adopté en séance publique le . Au Sénat, deux commissions l'ont étudié, la première, est la commission des lois avec un rapport de Paul Masson déposé le . La seconde est la commission des affaires sociales, qui a été saisie pour avis et au nom de laquelle Hélène Missoffe a déposé un rapport le . Le texte a finalement été adopté avec modification le . C'est ensuite la commission mixte paritaire qui s'est chargée du texte avec un rapport du sénateur Paul Masson et du député Jean-Pierre Philibert déposé le . Le texte a ensuite été adopté avec modifications par le Sénat le et définitivement par l'Assemblée nationale le même jour.

Saisie du conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel a été saisi le par l'opposition, notamment des sénateurs socialistes, les députés communistes et socialistes et enfin quelques membres du groupe République et liberté. Il a statué ce texte le dans la plus longue décision qu'il ait rédigé depuis sa création en 1958. Considérant que les étrangers ont des droits fondamentaux qui doivent leur être garantis et que la loi Pasqua leur porte des « atteintes excessives », il a annulé huit décisions de cette loi. Finalement, la loi a été promulguée et est parue dans le journal officiel le .

Contenu

Prestations sociales La loi conditionne l’affiliation et le bénéfice des prestations sociales à la régularité du séjour tant de l’assuré lui-même que de ses ayants droit majeurs., une mesure similaire ayant été approuvée, un an plus tard, en Californie ().

Mariages et vie conjugale La loi Pasqua de 1993 a aussi introduit deux dispositions (art. 15 bis et art. 30) empêchant un d'obtenir une carte de résident de dix ans ainsi que de faire bénéficier plus d'un conjoint du regroupement familial GISTI, Étapes d'une répression, Plein Droit n° 51, novembre 2001, « Entre ailleurs et ici, quels droits pour les femmes et les enfants étrangers ? ». La loi modifie aussi les règles du mariage, y compris à l'étranger, en requérant la présence du marié (art. 31 qui crée l'art. 146-1 du Code civil).