En France, une escroquerie est une fausse présentation (tromperie) d'une offre, d'une personne ou d'un organisme, souvent appuyée par des techniques de persuasion, et destinée à soutirer des avantages indus, notamment pécuniaires. L'escroquerie, sanctionnée par le droit pénal est différente du canular.

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Définition

Code pénal de 1791

Article 35. - « Ceux qui, par dol, ou à l'aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d'espérance ou de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelque personne, et escroqué la totalité ou partie de leur fortune, seront poursuivis devant les tribunaux de district, et, si l'escroquerie est prouvée, le tribunal du district, après avoir prononcé la restitution et dommages-intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans. En cas de récidive, la peine sera double. Tous les jugements rendus à la suite des délits mentionnés au présent article seront imprimés et affichés. »

Code pénal de 1810

L'escroquerie reprend la même définition qui est détaillée. La peine de restitution et les dommages-intérêts ne sont plus prévus, ni la publicité du jugement par affiches.

On trouve la définition et les peines à l'articles 405 du Code pénal de 1810. Au livre II, titre II « Crimes et délits contre les particuliers », chapitre II « Des crimes et délits contre la propriété », section « Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes »:

« Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende... ».

Le législateur de 1791 avait eu le mérite d’incriminer spécialement l’escroquerie en précisant qu’elle se caractérise par un dol puisqu'elle se réalise à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, d’un crédit imaginaire, d’espérances ou de craintes chimériques qui auront abusé de la crédulité de quelques personnes.

Le Code pénal de 1810 reprit cette distinction et fit passer l’escroquerie de la catégorie des délits contre la possession à celle des délits contre la foi contractuelle.

Cette définition n'a pas été modifiée jusqu'à la publication par M. Badinter d'un Nouveau Code pénal avec un nouveau plan et une rédaction complètement différente.

Code pénal actuel (1993)

L'escroquerie a été complètement redéfinie, et les peines correspondantes détaillées par les articles 313-1 à 3 du Code pénal.

On trouve la définition et les peines au livre III « Des crimes et délits contre les biens », titre « Des appropriations frauduleuses », chapitre III « De l'escroquerie et des infractions voisines ».

« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. »

Les infractions voisines de l'escroquerie sont détaillées à la section 2 du même chapitre, par les articles 313-5 à 313-6-1. Ces infractions concernent la filouterie (par exemple partir sans payer), les surenchères factices lors de ventes aux enchères.

Les articles 313-7 à 313-9 traite des peines complémentaires aussi bien pour les personnes physiques que les personnes morales.

Constitution du délit Le délit d'escroquerie est constitué par la réunion de plusieurs éléments matériels et d'un élément moral.

L'élément matériel de l'infraction est composé de : d'une remise, d'une tromperie, d'un lien de causalité entre les deux et d'un préjudice : La remise est ce qui est consenti par la victime à l'escroc. Selon les termes de l'article 313-1 du Code pénal, il peut s'agir de fonds ou de valeurs (des espèces notammentArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 14 mars 1967, bulletin criminel n°102) ; d'un bien quelconque (si la Cour de Cassation avait expressément exclu l'hypothèse de la remise d'un immeubleArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 15 juin 1992, n°91-86.053 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065869), elle est revenue sur cette position par un arrêt de 2016Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 28 septembre 2016, n°15-84.485, (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033175495)) ; d'un service consenti par la victime à l'escroc ; d'un acte opérant charge ou décharge, la jurisprudence incluant dans cette dénomination de la façon la plus large possible « tous les actes qui forment un lien de droit et à l'aide desquels on peut préjudicier à la fortune d'autrui »Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 12 novembre 1864. Ainsi, ont été considérés comme des actes opérant charge une promesse d'achatArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 11 novembre 1897, un contrat de tout type (prêtArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 6 mars 1957, bulletin criminel n°231, escompteArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 20 juillet 1967, bulletin criminel n°227, publicitéArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 21 juillet 1966, bulletin criminel n°208, etc.) ou encore la reconnaissance d'un droit d'occupation de locauxArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 26 février 1990, n°87-84.892 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063448) ; ont été considérés comme des actes opérant décharge tout type de quittanceArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 15 mai 1903, bulletin criminel n°186Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 13 août 1886, une facture minoréeArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 242 avril 1984, n°83-90.752 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065000), ou encore l'utilisation d'une rondelle de métal dans un parcmètre au lieu d'une pièce de monnaieArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 10 décembre 1970, bulletin criminel n°334. La remise ne doit pas nécessairement profiter à l'auteur de l'escroquerieArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 4 mai 1987, n° 86-93.629, bulletin criminel n°175, p. 471 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065334), et elle ne doit pas non plus être faite à lui ou à ses complices directementArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 4 mai 2016, 15-81.244, bulletin criminel n°137 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032499541). La tromperie est constituée par l'usage d'un faux nom patronymique (pour dissimuler son insolvabilité par exempleArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 26 octobre 1934, bulletin criminel n°170) ; par l'usage d'une fausse qualité, qui doit être un acte positif (le simple silence sur une qualité attribuée à tort par un tiers ne peut suffireArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 22 janvier 1914), comme de se prétendre militaireArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 25 juin 1942, médecinArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 8 février 1995, n°94-80.960 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066482), commerçantArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 9 mai 1990, n°90-80.182 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064562), ou encore chômeurArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 30 novembre 1981, n°81-90.160 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061943) sans l'être ; par abus d'une qualité vraie dès lors que « cette qualité est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime »Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 8 décembre 1965, n°64-93.296 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053042/), comme c'est le cas pour un avocatArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 6 avril 1993, n°92-84.225 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565835) ou un infirmierArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 10 janvier 1990, n°89-83.491 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537507) ; ou par des manœuvres frauduleuses. La Cour de Cassation a précisé que le simple mensonge, même répété ou écritArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 11 février 1976, n° 75-91.806, bulletin criminel n°54, p. 128 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059842), ne suffisait pas à caractériser les manœuvres frauduleusesArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 20 juillet 1960, bulletin criminel n°382, mais qu'il fallait qu'il soit appuyé par au moins un élément extérieur voué à lui donner force et crédit (et non pas une simple omissionArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 5 juillet 1956, bulletin criminel n°520). Il peut s'agir par exemple de l'intervention d'un tiers qui vient accréditer le mensonge, peu important par ailleurs que ce tiers soit de bonne foiArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 23 janvier 1997, n° 96-80.729 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066188?), ou encore d'une mise en scène ou machination, définie comme « la combinaison de faits, l'arrangement de stratagèmes, l'organisation de ruses, soit une mise en scène ayant pour but de donner crédit au mensonge et de persuader ainsi l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de faire naître l'espérance de la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique »Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 25 mai 1977, n° 76-91.978, bulletin criminel n°191, p. 473 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060555). Le lien de causalité entre la tromperie et la remise est nécessaire afin de caractériser l'infraction : il appartient à la juridiction de démontrer que la remise a été déterminée par la tromperieArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 14 mai 1990, n°89-85.581, bulletin criminel n°187 p. 476 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065108) - ainsi, la seule constatation de la remise de fonds et de l'usage d'un faux nom ne suffit pas à motiver une condamnation sauf à établir en quoi l'un avait été déterminé par l'autreArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 3 décembre 1998, n°97-82.158 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577449). Le préjudice de la victime doit nécessairement être établiArrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, 3 avril 1991, n° 90-81.157 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067320) - cependant, il est généralement déduit de la remise.