L'accessibilité aux personnes handicapées est un problème public inscrit à l'agenda du gouvernement français depuis 1975 via l'adoption de la loi -534 du d'orientation en faveur des personnes handicapées.

Deux articles de cette loi prévoient des dispositions concernant le cadre bâti (l'article 49) et les transports (l'article 52). Un processus d'adaptation progressive du cadre de vie fut enclenché. Néanmoins l'obligation juridique concernant les transports fut beaucoup moins forte : la loi d'orientation du renvoyait à des décrets d'application.

Il faut en fait attendre la loi du pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45 et surtout ses décrets d'application du , entrant en vigueur le , et l'arrêté relatif aux prescriptions techniques du pour avoir un ensemble de textes législatifs, réglementaires et techniques contraignants et en faveur des personnes handicapées.

Évolution réglementaire Le décret -1167 du fixe des mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ; La loi -663 du a été adoptée dans le but de renforcer les dispositions déjà mises en œuvre par la loi -534 du 30, d'orientation en faveur des personnes handicapées. Elle a étendu à de nouveaux lieux le principe d'accessibilité et renforcé les moyens de contrôler l'application de ces dispositions.L'article 2 de cette loi précise que : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L.131-2 et L.141-7 du code de la voirie routière ». Les décrets -756 et 99-757 du et l'arrêté du ont été pris en application de cet article 2 de la loi -663. Le décret -756 et l'arrêté du complétés par une circulaire du précisent les caractéristiques techniques devant être observées pour lever les obstacles limitant l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées (bordures de trottoirs infranchissables, zones de stationnement inadaptées, pentes trop fortes, obstacles difficilement détectables, absence de répétition sonore des feux de signalisation, postes d'appel d'urgence non accessibles, …). La loi -102 du définit un cadre complet pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et les transports. L'article 45;  Titre IV: Accessibilité; Chapitre III : Cadre bâti, transports et nouvelles technologies évoque les aménagements pour les PMR. La « chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, soit organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite ». Extrait de l'article 45. Les décrets -1657 et -1658 du sont relatifs à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; L'arrêté du porte application du décret no 2006-1658 du relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. La circulaire -53 du relative à l'accessibilité des ERP, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation. La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris promeut l'accessibilité des transports en commun à 100%. De ce fait, l'aménagement des voiries contribuera à cette facilité d'accessibilité pour les PMR. "L'établissement public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures et, dans les conditions de l'article 19, leur entretien et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi." selon l'article 7. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Une chaîne du déplacement accessible La chaîne complète avant le 11 février 2015 La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la loi du , c'est-à-dire avant le , les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

La voirie et les espaces publics dès le juillet 2007 À compter du , l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possibleDécret no 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Il n'existe aucune obligation légale ni a fortiori de calendrier pour la mise en normes des voiries existantes et des espaces publics existants. Toutefois un plan de mise en accessibilité doit fixer un tel calendrier ce qui constitue une obligation légale de mise aux normes sur la base d'un calendrier librement défini par le conseil municipal.

Un plan de mise en accessibilité par commune avant 2010 Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics avant le (trois ans après la date de parution du décret).

Celui-ci doit préciser les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus.

Prescriptions techniques Les prescriptions techniques applicables à l'occasion de la réalisation de travaux entrant dans le cadre défini ci-dessus sont définies dans l'arrêté du et sont précisées ci-aprèsArrêté du 15 janvier 2007 sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Pentes Lorsqu’une pente est nécessaire pour franchir une dénivellation, elle est inférieure à 5 %. Lorsqu’elle dépasse 4 %, un palier de repos est aménagé en haut et en bas de chaque plan incliné et tous les en cheminement continu. Un garde-corps permettant de prendre appui est obligatoire le long de toute rupture de niveau de plus de de hauteur.

En cas d’impossibilité technique, due notamment à la topographie et à la disposition des constructions existantes, une pente de cheminement supérieure à 5 % est tolérée. Cette pente peut aller jusqu’à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à et jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à (une demande de dérogation est nécessaire dans les deux derniers cas).

Paliers de repos Les paliers de repos sont horizontaux et ménagent un espace rectangulaire de par , hors obstacle éventuel. Ils sont aménagés selon les espacements prescrits ci-dessus et à chaque bifurcation du cheminement.

Profil en travers En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement.

Passage piéton Au droit de chaque traversée pour piétons, des « abaissés » de trottoir, ou bateaux, sont réalisés avec des ressauts respectant les prescriptions ci-dessous. La partie abaissée du bateau a une largeur minimale de et les pentes des plans inclinés sont conformes à celles définies ci-dessus. alt=vue en couleurs d'un passage de la chaussée aménagée pour la traversée des piétons.|vignette|Un passage pour piétons surélevé accessible, avec potelets, une bande d’éveil de vigilance et un marquage conforme, incrusté de microbilles de verre. Si la largeur du trottoir le permet, un passage horizontal d’au moins est réservé au droit des traversées pour piétons entre la pente du plan incliné vers la chaussée et le cadre bâti ou tout autre obstacle.

Une bande d’éveil de vigilance conforme aux normes en vigueur est implantée pour avertir les personnes aveugles ou malvoyantes au droit des traversées matérialisées.

Les passages pour piétons sont dotés d’un marquage réglementaire conformément à l’arrêté du Arrêté du 15 février 1988 sur la signalisation des routes et autoroutes modifié susvisé, et notamment aux dispositions de l’article 113 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, septième partie (Marques sur chaussées). Ils comportent un contraste visuel (voir section ci-après).

Un contraste tactile appliqué sur la chaussée ou le marquage, ou tout autre dispositif assurant la même efficacité, permet de se situer sur les passages pour piétons ou d’en détecter les limites.

Les matériaux utilisés et les éventuels dispositifs d’éclairage respectent les dispositions relatives à la visibilité (voir section ci-après).

Ressauts Les ressauts sur les cheminements et au droit des passages pour piétons sont à bords arrondis ou munis de chanfreins. La hauteur des ressauts est au maximum de . Elle peut atteindre lorsque les ressauts sont aménagés en chanfrein « à un pour trois ».

La distance minimale entre deux ressauts successifs est de . Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits « pas-d’âne », sont interdites.

Équipements et mobiliers sur cheminement Les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à .

Afin de faciliter leur détection par les personnes malvoyantes, les bornes et poteaux et autres mobiliers urbains situés sur les cheminements comportent une partie contrastée soit avec son support, soit avec son arrière-plan selon les modalités définies en annexe 1 du présent arrêté. La partie de couleur contrastée est constituée d’une bande d’au moins de hauteur apposée sur le pourtour du support ou sur chacune de ses faces, sur une longueur au moins égale au tiers de sa largeur, et à une hauteur comprise entre et .Ce contraste est réalisé dans la partie haute des bornes et poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à . La hauteur de la partie contrastée peut alors être adaptée si elle permet d’atteindre un résultat équivalent.Les dispositifs d’éclairage répondent aux prescriptions indiquées dans l’annexe 2 du présent arrêté.

La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l’abaque de détection d’obstacles représenté dans l’annexe 3 du présent arrêté.Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds comporte un élément bas situé à l’aplomb des parties surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins de hauteur. Cet élément est installé au maximum à du sol.

S’ils ne peuvent être évités sur le cheminement, les obstacles répondent aux exigences suivantes : s’ils sont en porte-à-faux, ils laissent un passage libre d’au moins de hauteur ;