Le Code noirL'initiale du qualificatif peut être une majuscule ou une minuscule. Cf, : désigne un ensemble de textes juridiques promulgués entre 1685 et 1724, complétés au cours du par des recueils de textes coloniaux. Ce corpus comprend l'ordonnance de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique, les deux édits similaires de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 sur la Louisiane , ainsi que les recueils juridiques publiés à partir du milieu du En 1772, dans ses Lettres sur la profession d'avocat, Armand-Gaston Camus définit le « Code Noir » comme , , page (36)..

Le Code noir vise à imposer un pouvoir absolu, à encadrer un ordre social brutal fondé notamment sur la race et la condition sociale dans les colonies, et à organiser durablement, par un droit d’exception, la mise en esclavage des individus ainsi que le fonctionnement de l’économie de plantation reposant sur le travail servile.

Par cette ordonnance de 1685, Louis XIV légifère notamment sur la condition des esclaves, alors présents dans les îles du sud de l'Amérique française, et officialise ou édicte un certain nombre de pratiques : les dimanches et fêtes chrétiennes seront obligatoirement chômés ; une nourriture suffisante est exigée, de même pour l'habillement ; interdiction de séparer les époux et les enfants lors d'une vente ; la torture est interdite ; les abus sexuels interdits ; les maîtres ne peuvent tuer leurs esclaves ; et des limites sont fixées aux châtiments corporels (qui sont alors les mêmes qu’en métropole, comme pour toute personne non noble.).

Cependant, en l’espace d’un siècle, toutes ces règles ne seront pas respectées par certains propriétaires. Et indépendamment de ces conditions, la privation de liberté, et l'arrachement aux pays d'origines, laisseront des souvenirs douloureux, qui hantent encore les mémoires au .

Autre point de la législation, les Juifs sont expulsés des Antilles, le roi ne souhaitant, à cette période de son règne, qu'une seule religion sur toutes les terres appartenant au royaume de FranceLouis XIV tolérait cependant la présence des juifs en métropole (non sans fortes contraintes) ; ces derniers étaient alors regroupés en Alsace et en Lorraine. Mais pour les Antilles, où le catholicisme et l'influence française se développaient, le roi ne fit pas d'exception pour la minorité juive existante. cf. Histoire des juifs de France, Annie Perchenet, 1988.

Le Code noir est un des symboles forts de la traite occidentale, car l’ordonnance a contribué à développer, avec les autres puissances européennes, le commerce triangulaire qui sera considérable au . Il faudra attendre plusieurs décennies, avant que les abolitions de l’esclavage voient de nouveau le jour à l’Époque moderne, parfois de façon progressive, avec notamment le Portugal en 1761, et la France à partir de la Révolution française.

Même s'il a déjà été tacitement abrogé par le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, en 2026 une proposition de loi portant sur une nouvelle abrogation du Code noir est discutée par le Parlement.

Historique : les ordonnances de Louis XIV datées de mars et d', l'une réglementant la condition des esclaves noirs dans les Îles françaises d'Amérique, l'autre établissant un Conseil souverain dans l'ile de Saint-Domingue. Ensuite, à partir de 1723, deux textes supplémentaires étendent ce statut aux Mascareignes et à la Louisiane.

En 1681, Louis XIV demande à son ministre Jean-Baptiste Colbert de codifier la reprise en main des colonies dans un édit royal. Toutefois, à la mort de ce dernier en 1683, le texte est rédigé par son fils le Marquis de Seignelay, secrétaire d'État à la Marine (1651-1690). Il est promulgué en mars de 1685 par le roi Louis XIV sous le titre: « Ordonnance ou édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l'Amérique ». Un seul manuscrit de ce texte est actuellement connu, il est conservé aux Archives nationales d'outre-mer. Son rédacteur s'est appuyé sur deux mémoires qui avaient été rédigés par les intendants successifs des Îles d'Amérique et qui ont été conservés, l'un de 1682ANOM F3 (collection Moreau de Saint-Méry), c. 90, et s., l'autre de 1683 qui est plus completANOM, F3, c. 90, et s., rédigés respectivement par les intendants Jean-Baptiste Patoulet, premier intendant des îles d'Amérique, puis son successeur Michel Bégon, qui siègent en Martinique bien que les mémoires soient signés à Saint-Christophe, première colonie française fondée aux Antilles et premier siège du gouvernement général. Les rapports entre ces mémoires et le texte de l'ordonnance de ont été mis en lumière et étudiés par l'historien Vernon Palmer dans les années 1990 : V. Palmer, « Essai sur les origines et les auteurs du Code Noir », Revue internationale de droit comparé, 1998, (traduit d'un article paru dans The Louisiana Law Review en 1995)].

Le second et le troisième textes concernent respectivement les Mascareignes et la LouisianeL'esclavage a été introduit en Louisiane par Antoine Crozat, qui en achète la concession en 1712 et crée la Compagnie du Mississippi. : ils sont rédigés sous la régence de Philippe d'Orléans, promulgués aux mois de décembre 1723 puis de mars 1724 par le roi Louis XV, alors âgé de treize ans. Le contenu juridique et la numérotation des articles ont été en partie modifiés par rapport à ceux de l'Édit de . C'est sous la Régence que les premières autorisations royales pour pratiquer la traite d'esclaves ont été données à des armateurs de ports français.

À partir du milieu du , l'expression Code noir est utilisée par des éditeurs, comme les Libraires associés et Prault, pour désigner non pas seulement des édits, mais des recueils de textes juridiques applicables aux colonies françaises. Ces recueils regroupent, autour de l'ordonnance ou édit de , les lois, décisions royales, textes juridiques élaborés par le pouvoir royal pour les colonies et relatifs au gouvernement, à l'administration et à la condition des esclaves des pays du domaine colonial de la France entre 1685 et la fin de l'Ancien Régime. Évoluant dans le temps et pour chaque colonie, ces textes précisent le statut civil et pénal des esclaves, ainsi que les relations entre les esclaves et leurs maîtres. À travers ces recueils, se lisent les évolutions de la condition juridique des esclaves dans les colonies du royaume de France avant le décret d'abolition de l'esclavage du 4 février 1794.

Contenu de l'ordonnance de mars 1685 (renommée code noir dans l'édition de 1718) Le préambule fait apparaître la notion d' « esclave » comme un fait, sans en donner ni l'origine, ni la légitimation.

L’avant projet du code noir est décomposé en plusieurs chapitres qui ont été conservés mais dans un ordre différent pour la version finale :

Le Code noir Recueil d'édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l'Amérique (1685) Université Laval Québec, consulté le 23 juin 2020. Religion L'article premier enjoint de chasser des colonies , présentés comme , ce dans un délai de trois mois sous .. Les juifs antillais visés par le Code Noir seraient majoritairement « les descendants des familles d'origine portugaise et espagnole qui avaient résidé dans la colonie hollandaise du Pernambouc au Brésil »

Les rédacteurs du code estiment que les Noirs sont des personnes humaines, dotées d'une âme et susceptibles de salut ; ils encouragent à baptiser les esclaves, à les instruire et à leur fournir une éducation dans le respect de la religion catholique apostolique et romaine (article 2).

Les esclaves ont le droit de se marier ()Le consentement exigé des parents est remplacé par celui des maîtres. si le maître le leur permet, et d'avoir une sépulture normale dans les cimetières s'ils sont baptisés ().

Le code interdit aux esclaves tout exercice public d'autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine (article 3) et interdit notamment la pratique de la foi protestante (article 5).

Le code interdit aux maîtres de pratiquer ou d'autoriser des relations adultères avec leurs esclaves, et prévoit des amendes importantes de deux mille livres de sucre, en plus de la confiscation de la propriété des enfants et de leurs mères. Par ailleurs il exhorte l'homme libre à épouser dans les formes observées par l'Église l'esclave, qui sera affranchie et leurs enfants rendus libres et légitimes« L'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes. »().

Les dispositions concernant les enfants se répartissent en plusieurs catégories : Le maître (article 9 du code de 1685). Un enfant né de parents esclaves devient à son tour esclave, selon l'article 12. L'article 13 précise que .

Police

Les esclaves ne doivent pas vendre de canne à sucre, même avec la permission de leurs maîtres (). Ils ne doivent vendre aucune autre marchandise sans la permission de leurs maîtres (, ).

Ils ont le droit d’avoir un pécule si le maître le leur permet mais qui reste la propriété du maître et n’est pas transmissible par succession à d’autres esclaves (, , ).

Ils ne doivent pas porter d'armes, sauf à des fins de chasse et avec la permission de leurs maîtres ().

Les esclaves appartenant à différents maîtres ne doivent à aucun moment se rassembler en aucune circonstance ().

Ils peuvent témoigner mais uniquement pour information (art. 30–32).

Logement, nourriture et vêtements

Le texte oblige le maître à nourrir et à vêtir ses esclaves (), et il interdit () aux esclaves de cultiver pour leur propre compte un lopin de terre.

Les maîtres sont contraints de nourrir et vêtir leurs esclaves et de leur donner par chaque semaine [...] deux pots et demi de farine de manioc () ainsi que deux habits de toile par an ().

Les esclaves qui ne seront pas nourris, vêtus et entretenus peuvent déposer un mémoire auprès du procureur qui poursuivra leur maître "sans frais pour les crieries et traitements barbares des maîtres envers leurs esclaves" (article 26).

Les esclaves ont le droit de continuer à être logés et nourris gratuitement lorsqu'ils deviennent vieux ou invalides (). Cet article tente de fournir un minimum de protection à l'esclave, notamment en cas de vieillesse ou de maladie. Il semble que l'abandon pur et simple d'un esclave vieux ou malade restera toutefois la règle, et une seule condamnation a été recensée, d'après Louis Sala-Molins, citant Peytraud..

Statut et incapacité