La (), officiellement Constitution de l'Empire allemand (), est la constitution élaborée en 1871 pour l'Empire allemand par Otto von Bismarck, ministre-président de Prusse et chancelier confédéral. C'est une version révisée de la Constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord écrite en 1867.

Dans cette constitution le représente les États fédérés. Le président de cet organe est le roi de Prusse, qui porte par la même occasion le titre de , d'empereur allemandAttention de ne pas traduire par empereur d'Allemagne!. Celui-ci nomme le chancelier impérial, qui est le personnage central du système politique, aussi bien dans les coulisses qu'en public. Le pouvoir législatif est partagé par deux chambres : le en forme la chambre haute, le la chambre basse. Ce dernier est élu tous les , puis à partir de 1885, , au suffrage universel masculin.

Le , l'article 178 de la constitution de Weimar abroge officiellement la constitution bismarckienne. La nouvelle constitution porte également la désignation , constitution de l'Empire allemand.

Contexte thumb|Otto von Bismarck en 1873, ministre-président de Prusse en 1866 et 1867, participe à la rédaction de la constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord.

La constitution bismarckienne est inspirée de la Constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord () de 1867. Elle prend en compte l'intégration des États du sud de l'Allemagne dans le nouvel ensemble. Les traités de novembre signés par le grand-duché de Bade et le grand-duché de Hesse dans un premier temps, puis par le royaume de Wurtemberg et le royaume de Bavière prévoient leur entrée dans la confédération.

Ces traités utilisent une formulation quelque peu vague et contradictoire sur le fait que cette confédération est un État fédéral ou s'il s'agit d'une nouvelle confédération. Dans tous les cas, cette nouvelle entité doit être nommée , traduit en français par Confédération germanique. La mention d' est remplacée dans la nouvelle constitution par , appartenant à la fédération en d'autres mots.

Le ratifie ces changements dans la constitution de la confédération. Le , il approuve également la proposition du de renommer la « Confédération germanique » () en « Empire allemand » () et le fait que le roi de Prusse en tant que président du doit recevoir également le titre d'« empereur allemand » (). Ces décisions paraissent au journal officiel de la confédération de l'Allemagne du Nord le . L'article paru parle encore de « Constitution de la Confédération germanique » (), alors que l'État porte le nom d'Empire allemand () donc. Ce texte entre en vigueur le .

À cause de cette nouvelle constitution, de nouvelles élections législatives sont organisées le . Le nouveau vote dès le pour une constitution révisée. La décision porte le nom de et paraît au journal officiel le Reichsgesetzblatt de 1871, page 63, Rn 383. Cette révision transforme le en , en général les mentions de sont remplacées par , des mentions de l'empereur sont ajoutées là où requis. Un changement majeur entre 1867, puis 1870 et 1871 est le durcissement progressif des critères nécessaires à la modification de la constitution. Ainsi en 1867 une majorité de deux tiers au est requise, en 1870, de trois quarts, enfin en 1871 l'opposition de 14 membres suffit à rejeter l'amendement.

Description L'Empire allemand est un État fédéral. Son régime politique est parfois décrit comme une . D'un côté le monarque garde une place importante, les principes monarchiques sont conservés, d'un autre le peuple peut prendre part au processus législatif au travers d'élection avec un suffrage universel, ce qui est progressiste à l'époque. La constitution rend clair que le peuple ne devient pas pour autant souverain, les princes des États fédérés et leur sénat gardent le pouvoir.

Le royaume de Prusse a une position hégémonique dans le nouvel ensemble : il occupe à la fois deux tiers de son territoire et représente deux tiers de sa population. La constitution règle différents points. Le premier est la répartition des pouvoirs et des ressources entre les États fédérés et l'État fédéral. Le principe fondamental est que si la constitution ne classe pas explicitement la compétence dans celles de l'État fédéral alors les États fédérés en gardent la responsabilité.

Les pouvoirs législatif et exécutif sont bien détaillés par la constitution, l'organisation administrative, les institutions fédérales et leurs compétences sont bien définies, par contre le pouvoir judiciaire est à peine évoqué. Le dernier point réglé par la constitution est la relation existante entre l'Empire et ses citoyens. Seuls quelques sujets y sont évoqués : par exemple l'égalité de traitement de tous les citoyens ou le service militaire.

La constitution ne cite pas les droits fondamentaux des citoyens.

Compétences de l'Empire L'Empire n'a le pouvoir législatif que dans certains domaines clairement définis et numérotés. Dans les autres domaines les États fédérés restent compétents. La constitution est caractérisée par le fait que les lois impériales sont en général mises en application par des administrations locales. L'Empire ne possède de services propres que dans les domaines de compétences qui lui sont attribués explicitement.

Même dans ses domaines, l'Empire est seulement le garant des décisions qu'ils votent, leur application est à la charge des États fédérés. Le est la plus haute instance juridique de l'Empirearticle 7, paragraphe 1 numéro 3. Dans le cas où les États fédérés ne rempliraient pas leurs devoirs envers l'État fédéral, le pourrait, sur proposition du , appliquer des sanctions immédiates.

La raison de ce transfert de compétence vers les administrations locales est de profiter de l'administration bien organisée et proche du terrain des États fédérés au . En outre cette disposition limite ses frais de fonctionnement, les charges liées à l'application des lois étant payées par les États fédérés.

La légitimité de l'Empire à étendre ses propres compétences dans les États fédérés est sujet à controverse parmi les spécialistes du droit constitutionnel. Le fait que le et puissent modifier la constitution parle en faveur de cette interprétation. À l'opposé, le fait que l'Empire ait été créé par les Princes suppose que ceux-ci puissent choisir eux-mêmes leur relation à la nouvelle entité. Dans la pratique, les compétences impériales continuent de s'élargir au moyen d'amendements constitutionnels. Ainsi en 1873, sur proposition des députés nationaux-libéraux et Johannes von Miquel, l'Empire obtient des compétences dans le domaine du droit privé.

Pouvoir législatif thumb|upright=2.5|Structure de l'Empire allemand, représentation simplifiée Le pouvoir législatif de l'Empire est exercé par le Bundesrat et le Reichstag. L'accord des deux majorités des deux assemblées est nécessaire et suffisant pour édicter une loi de l'Empirearticle 5. Elles ont toutes les deux l'initiative des lois mais ne gouvernent pas.

Dans les autres domaines de compétence de l'Empire les États fédérés peuvent également légiférer à la condition que cela ne soit pas en contradiction avec la loi fédérale. Les domaines dans ce cas sont principalement article 4: Le code pénal. Le droit du commerce. Les règles des procédures. Le droit des créances (qui passe en 1873 dans le droit privé). Le droit de propriété. La liberté de circulation des marchandises : c'est-à-dire la politique douanière, la détermination des systèmes monétaires et d'unités. La protection du commerce extérieur et de la flotte commerciale. La liberté de circulation des personnes. La liberté de domiciliation. L'attribution de la citoyenneté et des documents d'identité. La politique vis-à-vis des étrangers : droit de séjour, émigration et immigration. Les règles liées à la liberté d'entreprise et d'établissement. Les ambassades et consulats. Les assurances et les banques.

L'Empire a les compétences exclusives dans le domaine des : Voies de transport : routes, voies fluviales et voies ferrées. La poste et les télécommunications. Il nomme également la police médicale et vétérinaire ainsi que le droit d'interdire la presse et les associations.

Au niveau intérieur, l'Empire récolte les fruits des taxes douanières, sur le tabac, le sel, l'eau-de-vie, la bière, le sucre et les sirops. En contrepartie il doit assurer que l'argent provenant des taxes sur les biens de consommation ainsi que la sécurité des frontières douanières.

Toutes ces compétences sont limitées en Bavière où la liberté d'établissement, les voies ferrées, les postes et télécommunications, la taxation de la bière et des eaux-de-vie reviennent à l'État fédéré ; au Wurtemberg pour la poste et les télécommunications, la bière et les eaux-de-vie ; au pays de Bade pour la bière et les eaux-de-vie.

Compétences administratives Les lois fédérales sont en général mises en application par les États fédérés directement. L'Empire a juste un droit de regard. Seuls les domaines où il est explicitement écrit dans la constitution que les administrations impériales doivent s'occuper de la mise en force échappent à cette règle. Dans les domaines revenant aux États fédérés, ils ont toute liberté dans leur organisation et leurs procédures. Sur le plan intérieur de nombreux domaines sont à la fois dans le champ des États fédérés et de l'État fédéral. Ce modèle coopératif est renforcé par le fait que les gouvernements des États fédérés à travers le ont une forte influence sur le pouvoir législatif fédéral et un droit de regard sur l'application des lois fédérales dans les autres États fédérés.

Cela doit cependant être nuancé, en pratique les domaines de compétence du Reich se sont continuellement étendus, limités par la constitution certes, mais elle peut être amendée.

Le doit organiser le ministère des affaires étrangères, les ambassades, ainsi que l'administration de ses organes, comme le par exemple. La poste et les télégraphes sont administrés de façon centralisée par l'Empire, à l'exception de la Bavière et du Wurtemberg comme déjà mentionné. Une des particularités de l'administration postale est que ses fonctionnaires, bien que travaillant pour une institution fédérale, restent employés par les administrations locales. Seuls les hauts fonctionnaires sont employés directement par l'Empire.

La marine impériale est également administrée par l'Empire. L'armée de terre dépend à la fois du et des États fédérés (voir paragraphe commandement militaire ci-dessous).

L'administration des réseaux ferrés reste dans les mains des États fédérés. L'Empire dispose cependant de certains pouvoirs comme le droit d'émettre des directives sur les constructions et le matériel ferroviaire. Par ailleurs les tarifs sont unifiés au niveau fédéral. Les gouvernements des États fédérés sont également obligés de considérer le réseau ferré allemand sous son angle national.

Les États fédérés gardent par contre le contrôle intégral sur l'administration interne, comme sur les communes par exemple. L'administration fiscale reste également sous leur contrôle. Toutefois, après accord d'un comité de surveillance du , l'Empire peut se voir conférer des pouvoirs de surveillance, d'émission de directives, dans le domaine douanier et des impôts.

L'État fédéral dispose en outre de son propre service de police de détention, criminelle et de ses propres pompiers. Les polices médicale, du travail et des chantiers sont également gérées au niveau fédéral.

Pouvoir judiciaire Les instances judiciaires sont du ressort des États fédérés. L'Empire ne rend justice que lorsque la constitution le prévoit explicitement: En cas de haute trahison. En cas d'atteinte envers un fonctionnaire ou une institution impériale. Le tribunal compétent est alors l de Lubeck, qui est dissous en 1877 et remplacé par le (tribunal d'Empire) de Leipzig.