Dans plusieurs pays européens, les prorogations de guerre ou prorogations pour fait de guerre sont (ou ont été) des extensions de la durée des droits d'auteur, accordées aux œuvres publiées avant ou pendant les conflits mondiaux du , et ajoutées à la durée normale de ces droits, afin de compenser les pertes d'exploitation occasionnées par ces guerres.

Les prorogations en Europe Les prorogations de guerre ont été ajoutées à la durée normale des droits d'auteur pour les œuvres publiées avant ou pendant les conflits mondiaux du . Cette extension avait pour but de compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit en raison des hostilités ou pour compenser la mort prématurée des auteurs morts pour la FranceDurée des droits patrimoniaux : chute dans le domaine public. Société des compositeurs et éditeurs de musique (SCEM), fiche juridique "Juriguide"..

La durée de ces prorogations, correspondant à l'une ou l'autre des guerres mondiales, ou aux deux, ont été calculées différemment dans chaque pays. Belgique : 10 ans (introduites en 1921Prorogation introduite par la loi portant prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique du 25 juin 1921, applicable à toutes les œuvres publiées avant le 4 août 1924 et non entrées dans le domaine public le 5 juillet 1921., non abrogées mais obsolètes) ; Italie : 6 ans (introduites en 1945, abrogées en 1995)Prorogation introduite par le décret législatif n° 440 du 20 juillet 1945, entré en vigueur le 16 août 1945 et applicable à toute œuvre publiée et qui n'était pas encore entrée dans le domaine public avant cette date ; abrogé par le décret législatif n° 356 du 28 août 1995, entré en vigueur le 29 août 1995. ; France : 14 ans et 272 jours (introduites en deux temps, en 1919 puis 1951, non abrogées mais obsolètes, sauf pour les « morts pour la France » et les auteurs d'œuvres musicales – voir plus bas) ; Russie : 4 ans (introduites en 1993, toujours en vigueur)Pour les combattants de la Grande Guerre patriotique (22 juin 1941 – 9 mai 1945) ainsi que pour des auteurs ayant travaillé pendant cette période, selon la loi russe de 1993 sur les droits d'auteur, §27(5) (en vigueur du 3 août 1993 au 31 décembre 2007) et la loi russe de 2006 sur les droits d'auteur, §1281(5) (entrée en vigueur le janvier 2008). Voir Elst, M. : Copyright, Freedom of Speech, and Cultural Policy in the Russian Federation, p. 441, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2005 ..

La directive européenne de 1993, entrée en application dans l'Union européenne le , a allongé la durée normale des droits d'auteur (qui jusque-là était le plus souvent de 50 ans post mortem, conformément aux dispositions de la Convention de Berne) à 70 ans post mortem. L'effet de cet allongement est l'absorption des prorogations de guerre dans la nouvelle durée normale, puisque leurs durées étaient toutes inférieures à 20 ans. En conséquence, les lois nationales des États membres de l'Union européenne sur les prorogations de guerre ont été soit abrogées lors de la transposition de la directive (cas de l'Italie), soit, quoique techniquement toujours en vigueur, rendues caduques par la nouvelle situation (cas de la France, où les prorogations sont toujours inscrites dans le Code de la propriété intellectuelle, ou de la Belgique).

Prorogation de guerre en France Textes de référence Chronologie Année Texte Effet 1866 Loi du Protection de 50 ans du droit des auteurs. 1919 Loi du Prorogations de la première guerre mondiale sur la durée légale. 1951 Loi n° 51-1119 du Prorogations pour la seconde guerre mondiale sur la durée légale. 1957 Loi n° 57-298 du sur la propriété littéraire et artistique La loi ne reprend pas les prorogations de guerre, mais ne les abroge pas.

Les prorogations de guerre restent formellement définies par rapport à la loi de 1866, mais la durée de protection étant la même dans les deux cas, l'opinion commune est que ces prorogations doivent être comptées par rapport à la durée définie dans la nouvelle loi. 1985 Loi n° 85-660 du (loi "Lang") Porte à 70 ans la protection des « compositions musicales avec ou sans paroles » dans la loi 57-298.

L'opinion commune est que les prorogations de guerre doivent s'ajouter à cette nouvelle durée. 1992 Loi n° 92-597 du relative au code de la propriété intellectuelle Le code explicite que les prorogations de guerre doivent être comptées par rapport aux droits accordés par la loi du (soit 50 ans). 1995 directive 93/98/CE La durée des droits d'auteur est uniformément de 70 ans en Europe.

La directive entre en vigueur le . L'existence d'un éventuel régime plus favorable n'est pas abrogée, au titre d'un respect du « droit acquis », mais doit être appréciée à cette date.

Si une œuvre est encore protégée quelque part en Europe à cette date, les droits d'auteur sont « ressuscités » pour toute l'Europe à cette date. 1997 Loi n° 97-283 du Transpose en droit français la directive européenne.

Les contrefaçons sur les œuvres « ressuscitées » peuvent être légalement poursuivies. 2007 Cour de cassation Juge que « la période de 70 ans retenue pour harmoniser la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvre les prolongations pour fait de guerre accordées par certains États membres » :

Définition légale des prorogations de guerre Prorogations à la suite de la Première Guerre mondiale thumb|Signature du traité de Versailles dans la galerie des glaces, mettant fin au conflit de la Première Guerre mondiale le 28 juin 1919. Après les traités de Versailles, de Saint-Germain et de Neuilly en 1919, les traités de Trianon et de Sèvres, en 1920, mettent fin au conflit. (Article L123-8) « Les droits accordés par la loi du sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le . »Art. L. 123-8 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la codification de la loi du 3 février 1919 « prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique » Cette prorogation est applicable aux œuvres publiées « avant cette dernière date », c'est-à-dire avant la « fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix », ce qui est un peu flou. Cette formulation imprécise vient de ce que la loi du « prorogeant, en raison de la guerre, la durée des droits de propriété littéraire et artistique », a été adoptée avant la signature du Traité de Versailles « qui a mis fin au conflit » le D'après Frédéric Pollaud-Dulian, Le droit d'auteur, Economica 2005.

Le « temps égal à celui qui s'est écoulé… », c'est-à-dire du 02/08/1914 inclus au 01/01/1921 non inclus, est initialement compté comme 6 ans et 152 joursJurisprudence : Paris, 5 décembre 1956, Gounod.. Les œuvres publiées avant 1921 l'ayant aussi été avant 1948, cette durée se rajoute à la suivante, et donne une prorogation totale de 14 ans et 272 jours (soit 5386 jours, les années 1916, 1920, 1940 et 1944 ayant compté chacune 366 jours).

Prorogations à la suite de la Seconde Guerre mondiale (Article L 123-9) « Les droits accordés par la loi du précitée et l'article L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le et le , pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du . »Art. L. 123-9 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la codification de l'art. 1 de la loi n° 51-1119 du 21 septembre 1951 « concernant la prorogation, en raison de la guerre, de la durée des droits de propriété littéraire et artistique et abrogeant la loi validée du 22 juillet 1941 relative à la propriété littéraire » Les œuvres concernées sont toutes celles publiées avant le ; Les droits accordés [...] sont de cinquante ans, plus les éventuelles prorogations de guerre applicables à la Première Guerre mondiale, intégrées ci-dessus ; Du 03/09/1939 inclus au 01/01/1948 non inclus, il s'est écoulé 8 ans et 120 jours (soit 3042 jours, les années 1940 et 1944 ayant compté chacune 366 jours).

Méthode de calcul Primitivement, les droits accordés par la loi du sont accordés « pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent »Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, qui a repris les termes de la loi du 14 juillet 1866. Ils cessent donc le premier janvier de l'année suivante.

Pour les œuvres d'avant la Première Guerre mondiale, la prorogation est de 14 ans et 272 jours (soit 5386 jours, les années 1916, 1920, 1940 et 1944 ayant compté chacune 366 jours). Les œuvres correspondantes entrent dans le domaine public le (ou le 29 si l'année est bissextile). Pour celles publiées entre les deux guerres, la prorogation est de 8 ans et 120 jours (soit 3042 jours, les années 1940 et 1944 ayant compté chacune 366 jours). Les œuvres correspondantes entrent dans le domaine public le (ou le si l'année est bissextile).

Droits des auteurs morts pour la France Dans la codification française du droit d'auteur, les auteurs morts pour la France bénéficient ainsi d'une protection supplémentaire de 30 ans, et bénéficient explicitement des prorogations de guerre précédentes, mais cette durée supplémentaire est accordée par rapport à celle accordée par la loi du , qui était initialement de cinquante ans. (Article L 123-10) « Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre, d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès. »Art. L. 123-10 du Code de la propriété intellectuelle, résultant de la codification de la loi du 27 avril 1916, ainsi que de l'art. 2 de la loi n° 51-1119 du 21 septembre 1951.

La durée de protection, pour ces auteurs, est donc de quatre-vingts ans (50 + 30), plus d'éventuelles prolongations de guerre : 80 ans post mortem auctoris (pma) pour les œuvres publiées à partir du 01/01/1948 inclus ; 88 ans et 120 jours pma pour les œuvres publiées du 01/01/1921 inclus au 31/12/1947 inclus ; 94 ans et 272 jours pma pour les œuvres publiées jusqu'au 31/12/1920 inclus.

Ainsi, la protection pour La Guerre des boutons, publiée en 1912 par Louis Pergaud, mort pour la France en 1915, a duré 94 ans et 272 jours à compter du , soit jusqu'au inclus.

Superposition de deux régimes

Après la codification du droit d'auteur en 1992, et après l'uniformisation des durées de protection à 70 ans en 1997, le code de la propriété intellectuelle définit finalement deux régimes possibles en France : Le régime commun, donnant une durée de protection de 70 ans après la mort de l'auteur ; Le régime des prorogations, donnant une durée de protection bénéficiant d'ajouts, mais basé sur une protection initiale de cinquante ans. Ces deux durées de protections n'étant pas exclusives, n'importe quel auteur peut bénéficier de celle qui lui est la plus avantageuse.

En pratique, le régime des prorogations ne donne une protection supplémentaire que pour les auteurs morts pour la France, où la protection est de 80 ans (plus les éventuelles prorogations de guerre), puisque dans les autres cas le cumul des prorogations de guerre sur la base de cinquante ans ne permet pas de dépasser les soixante-dix ans.