La Compagnie des mines de Marles exploitait le charbon dans les communes de Marles-les-Mines, Auchel et Calonne-Ricouart, à l'ouest du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.
Historique
Avant 1880
Recherches de Pierre Boucher et Claude Etienne Lacretelle
Messieurs Pierre Boucher et Claude Etienne Lacretelle, Ingénieurs civils des mines, exécutent en 1852, divers sondages dans les environs de Lillers, qui ont découvert la houille, et constituent en leur faveur des droits à l'obtention d'une concession. Pour se procurer les capitaux nécessaires à la mise en valeur de leur découverte, ils s'adressent à Émile Rainbeaux, l'un des principaux propriétaires des mines du Grand-Hornu en Belgique, et, à la date du , intervient entre eux un traité, dont voici les principales conditions.
Traité avec Emile Rainbeaux
M. Rainbeaux est autorisé à faire en son nom la demande en concession. Il se charge de tous frais de recherche et de premier établissement et des fonds de roulement pour l'exploitation des mines de houille découvertes. Les capitaux qu'il aura utilisés à cette fin, jouiront d'un intérêt de 5 %. Le bénéfice net qui résultera de l'exploitation, après le prélèvement de 5 % susdit, et de tout autre prélèvement attribué aux gérants et employés, sera partagé à 30 % à Messieurs Boucher et Lacretelle, et 70 % à M. Rainbeaux.
Il est entendu que Messieurs Boucher et Lacretelle, ou une personne de la Société qu'ils pourraient former, auront le droit de vérifier les comptes qui contribueront à la formation des bilans. Il est formellement stipulé que pour l'établissement du bénéfice net, toutes les dépenses faites dans l'exercice, en travaux autres que ceux de percements de bures, placement de machines, construction de bâtiments ou de maisons jugés utiles, construction de voies de communication, doivent être préalablement et complètement payées et réglées.
Ainsi donc, une fois qu'un bure aura été enfoncé jusqu'à la rencontre d'une première couche de houille exploitable, ou jusqu'au point où il conviendra d'établir un siège d'exploitation, et que les bâtiments et les machines ou appareils utiles auront été établis, tous les frais nouveaux que l'on ferait par la suite, au dit bure, en enfoncement, en galeries, en modifications ou réparations de bâtiments, en machines ou appareils utiles, seraient considérés comme frais courants à solder à la fin de l'exercice. M. Rainbeaux reste seul maître absolu de la direction et de l'emploi des capitaux.
Il se réserve le droit de former telle association qu'il lui plaira. Messieurs Bouchet et Lacretelle, auront la faculté de former une Société et de créer des titres au porteur, pour la perception des 30 % de bénéfices qui leur seront alloués. Ces titres ne pourront s'élever quant à présent, à plus de 200, mais ils pourront s'élever à la moitié au plus de la totalité des subdivisions des parts de la Société formée par M. Rainbeaux, Société qui est actuellement composée de vingt parts divisibles, chacune en vingtièmes, soit .
Pour la formation de bilan, chaque exercice sera de douze mois. Cependant, le premier bilan devant servir au règlement des 30 % ne sera formé qu'à partir de la mise en extraction régulière et lucrative de la mine. Jusque-là, les capitaux employés en travaux préparatoires et en tous frais auront droit à l'intérêt de 5 %. Les pertes qui pourraient avoir lieu pendant un exercice ne donneront pas lieu à rapport de la part de Messieurs Bouchet et Lacretelle, sur les sommes par eux précédemment touchées ; mais ces pertes devront être couvertes par les bénéfices subséquents, avant tout nouveau prélèvement des 30 %. Les 30 %, dans les bénéfices, seront invariablement acquis à Messieurs Bouchet et Lacretelle, pendant toute la durée de la concession. Le capital ayant droit au prélèvement de 5 % devra être exclusivement consacré à l'exploitation de la mine.
Dans le cas où M. Rainbeaux, ou la Société formée par lui, voudrait abandonner la mine, il devrait en informer Messieurs Bouchet et Lacretelle, afin que ceux-ci se mettent, si bon leur semble, aux lieu et place de M. Rainbeaux, ou de sa Société. À la suite de ce traité, il a été formé, le , deux Sociétés distinctes. L'une, par M. Rainbeaux, sous la dénomination de Compagnie des mines de houille de Lillers, pour l'exploitation de la concession à demander par M. Rainbeaux ; et l'autre, par Messieurs Bouchet et Lacretelle, sous la dénomination de Société civile des propriétaires de 30 % des bénéfices nets des mines de Lillers.
Société d'exploitation
La Société est civile. Sa durée n'est limitée que par le temps nécessaire pour opérer la complète exploitation et l'épuisement entier du charbonnage. Son siège est à Paris, La Société se divise en vingt parts ; chaque part se subdivise en vingtièmes seulement. Les appels de fonds seront réglés en assemblée générale. L'administration de la Société se compose d'un administrateur et de cinq vérificateurs. L'administrateur a les pouvoirs les plus étendus, mais il ne peut emprunter, aliéner, hypothéquer qu'après avoir obtenu le consentement des vérificateurs. Pour la première fois, M. Rainbeaux est nommé administrateur. Il ne peut être révoqué. Dans la suite, cette nomination se fera en assemblée générale.
Le mandat des cinq vérificateurs dure au moins cinq années. Ils examinent le bilan, approuvent les comptes, s'il y a lieu, et donnent, tant en leur nom qu'en celui de leurs coassociés, décharge de la gestion de l'administrateur. Ils sont nommés par l'assemblée générale. Dans les quinze jours qui suivront celui de l'approbation du bilan, les parts des bénéfices seront annoncées à chacun des intéressés, par les soins de l'administrateur.
L'assemblée générale se compose de tous associés possédant ou représentant au moins chacun une part. Plusieurs propriétaires de fractions de part pourront se réunir pour se faire représenter par l'un d'eux. Tout associé pourra se faire remplacer à l'assemblée générale par son fils, son gendre, ou par un membre de la Société. Chaque membre présent aura autant de voix qu'il représentera de parts entières.
Il ne pourra être délibéré ni fait aucun emprunt d'argent. Mais, si la majorité des associés était d'avis d'en prendre à intérêt, il sera toujours libre à chaque associé de fournir son contingent de ses propres deniers. Tout associé pourra vendre sa part d'intérêt. La Société conserve, pendant un mois, le droit de retrait, en payant le prix affirmé ou évalué. Toutefois, le retrait ne pourra être exercé si la vente a lieu entre associés. Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'à la majorité des trois-quarts des voix.
Société des 30 %
La Société est civile. Elle durera tout le temps qu'il y aura lieu à la perception des 30 % des bénéfices nets des mines de Lillers. Ces 30 % sont divisés en ou titres. Les dividendes annuels seront payés au siège de la Société des mines de Lillers, sur la présentation des coupons. Cinq commissaires seront nommés à vie par la première assemblée générale. Ils représenteront les intérêts de porteurs de coupons et les pouvoirs les plus étendus leur sont donnés à cet effet. Pour être commissaire, il faut être propriétaire de cinq coupons au moins. En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs commissaires, les commissaires restant nommeront leurs successeurs, sauf approbation de l'assemblée générale, qui aura toujours le droit de nommer aux vacances. Une assemblée générale aura lieu, de plein droit, le de chaque année. Elle entendra le rapport des commissaires et délibérera sur toutes les questions qui lui seront soumises par ceux-ci. Pour être admis à l'assemblée générale, il faut être porteur de deux coupons.
Modifications des statuts de la Société d'exploitation
Peu après la catastrophe du puits de Marles, la Société des 70 % se reconstitue sur de nouvelles bases. Elle est administrée par un conseil composé de six membres, dont l'un, Firmin Rainbeaux, est chargé, comme administrateur délégué, de la conduite de l'entreprise. Ils sont inamovibles. Un comité de surveillance de trois membres vérifie les bilans et les comptes, et en fait rapport à l'assemblée générale. L'assemblée générale se réunit tous les ans pour entendre les comptes.
En 1873, les nouveaux statuts ont été modifiés. Les administrateurs sont dorénavant nommés par l'assemblée générale. La durée de leurs fonctions sera de cinq ans, et, chaque année, il y aura un administrateur à nommer. M. Firmin Rainbeaux est nommé administrateur délégué à vie. Pour faire partie de l'assemblée générale, il faut posséder cinq quarantièmes de part.
Dans l'acte de Société du , le capital social est divisé en vingt parts, et chaque part se subdivise elle-même en vingtièmes. On ne tarde pas à adopter cette subdivision et à considérer le capital social comme composé de .
En 1872, ces ont été dédoublées, et, à partir de cette année, il existe réellement dans la Société de Marles 70 %, , ou quarantièmes des vingt parts primitives. Enfin, l'assemblée générale du a décidé de dédoubler les quarantièmes de part, en sorte que les , d'un-quarantièmes seront remplacées par d'un-quatre-vingtième, mais sans modifier le droit d'entrée aux assemblées. Le traité du , entre Messieurs Bouchet et Lacretelle et M. Rainbeaux, porte que les premiers auraient la faculté de former une Société et de créer des titres au porteur pour la perception des 30 % des bénéfices de Marles. Le nombre de ces titres est fixé à l'origine à 200 ; mais la Société des 30 % a la faculté d'en élever le nombre à la moitié de la totalité des subdivisions des parts de la Société des 70 % Lorsque cette dernière, en 1872, porte de 400 à 800 le chiffre de ses parts, la Compagnie des 30 % porte pareillement le chiffre de ses titres de 200 à 400. Enfin, la Compagnie des 70 %, ayant remplacé en 1879 ses par , la Compagnie des 30 % remplace ses par 800.
Difficultés soulevées pour l'exécution du traité
Le traité passé entre les ingénieurs Bouchet et Lacretelle, auteurs de la découverte des Mines de Marles, et M. Rainbeaux, qui apporte les capitaux pour mettre ces mines en valeur, paraît très rationnel, et fait la juste part et de l'invention et du capital. Son exécution soulève cependant des difficultés. Dès les premiers bénéfices à partager, la Société des 30 % prétend que la Société Rainbeaux ne lui fournit pas des comptes permettant un contrôle sérieux de ses opérations ; que cette Société fait figurer dans les frais d'exploitation certaines dépenses qui doivent être portées dans les frais de premier établissement. Plusieurs procès s'engagent, et au sujet des répétitions sur les bénéfices annoncés et au sujet de la forme des comptes et bilans détaillés qui doivent être remis par la Compagnie d'exploitation. Un arbitre rapporteur a été chargé par les tribunaux de déterminer cette forme des comptes d'une manière définitive. Puis, la Société des 30 % ne pouvant intervenir en quoi que ce soit dans l'administration de l'entreprise, est naturellement portée à critiquer la marche des travaux, les prix de revient et les prix de vente, enfin, toujours disposée à se plaindre que la Société Rainbeaux ne pousse pas assez activement les ouvrages préparatoires ou de premier établissement.
Projets de fusion des deux Sociétés
En 1861, Émile Rainbeaux offre la possibilité à la Société des 30 % de faire la fusion des deux Sociétés, en attribuant aux 30 % le quart du capital des 70 % qui est alors de , soit . Cette offre a été repoussée. On demande 25 % des bénéfices bruts, ce qui n'a pas été accepté.