La ligne de base est la limite géographique, pour un État côtier, qui sépare son domaine émergé du domaine maritime. Le territoire de l'État côtier et ses eaux intérieures se situent en deçà de la ligne de base. Au-delà de la ligne de base commencent ses eaux territoriales.

Le tracé de la ligne de base est régi par la convention sur le droit de la mer. C'est à partir de la ligne de base que sont mesurées les largeurs des zones maritimes sous la juridiction d'un État côtier, définies par cette même convention, en particulier les eaux territoriales et la zone économique exclusive.

La ligne de base est normalement constituée par la laisse de basse mer. Dans certains cas, la laisse de basse mer peut être simplifiée en une ligne de base droite, dont les extrémités sont situées sur la laisse de basse mer.

Souveraineté territoriale

La ligne de base marque juridiquement la séparation entre le territoire et ses eaux intérieures, sur lesquels l'État exerce directement sa souveraineté, et le domaine maritime ouvert vers le large, d'un accès en principe général.

À l'origine, les eaux territoriales correspondent aux eaux du large sur lesquelles l'État côtier peut exercer directement sa souveraineté en raison de la distance à la terre : pendant longtemps, la largeur des eaux reconnues juridiquement comme « territoriales » a été en pratique la distance à laquelle portaient les canons. Dans l'esprit, la « ligne de base » reconnue en droit international est donc l'extrême limite à laquelle on puisse éventuellement placer des canons terrestres.

Cependant, la souveraineté ne s'exerce que sur un territoire émergé. Ces eaux territoriales font partie du domaine maritime, restent en principe accessibles depuis le large, et le droit coutumier y reconnaît aux navires de toutes nationalités un « droit de passage innocent ».

Inversement, les eaux intérieures sont en général celles sur lesquelles l'État côtier dispose d'un avantage stratégique intrinsèqueThe Paracels islands and US interests ans approaches in the south China sea, Clarence J. Bouchat, US Army War college, strategic studies institute, june 2014.. C'est cette considération qui est à l'origine des principales exceptions sur la règle de la laisse de basse mer : dans le cas d'une baie suffisamment fermée, de côtes découpées, de chapelets d'îles, ou du lagon d'un atoll ou d'un récif frangeant, l'étendue d'eau est suffisamment cernée par des territoires sous souveraineté de l'État côtier pour que la navigation au long cours n'y ait pas de sens, et que sa défense se fasse suivant la même logique qu'une défense territoriale.

De même, à une plus grande échelle, les lignes de base archipélagiques définissent des eaux archipélagiques, qui ne sont pas nécessairement des eaux territoriales, mais sont néanmoins entourées par les terres relevant de la souveraineté de l'État archipel.

Tracé des lignes de base

Ligne de base normale

La ligne de base normale est la laisse de basse mer des côtes, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier (c’est-à-dire les cartes du SHOM pour la France). C'est la limite des zones toujours couvertes par la mer, quelle que soit la marée, en l'absence de phénomènes météo-océanographiques exceptionnels. Cette limite est généralement l'isobathe du zéro hydrographique.

La laisse de basse mer ne peut servir d'appui à la construction d'une ligne de base que si elle se rattache à la côte de l'État côtier, où à une île. Un récif découvrant ne peut généralement pas servir par lui-même à délimiter une ligne de base. Cependant, dans certains cas, la ligne de base peut également se rattacher à des récifs découvrants, dans la mesure où ils sont suffisamment rattachés à des territoires émergés.

Pour la convention sur le droit de la mer, « une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée haute. » Il n'y a pas de restriction explicite à la taille d'une île, et le moindre écueil émergé peut justifier d'une ligne de base.

Ligne de base droite

Dans certains cas, (côtes profondément découpées ou bordées d'îlots, deltas, baies suffisamment profondes) des lignes de base droites, ne s'écartant pas de la direction générale de la côte, peuvent simplifier la limite de la mer territoriale (avec comme conséquence d'augmenter la surface des eaux intérieures de l'État côtier). Le choix de ces lignes demande une étude précise et argumentée des différentes possibilités.

Selon la Convention des Nations unies sur le droit de la merConvention des Nations unies sur le droit de la mer, la méthode des lignes de base droites reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale : là où la côte est profondément échancrée et découpée, s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci ; là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles. Dans ce cas, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droites restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier conformément à la Convention. Pour la définition de ces lignes de base droites, les extrémités peuvent être choisies sur des points appropriés le long de la laisse de basse mer la plus avancée.

Dans les cas où la méthode des lignes de base droites s'applique en vertu du paragraphe , il peut être tenu compte, pour l'établissement de certaines lignes de base, des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées par un long usage.

Les eaux situées en deçà d'une ligne de base droite sont considérées non comme des eaux territoriales (dans lesquelles les autres nations jouissent d'un droit de passage innocent) mais comme des eaux intérieures relevant de la seule souveraineté de l'État côtier.

Fermeture des baies

La vraie question que pose le choix du tracé des lignes de base est donc de savoir si certaines étendues de mer situées en deçà de ces lignes sont suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieuresFisheries Case (U.K. v. Norway), 1951 I.C.J. 116 (Dec. 18), p.130/18.. Cette idée est à la base de la détermination du régime des baies, entré en droit international avec la convention de 1958.

La convention précise (art. 10) que dans le cas des baies, si la distance entre les laisses de basse mer aux points d’entrée naturels d’une baie n’excède pas 24 milles marins, une ligne de délimitation peut être tracée entre ces deux laisses de basse mer, et les eaux se trouvant en deçà de cette ligne sont considérées comme eaux intérieures.

Cependant, une échancrure n'est considérée comme une « baie » que si elle rentre suffisamment à l'intérieur des terres, d'une manière plus creuse qu'un demi-cercle. La convention exige que sa superficie soit au moins égale à celle d'un demi-cercle ayant pour diamètre la droite tracée en travers de l'entrée de l'échancrure (10-3).

Cas des formations coralliennes

Lorsqu’il s’agit d'îles situées sur une formation atollienne ou d’îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer sur le récif, côté large, telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l’état côtier (§6).

La convention prévoit déjà que dans le cas général, un récif peut être utilisé comme point d'appui de la ligne de base, mais uniquement « si le haut-fond découvrant se trouve, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur fixée pour la mer territoriale (§13-1). » La spécificité des formations coralliennes est que dans les deux cas cités, tous les hauts-fonds servent d'appui aux lignes de bases, sans restriction de distance par rapport à la côte. D'autre part, cette disposition n'est pas une faculté laissée à l’État côtier, mais s'applique de plein droit.

Dans le cas d'un atoll, le récif délimite sa « ligne de base »Le régime juridique des îles dans le droit international de la mer, Haritini Dipla, Graduate Institute Publications, 30 novembre 2015 - 248 pages., et « Sous réserve de la partie IV (États archipel), les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale font partie des eaux intérieures de l’État. » (§8) L'autre spécificité de ces récifs est que la ligne de base ne prend pas en compte le côté intérieur du récifCoral reefs and the 1982 convention on the law of the sea, Peter B. Beazley, in Maritime Boundaries: World Boundaries, Volume 5, publié par Gerald H. Blake, Rotledge 1994.. De ce fait, toute l'étendue de son lagon constitue juridiquement non pas des « eaux territoriales » ni même des « eaux archipélagiques », mais bien une « eau intérieure »United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: A Commentary, Volume 2. Nadan, Rosenne, Grandy. Center for ocean law and policy. Martinus Nijhoff Publishers, 2002., c'est-à-dire compte juridiquement comme surface de « territoire ». L’État à qui l'on reconnaît une souveraineté territoriale sur cette partie émergente peut revendiquer à ce même titre toute la surface du lagon.

La proposition initiale de rédaction mentionnait non pas la laisse de basse mer, mais le bord extérieur du récif, ce qui dans le cas d'une formation corallienne donne une limite plus précise ; cependant cette formulation n'a pas été conservée, entraînant des difficultés potentielles sur les atolls partiellement submergés pour inclure tout le lagon intérieur à l'intérieur de la ligne de base. En pratique, pour les récifs affleurants, la différence entre la laisse de basse mer et la limite du récif est généralement trop faible pour être significative, et la pratique cartographique consiste à confondre ces deux limites, dans la mesure où mesurer l'altitude exacte d'un récif de corail est à la fois dangereux et sans guère de signification.

Restrictions sur les lignes droites

Forme des côtes et eaux intérieures

Le choix de ces lignes de base droites ne peut pas être arbitraire : le tracé des lignes de base droites ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte, et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures ; la méthode des lignes de base droites ne peut être appliquée par un État de manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive.

Lignes droites et hauts fonds

Les lignes de base droites ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, sauf : Si le haut-fond découvrant se trouve, entièrement ou en partie, à une distance du continent ou d’une île ne dépassant pas la largeur fixée pour la mer territoriale (§13-1). Si des phares ou des installations similaires émergées en permanence ont été construits. Si le tracé de telles lignes de base droites a fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale.

Il convient de noter que dans le cas particulier des atolls et des récifs frangeants d'une île, cette restriction sur la distance maximale de prise en compte des hauts fonds n'est plus applicable.

Lignes droites archipélagiques

Un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites, reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants proches de l'archipel, à condition que le tracé de ces lignes de base englobe les îles principales, et définisse une zone où la superficie des terres, atolls inclus, représente entre 10 % et 50 % du total.

Dans ce cas cette ligne de base archipélagique définit la limite des « eaux archipélagiques », qui suivent un régime juridique particulier intermédiaire entre eaux territoriales et eaux intérieures :