La loi du portant modification aux lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle est une loi de la Troisième République française, votée le .

Elle remplace le mode de scrutin précédemment en usage (déterminé par la loi du 13 février 1889) par un nouveau, qui sera utilisé pour les élections de 1919 et de 1924.

Elle sera modifiée par les lois des , et , avant d'être abrogée à son tour, par la loi du 21 juillet 1927.

Cette refonte de la loi électorale aboutit à un « système bâtard, plus bâclé que réfléchi, un compromis entre la représentation proportionnelle et le suffrage majoritaire, qui donne une prime très forte aux majoritairesJean-Jacques Chevallier, Histoire des institutions et des régimes politiques en France de 1789 à 1958, éd. Armand Collin, collection « Classic », Paris, 2001. ».

Ce texte est rendu nécessaire car les lois constitutionnelles de 1875 n'ont pas fixé le mode d'élection des députés (elles disposent que ).

La refonte de la circonscription électorale L'article 3 définit le département comme circonscription électorale de base. Il autorise toutefois, quand le nombre de députés à élire est supérieur à 6, à diviser le département en circonscriptions qui doivent élire au moins trois députés chacune.

L'article 2 dispose que chaque département élit un député par tranche de « habitants de nationalité française ». La dernière tranche, si elle dépasse habitants, donne droit à un député supplémentaire.

Un plancher est établi : chaque département a au moins trois députés.

Un nouveau mode de scrutin Principe du nouveau scrutin Le but principal de cette loi est de modifier le mode de scrutin établi par la loi du 13 février 1889, qui est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours par arrondissement. L'article du texte dispose que , ce qui substitue au précédent système un nouveau, basé sur le scrutin plurinominal dans le cadre du département.

Composition de listes de candidats Article 5 : Les candidats se regroupent dans des listes déposées en préfecture cinq jours au moins avant l'élection (article 6), et le nombre de candidats par liste ne peut excéder le nombre total de députés à élire dans la circonscription. L'article 4 interdit de se présenter dans plusieurs circonscriptions. Toutefois, les candidatures individuelles sont autorisées, pour peu que cent électeurs de la circonscription l'appuient (article 6). Le candidat unique est alors réputé former une liste à lui tout seul.

La possibilité de panacher entre plusieurs listes, de rayer ou d'ajouter un nom rend ce mode d'élection des plus complexesChristian Delporte, La IIIe République de Poincaré à Paul Reynaud, Pygmalion 1998, p.31.

Un scrutin mixte L'élection se déroule en un seul tour. Le nouveau système de vote est complexe : il allie scrutin proportionnel plurinominal et scrutin majoritaire plurinominal. Dans les faits, le scrutin majoritaire prime sur le proportionnel : les législateurs ont introduit seulement une « dose de proportionnelle ». En effet, le de l'article 10 dispose : « tout candidat qui aura obtenu la majorité absolue est proclamé élu dans la limite des sièges à pourvoir. ». Les électeurs votent donc pour un seul candidat sur la liste, susceptible de l'emporter directement : le système, de prime abord, est majoritaire. Ce n'est qu'ensuite, si des sièges restent à pourvoir, que le scrutin devient proportionnel :

Conditions de validité de l'élection L'article 13 pose comme deux conditions à la validité de l'élection dans une circonscription. D'abord, le nombre de votants doit être supérieur à la moitié des inscrits dans la circonscription, et ensuite, au moins une liste doit avoir obtenu un nombre de voix égal au quotient électoral défini à l'article 10. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l'élection est nulle, et les électeurs convoqués quinze jours après pour la refaire.

Par ailleurs, l'article 12 pose une autre condition, cette fois pour la validité de l'élection d'un des candidats. Pour qu'un candidat soit proclamé élu, en effet, il doit avoir remporté un nombre de voix supérieur à la moitié du nombre moyen des suffrages de la liste dont ils font partie.

Notes et références

Voir aussi

Texte officiel .

Articles connexes Loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés

Loi, 1919, 07, 12 Loi, 1919, 07, 12 1919, 07, 12 Loi, 1919, 07, 12