L'ordonnance d' sur le fait de la justice, dite lordonnanceOn trouve parfois l'expression édit de Villers-Cotterêts, ce qui est incorrect car il s'agit bien d'une ordonnance royale (de portée générale) et non d'un édit royal (de portée restreinte à un groupe de personnes ou à une région, au moins jusqu'au ). de Villers-Cotterêts sur le fait de la justice (dite ordonnance de Villers-Cotteret) (consulté le 11 février 2016)..., aussi appelée l'ordonnance Guillemine ., est un texte normatif édicté par le roi de France François , entre le 10 et le Voir la note sur Herodote.net.La formation territoriale de la France continue au et aux suivants, le territoire français a évolué jusqu'à l'Époque contemporaine. à Villers-Cotterêts (dans le département actuel de l'Aisne), enregistré au Parlement de Paris le . Cette ordonnance est le plus ancien texte normatif encore en vigueur en France., ses et 111 (concernant la langue utilisée par la justice) n'ayant jamais été abrogésLe plus ancien texte suivant, l'édit de Moulins de février 1566, n'a plus de vie autonome, depuis sa codification en 2006 à l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques..
Historique Dès le , les notaires royaux écrivent en français et c'est entre les que le français s'impose progressivement comme langue administrative dans les chartes royales, au détriment du latin mais aussi des autres langues régionalesAgnès Blanc, La langue du roi est le français, L'Harmattan, 2010, p. 215, 225, 231.. Depuis 1350, les ordonnances ou les actes en latin étaient de plus en plus rares. L'ordonnance de Villers-Cotterêts ne fait qu'appuyer un mouvement de centralisation linguistique déjà amorcé depuis plusieurs sièclesSerge Lusignan, La langue des rois au Moyen Age : le français en France et en Angleterre, Paris, PUF, 2004.. À cette époque (et jusqu'au , mouvement qui ne prend fin qu'au , pendant la Première Guerre mondiale), le français est la langue de la cour de France, et, dans la moitié nord de la France, des élites (noblesse et clergé), des commerçants et des écrivains ; la population française parle essentiellement des langues d'oïl, d'oc, le francoprovençal, le breton, l'alsacien, etc., avec une minorité qui parle le dialecte parisien dit « français ». Ces langues ne bénéficiant pas du prestige de la langue royale, et le pouvoir cherchant à les marginaliser, elles sont souvent dénommées péjorativement « patois ».
L'ordonnance s'inscrit dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit. Une ordonnance promulguée en 1454 au château de Montils-lès-Tours (reconstruit, il est appelé plus tard château du Plessis-du-Parc-lèz-Tours sous Louis XIGeorges Touchard-Lafosse, La Loire historique, pittoresque et biographique, 1851, 127.), par Charles VII, oblige à rédiger les coutumes orales, qui tiennent lieu de droit ; ces rédactions sont faites dans le respect de l'égalité en langue maternelle, que ce soient des langues d'oïl, d'oc, ou autres.
Cette ordonnance ne s'applique pas à l'Alsace après son annexion par la France. Les traités de Westphalie et de Nimègue protègent les spécificités de l'Alsace. Les actes paroissiaux catholiques continuent à être rédigés en latin et les protestants en allemand sauf exception.
En revanche, dès le , par l'édit de Rivoli, le duc Emmanuel-Philibert de Savoie rend obligatoire l'usage du français dans tous les actes publics enregistrés dans le duché de Savoie et dans la Vallée d'Aoste.
Auparavant d'autres édits royaux préconisaient la langue maternelle, sans rendre obligatoire le français : Ordonnance de Moulins de 1490 (article 101)Page 98 dans La politique de Babel: du monolinguisme d'Etat au plurilinguisme des peuples (2002) de Denis Lacorne et Tony Judt., par Charles VIII en 1490 : elle oblige à ce que la langue maternelle, et non le latin, soit utilisée lors des interrogatoires et dans les procès-verbaux ; Ordonnance de 1510 sous Louis XIISelon Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu'en 1830, pages 261 et 262, (1847) de Théophile Lavallée, historien et professeur de statistique à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr de 1832 à 1869. : cette ordonnance impose que la langue juridique pour tous les actes de justice soit celle du peuple, et non le latin ; de sorte, le droit devait être parlé dans les langues présentes en France à cette époque ; Ordonnance d'Is-sur-Tille promulguée par François le Selon Histoire du barreau de Paris depuis son origine jusqu'à 1830, page 202, (1864) par Joachim Antoine Joseph Gaudry. : l'ordonnance de Louis XII est étendue à la Provence, dont le roi de France détient la couronne comtale à titre personnel (il y règne en tant que comte de Provence et non en tant que roi de France) depuis 1486 mais qui reste un pays statutairement indépendant jusqu'en 1789.
Contenu de l'ordonnance thumb|Page de titre. AE/II/1785. Archives nationales de France. Composée de 192 articlesLes 192 articles de cette ordonnance sur le site de l'Assemblée nationale., elle reste très souvent présentée comme l'acte fondateur de la primauté du français dans les documents relatifs à la vie publique du royaume de France, faisant du français la langue officielle du droit et de l'administration, en lieu et place du latin.., alors qu'elle ne porte que sur le domaine de la Justice et non pas sur l'ensemble de l'administration et qu'elle n'exclut pas en réalité l'usage des autres langues de France dans le domaine de la justice, et cela d'autant moins que son objectif est que les parties prenantes à un procès comprennent ce qui s'y ditPhilippe Blanchet, « Cité de la langue française à Villers-Cotterêts: le contresens d’un mythe national », Le Club de Mediapart, 2020.. Dès 1567, elle est d'ailleurs reformulée dans le Code des ordonnances royales en utilisant la formule « en langage maternel ou françois ». Dans certains cas, et dès le , l'article 111 est cependant compris dans certaines provinces comme imposant le français seul dans les actes administratifs du royaume. C'est le cas dans le Quercy et dans certaines provinces occitanes, dès après 1539Jean-François Courouau, « », "L’introduction du français en domaine occitan ()", Annales du Midi, 2009.. Dans d'autres lieux, par exemple à Toulouse, on passe du latin à l'occitan.
Pour faciliter la bonne compréhension des actes de justice, mais aussi pour affermir le pouvoir monarchique, elle impose qu'ils soient rédigés « en langage maternel français et non autrement ». En outre, cette ordonnance réforme la juridiction ecclésiastique, réduit certaines prérogatives des villes et rend obligatoire la tenue de registres des baptêmes, des mariages et des sépultures. par les curés et les pasteursLes mariages ne seront ajoutés aux registres qu'en 1579 par l'Ordonnance de Blois.. Cela concerne alors la quasi-totalité des personnes, à l'exception des membres de la communauté juive, minoritaire, et de quelques autres individus, notamment les excommuniés. Cette ordonnance indique aussi, contrairement aux idées reçues, que les textes soient éventuellement également rédigés dans les autres langues parlées en France afin d'être accessibles au plus grand nombre. L'hégémonie linguistique du français n'a été effective qu'après la révolution de 1789. Le but de cette ordonnance était de remplacer le latin, langue de l'écrit et des élites et de communiquer avec le peuple dans les langues qu'il parlait.
Cette ordonnance, intitulée exactement « Ordonnan du Roy sur le fait de justice » a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet, avocat et membre du Conseil privé du roi. Elle a longtemps été appelée Guillemine ou Guilelmine en référence à son auteurAlphonse Tiérou, , 68.. Hors aux Archives nationales., il n'en existe que deux exemplaires originaux sur parchemin : l'un aux archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille, l'autre aux archives départementales de l'Isère.
Elle est rédigée en moyen français ; l'orthographe d'origine est respectée.
Concernant la tenue des registres des baptêmes vignette|Ordonnance de Villers-Cotterêts. Article 111.AE/II/1785. Archives nationales.
51. Aussi sera faict registre en forme de preuve des baptesmes, qui contiendront le temps de l'heure de la nativite, et par l'extraict dud. registre se pourra prouver le temps de majorité ou minorité et fera plaine foy a ceste fin.
(Aussi sera tenu registre pour preuve des baptêmes, lesquels contiendront le temps et l'heure de la naissance, et dont l'extrait servira à prouver le temps de la majorité ou de la minorité et fera pleine foi à cette fin.)
Concernant l'usage de la langue française dans les actes officiels 110. Que les arretz soient clers et entendibles Et afin qu'il n'y ayt cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion.
(Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.)
111. De prononcer et expedier tous actes en langaige françoysEt pource que telles choſes sont souuenteſfoys aduenues ſur l'intelligence des motz latins cõtenuz eſdictz arreſtz. Nous voulons q~ doreſenauãt tous arreſtz enſemble toutes autres procedeures ſoient de noz cours souueraines ou autres ſubalternes et inferieures, soyent de regiſtres, enqueſtes, contractz, commiſſions, ſentẽces, teſtamens et autres quelzconques actes & exploictz de iuſtice, ou qui en dependent, ſoient prononcez, enregistrez & deliurez aux parties en langage maternel francoys, et non autrement. (De prononcer et rédiger tous les actes en langue française
Et parce que de telles choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] compréhension des mots latins utilisés dans lesdits arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts ainsi que toutes autres procédures, que ce soit de nos cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous les autres actes et exploits de justice qui en dépendent, soient prononcés, publiés et notifiés aux parties en langue maternelle française, et pas autrement.)
Langage maternel francoys Comme il y a bien plus d'un seul langage maternel francoys dans le royaume de 1539, certains juristes et les linguistes soulignent que l'édit royal ne se limite pas à l'usage de la seule langue française mais inclut l'usage de toutes les langues maternelles du royaumeVoir : Sylvain Soleil, L'ordonnance de Villers-Cotterêts, cadre juridique de la politique linguistique des rois de France ?, Colloque de Rennes des 7 et 8 décembre 2000 Langue(s) et Constitution(s).. Des historiens font cependant remarquer que dès après 1539, certaines langues provinciales comme l'occitan sont remplacées par le français pour la rédaction des actes administratifs, comme dans le Quercy, signe que l'ordonnance de Villers-Cotterêts y a été parfois déjà interprétée comme imposant la seule langue française.
En 1790, l’Assemblée nationale fait traduire dans toutes les langues régionales les lois et décrets, avant d’abandonner cet effort, trop coûteuxJacques Leclerc, Histoire du Français, chapitre la Révolution française et la langue nationale, dernière modification le 7 octobre 2008, consulté le 2 avril 2009..
Le décret du impose le français comme seule langue de toute l’administrationDécret du 2 thermidor, an II (20 juillet 1794) Article : À compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française..
Autre disposition juridique