Le renvoi relatif à la sécession du Québec est un renvoi rendu en 1998 par la Cour suprême du Canada se prononçant sur la légalité des démarches de sécession du Québec. La Cour devait décider si le Québec possède un droit unilatéral de se séparer du Canada à la suite d'un référendum. La Cour juge que si, à la suite d'une question claire, les Québécois indiquent, par une majorité claire, leur intention de se séparer du Canada, cela engendre envers les autres provinces et le gouvernement fédéral, l'obligation de négocier de bonne foi la séparation du Québec. La Cour juge aussi que le droit international n'implique pas pour le Québec un droit de faire sécession.
Contexte
La marche vers la souveraineté
La victoire du Parti québécois à l’élection provinciale de 1994 met en branle au Québec un large processus visant à accéder à la souveraineté. Le , le nouveau gouvernement péquiste dépose l’Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec. Entre janvier et , des commissions régionales auxquelles la population est invitée à se prononcer sur le projet de souveraineté sont menées, consultations auxquelles participeront le Bloc québécois, le Parti québécois et l’Action démocratique du Québec. Le rapport de la Commission nationale sur l'avenir du Québechttp://www.uni.ca/library/belangercampeau.html sera publié le .
Déjà, l'avant-projet de loi péquiste provoque des réactions chez certains Québécois d'allégeance fédéraliste. Le « Comité spécial sur l'unité canadienne » contacte le premier ministre Jean Chrétien en l'invitant à faire vérifier la légalité des démarches souverainistes devant la Cour suprême du CanadaFrédéric Bérard, Les impacts constitutionnels et politiques du Renvoi relatif à la sécession du Québec, Montréal, Faculté des études supérieures, McGill University, 2000, p. 7. La requête est toutefois refusée.
À partir de , le gouvernement péquiste modifie sa stratégie référendaire en insistant davantage sur la volonté d'un éventuel Québec souverain d'établir un partenariat économique avec le Canada. L’entente tripartite du 12 juin 1995, approuvée par le Bloc québécois, le Parti québécois et l'Action démocratique du Québec, prévoit « de proposer aux Québécois par voie d’un référendum la souveraineté du Québec associée à un partenariat politique et économique avec le reste du Canada.. » Le Projet de loi nº 1 sur l'avenir du Québechttps://archive.wikiwix.com/cache/20110224022938/http://www.ncf.ca/ip/newspaper/ledroit/services/loi.pq., déposé le , tient compte de cette volonté de partenariat en plus de définir les modalités d'accession à la souveraineté des suites d'un référendum gagnant.
C'est au cours de cet intervalle que survient la première contestation judiciaire des démarches de sécession du Québec. En effet, Guy Bertrand s'adresse à la Cour supérieure et la questionne sur la légalité du Québec à faire sécession unilatérament. Ce dernier allègue notamment « que la conduite du gouvernement du Québec, de même que ses faits et gestes en regard de l'avant-projet de loi sur la souveraineté et de l'entente du , constituent un véritable coup d'État parlementaire et constitutionnel, une fraude à la Constitution canadienne et un détournement de pouvoirs qui auront pour conséquence de violer et de nier les droits et libertés [...] de tous les contribuables québécoisBertrand c. Bégin, R.J.Q. 2500 (C.S. Qué.), par. 3 ». Accueillant pour une part importante les motifs de Me Bertrand, la cour refuse néanmoins d'émettre les injonctions demandées, jugeant ces procédures inapplicables ou ayant pour effet de causer un tort plus grand que celui qu'elles viseraient à prévenir. La cour opte plutôt pour un jugement déclaratoire, énonçant que « le projet de loi no 1, [...] visant à accorder à l'Assemblée nationale du Québec le pouvoir de proclamer que le Québec devient un pays souverain sans avoir à suivre la procédure de modification prévue à la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982, constitue une menace grave aux droits et libertés du demandeur garantis par la Charte canadienne des droits et libertésBertrand c. Bégin, R.J.Q. 2500 (C.S. Qué.), par. 86 ».
Cette première démarche est suivie le d'une requête de Roopnarine Singh, représenté par le professeur Stephen Scott de l’Université McGill. Ce dernier allègue que puisque le gouvernement du Québec ne s'est pas plié aux prescriptions du jugement rendu dans l'Affaire Bertrand, la cour devrait désormais employer des mesures d'injonction. Cependant, la cour ne se prononce pas sur la question, la requête étant jugée trop tardiveSingh c. Procureur général du Québec, C.S. Montréal, no 500-05-01112275-963.
Le référendum sur la souveraineté du Québec a lieu le et se solde par la défaite de l'option du OUI, qui remporte 49,4 % des voix contre 50,6 % pour le NON en réponse à la question : « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l’avenir du Québec et de l’entente du ? »
L'après-référendum
L'après-référendum est qualifié par plusieurs auteursDaniel Turp, La nation bâillonnée : le plan B ou l'offensive d'Ottawa contre le Québec, Montréal, VLB, 2000, p. 29 comme le début du « Plan B d'Ottawa », orchestré par le gouvernement fédéral et visant à garantir la stabilité politique du Canada (par opposition au « Plan A » où on cherchait à favoriser la réconciliation nationale avec les souverainistes.). Dans le cadre de cette « offensive » contre les souverainistes québécois au nom de l'unité canadienne, la dimension juridique, par laquelle on cherche à encadrer légalement la capacité du Québec de faire sécession, occupe une place prépondérante.
Bien que la défaite souverainiste de 1995 ait relégué le Projet de loi sur l'avenir du Québec aux oubliettes et éloigné la menace sécessionniste, la légalité des démarches québécoises demeure toujours contestée. En 1996, Guy Bertrand se présente à nouveau devant les tribunaux en leur demandant de se prononcer sur la validité constitutionnelle d'une éventuelle déclaration unilatérale d'indépendance par le Québec. Comme précédemment, le gouvernement québécois juge irrecevable la demande, considérant qu'elle relève d'une démarche démocratique et du droit internationalFrédéric Bérard, Les impacts constitutionnels et politiques du Renvoi relatif à la sécession du Québec, Montréal, Faculté des études supérieures, McGill University, 2000, p. 13.
Le gouvernement fédéral, toutefois, ne l'entend pas ainsi. Allan Rock, Procureur général du Canada, s'interpose pour la première fois dans le débat et se joint au recours initié par Me Bertrand.
Sans que l'affaire soit jugée sur le fond, les arguments d'irrecevabilité évoqués par le gouvernement du Québec sont écartés par la Cour supérieure. Le , la requête est jugée recevable et énonce des questions auxquelles les instances judiciaires devront ultérieurement répondreBertrand c. Bégin, R.J.Q. 2393 (C.S. Qué.). Ce jugement a deux répercussions : « premièrement, le Procureur général du Québec refuse dorénavant de prendre part aux auditions sur le fond de la requête Bertrand; deuxièmement le débat est propulsé en Cour suprême, où les questions formulées par Allan Rock, Procureur général du Canada, sont identiques à celles soulevées par la Cour supérieure du QuébecFrédéric Bérard, Les impacts constitutionnels et politiques du Renvoi relatif à la sécession du Québec, Montréal, Faculté des études supérieures, McGill University, 2000, p. 14. »
En vertu du pouvoir du gouvernement fédéral de soumettre au jugement de la Cour suprême certaines questions importantes de droit ou de fait, les questions suivantes lui sont présentées :
1. L'Assemblée nationale, la législature ou le gouvernement du Québec peut-il, en vertu de la Constitution du Canada, procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
2. L'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec possède-t-il, en vertu du droit international, le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu du droit international, existe-t-il un droit à l'autodétermination qui procurerait à l'Assemblée nationale, la législature, ou le gouvernement du Québec le droit de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
3. Lequel du droit interne ou du droit international aurait préséance au Canada dans l'éventualité d'un conflit entre eux quant au droit de l'Assemblée nationale, de la législature ou du gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du CanadaDécret no 1996-1491, CP 1996-1997 ?
Le gouvernement du Québec refusant de participer aux auditions, la cour nomme André Joli-Coeur à titre d’amicus curiae.
Le jugement est rendu le .
Opinion de la Cour Suprême du Canada
Avant de se pencher sur les questions principales, la Cour évacue rapidement des objections concernant sa compétence soulevées par l’amicus curiae. Le premier point touche la constitutionnalité de l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême lui permettant de donner des avis consultatifs. À cet égard, la Cour tranche que « même si le fait de donner des avis consultatifs est très clairement une fonction accomplie en dehors du cadre des procédures contentieuses, et que l'exécutif obtient habituellement de tels avis des juristes de l'État, rien dans la Constitution n'empêche notre Cour de se voir attribuer le pouvoir d'exercer un tel rôle consultatifRenvoi, par. 15 ».
L’amicus curiae soutient de plus que même si la Cour peut légalement émettre de tels avis, les questions qui lui sont soumises n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions pertinentes de la Loi sur la Cour suprême et que, de toute façon, elles ne sont pas justiciables. Ces objections sont elles aussi rejetées, car la Cour juge que les questions posées se rapportent à des matières juridiques touchant l'exercice des pouvoirs des législatures canadiennes.
La Constitution du Canada donne-t-elle au Québec le droit de faire sécession unilatéralement ?
Pour répondre à cette question, la Cour énonce d'abord certains principes non-écrits animant la constitution canadienne. « Bien que ces principes sous-jacents ne soient pas expressément inclus dans la Constitution, en vertu d'une disposition écrite, sauf pour certains par une allusion indirecte dans le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, il serait impossible de concevoir notre structure constitutionnelle sans eux. Ces principes ont dicté des aspects majeurs de l'architecture même de la Constitution et en sont la force vitaleRenvoi, par. 51. »
Les quatre principes auxquels il est fait référence sont : le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, et le respect des minorités. Selon la Cour, « ces principes déterminants fonctionnent en symbiose. Aucun de ces principes ne peut être défini en faisant abstraction des autres, et aucun de ces principes ne peut empêcher ou exclure l'application d'aucun autreRenvoi, par. 49. » C'est par l'application de ces principes directeurs, issus d'une interprétation large de la constitution canadienne, que la Cour entend déterminer les droits constitutionnels du Québec si une majorité claire de sa population, en réponse à une question claire, devait voter en faveur de la sécession.
Selon la Cour, les appuis à l'existence d'un droit à la sécession du Québec sont fondés avant tout sur le principe de la démocratie, c'est-à-dire un référendum portant sur la souveraineté. Dans le cadre constitutionnel canadien, le principe de démocratie doit agir en harmonie avec les autres principes constitutionnels, notamment ceux évoqués précédemment. En conséquence, une sécession unilatérale du Québec fondée exclusivement sur le principe de démocratie ne serait pas constitutionnelle, car elle ne tiendrait pas compte de l'interaction de ces principes.