Le traité instituant la Communauté européenne (TCE), aussi appelé traité de Rome le , est le nom d'un des traités fondateurs de l'Union européenne tel qu'il a été modifié par le traité de Maastricht signé et entré en vigueur le . Il remplace l'appellation traité instituant la Communauté économique européenne et apporte des modifications quant à son contenu. Il sera modifié deux fois : une première fois par le traité d'Amsterdam signé le et une seconde fois par le traité de Nice signé le . Le traité de Lisbonne signé le apportera de nombreuses modifications à son contenu et en modifiera le nom en traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Historique

Contexte Peu après l'adoption de l'Acte unique européen, ses insuffisances furent soulevées en particulier par le Parlement européen. Ce dernier critiquait notamment la persistance du déficit démocratique de la construction européenne.

Les premières initiatives devant mener à l'adoption du traité de Maastricht, modifiant le traité CEE, portaient notamment sur l'union économique et monétaire (à l'origine, un projet franco-allemand).

Version consolidée en 1992 : après le traité de Maastricht

L'adoption du traité de Maastricht en 1992, en plus de créer le traité sur l'Union européenne, entraine des changements significatifs au traité instituant la Communauté économique européenne (TCEE), qui prend alors le nom de « traité instituant la Communauté européenne ». Les modifications apportées sont prévues par le titre II du traité de Maastricht de 1992.

Principes (partie I)

L'article 2 indique les « missions » de la Communauté, en vue de l'accomplissement desquelles des « actions » et « politiques » sont définies aux articles 3, 3 A et 3 B.

L'article 2 sur les objectifs de la Communauté sont modifiés du TCE version consolidée de 1992. Ainsi, parmi les moyens cités pour réaliser ces objectifs, l'union économique et monétaire et la « mise en œuvre des politiques et des actions communes citées aux articles 3 et 3 AIl s'agit des articles citant les compétences de la Communauté. » ont été ajoutés. La « stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit » sont remplacés par « une croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres ».

Les compétences sont également modifiées. Ainsi, l'article 3(b) est résumé la seule « politique commerciale commune », l'article 3(d), devenue 3(e) ajoute la pêche au « politique commune de pêche » du traité instituant la Communauté économique européenne de 1957. Les points 3(j) à 3(t) sont ajoutés dans le traité modifié de 1992 du TCE version consolidée de 1992. Ces points sont la « cohésion économique et sociale », l'« environnement », la « compétitivité de l'industrie », la « promotion de la recherche et du développement technologique », les « réseaux transeuropéens », un « niveau élevé de protection de la santé », la « promotion d'une éducation de qualité », la politique dans la « coopération en termes de développement » et la « protection des consommateurs ».

Les articles 3(g) et 6 du TCEE sur la politique économique est transformé en article 3 A, prévoyant la coordination des politiques économiques des États membres, le marché intérieur, etc. Le point 3 A(2) prévoit également la création de l'écu et la mise en place d'une politique monétaire à taux de change fixe afin de préserver la stabilité des prix, les finances publiques et des conditions monétaires saines, et une balance des paiements stable du TCE version consolidée de 1992.

L'article 3 B précise que l'action de la Communauté s'exerce dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité du TCE version consolidée de 1992.

Les institutions créées en 1957 sont maintenues par l'article 4(1) du TCE avec l'ajout de la Cour des comptes du TCE version consolidée de 1992. Afin de réaliser l'objectif « monnaie unique », le système européen de banques centrales est créé ainsi qu'une Banque centrale européenne du TCE version consolidée de 1992. Une Banque européenne d'investissement est également créée par l'article 4 B du TCE version consolidée de 1992.

Citoyenneté (partie II)

vignette|400px|Plan du traité CE en 1992. Un deuxième partie, titrée « la citoyenneté de l'Union », est également insérée du TCE version consolidée de 1992. Celle-ci est définie comme suit :

La partie énonce les droits des citoyens européens, dont le droit de libre circulation et de libre séjours (prévu à l' et sous réserve de limitations), le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside (ce droit d'éligibilité peut toutefois être limité notamment lorsque l'agent municipal exerce une fonction régalienne. Ainsi, un citoyen européen non-français ne peut devenir maire d'une commune de France, le maire étant électeur du Sénat), le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans un État tiers et le droit de pétition (prévu à l').

Politiques communautaires (partie III) Les anciennes parties II et III du traité CEE sont unies en une seule partie sur les politiques communautaires.

Le titre I sur la libre circulation des marchandises, le titre II sur l'agriculture et le titre IV sur les transports ne sont pas modifiés du TCE version consolidée de 1992.

Le titre III sur la libre circulation des personnes, des services et des capitaux est un peu modifié et inclut une référence à l'article 189 B qui institue la procédure de codécision (actuelle procédure législative ordinaire. Le chapitre 4 sur les capitaux et les paiements prévoit un maintien temporaire des articles 67 à 73 du TCEE au sein du TCE, prévoyant leur remplacement le par les articles 73 B à 73 G du TCE version consolidée de 1992.

La section 3, du chapitre 1 du titre VLe titre V porte sur les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations. sur les aides accordées par les États (dans le cadre du droit de la concurrence), le chapitre 2 sur les dispositions fiscales et le chapitre 3 sur le rapprochement des législations sont modifiés. Il s'agit notamment d'ajouter une exception à l'interdiction des aides d'État (portant sur les « aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ») et le remplacement et l'insertion d'article au sujet du rapprochement des législations (les « dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun » du TCE version consolidée de 1992, la détermination des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement frontières extérieures des États membres du TCE version consolidée de 1992).

L'ancien titre II du TCEE sur la politique économique devient le titre VI portant sur la politique économique et monétaire du TCE version consolidée de 1992. Les chapitres 1, 2 et 3 TCEE – portant respectivement sur la politique économique et monétaire, la politique de conjoncture et la balance des paiements – sont remplacés par des chapitres numérotés de la même façon portant respectivement sur la politique économique, la politique monétaire et les dispositions institutionnelles. Un chapitre 4 sur des dispositions transitoires est également ajouté.

Le chapitre 4 du titre II du TCEE, portant sur la politique commerciale commune, devient le titre VII. Les articles 111, 114 et 116 TCEE, portant sur les mesures transitoires et les accords conclus durant cette période, sont abrogés abrogé du TCE version consolidée de 1992.

L'ancien titre III sur la politique sociale est étendu et devient le titre VIII sur la « politique sociale, l'éducation, la formation professionnelle et la jeunesse ». Peu de changements interviennent sur le chapitre 1 concernant les dispositions sociales elles-mêmes (seul l'article 118 A est modifié), toutefois, le chapitre 2 sur le fonds social européen est transformé en deux chapitres : l'un conserve le titre de « Fonds social européen » et ses articles sont légèrement modifiés ; le suivant est le nouveau chapitre 3 titré « éducation, formation professionnelle et jeunesse » du TCE version consolidée de 1992.

Le titre IV du TCEE, portant sur la Banque européenne d'investissement, est transformé en chapitre au sein de la partie V sur les institutions de la Communauté du TCE version consolidée de 1992.

Plusieurs chapitres sont également ajoutés au TCE : le titre IX sur la culture, le X sur la santé publique, le titre XI sur la protection des consommateurs, le titre XII sur les réseaux transeuropéens, le titre XIII sur l'industrie, le titre XIV sur la cohésion économique et sociale, le titre XV sur la recherche et développement technologique, le titre XVI sur l'environnement et le titre XVII sur la coopération au développement.

Pays et territoires d'outre-mer (partie IV)

La partie IV définit les relations entre la Communauté et « les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières » du TCE.

La partie n'a presque pas évolué depuis le traité modifiant les traités instituant les Communautés européennes en ce qui concerne le Groenland de 1984.

Institutions (partie V) Dispositions relatives aux institutions

En ce qui concerne les institutions de l'Union européenne, plusieurs changements importants sont apportés par le traité de Maastricht.

En ce qui concerne le Parlement européen, l'article 137 est modifié afin de prendre en compte l'extension des pouvoirs de l'institution. En effet, la référence aux « pouvoirs de délibération et de contrôle » du TCEE en 1957 pré-Maastricht est supprimée pour ne plus parler que des « pouvoirs attribués » par le traité du TCE version consolidée de 1992. Les articles 138 A à 138 E sont également insérés : l'article 138 A au sujet des partis politiques européens, qualifiés de « facteur [important] d'intégration au sein de l'Union » du TCE version consolidée de 1992, l'article 138 B donne au Parlement la possibilité de proposer à la Commission de soumettre des propositions législatives visant à mettre en œuvre le traité du TCE version consolidée de 1992, l'article 138 C permet au Parlement de « constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner […] les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire » du TCE version consolidée de 1992, l'article 138 D crée le droit de pétition au Parlement du TCE version consolidée de 1992, et l'article 138 E attribue au Parlement la capacité de nommer le médiateur européen, dont il fixe également le statut du TCE version consolidée de 1992.