Le fédéralisme coopératif est une école de pensée dans le domaine de la science politique et économique, du droit constitutionnel canadien et de la coopération économique.

En économie Historiquement, ses partisans ont inclus John Mitchell, Charles Gide, Paul LambertLambert, Paul; as translated by Létarges, Joseph; and Flanagan, D.; “Studies in the Social Philosophy of Co-operation”, (originally published March 1959), Manchester: Co-operative Union, Ltd., 1963. et Beatrice Webb (qui a inventé le terme dans son livre « The Co-operative Movement in Great Britain »). Beaucoup de fédérations coopératives ne cautionnent pas le fédéralisme coopératif.

En sciences politiques L'approche fédéraliste connait différents angles d'analyse dont l'approche du fédéralisme coopératif qui se concentre sur « l'allocation fonctionnelle des pouvoirs de prise de décision entre les États fédérés et le gouvernement fédéral dans les systèmes politiques multi-niveaux ».

Le fédéralisme coopératif a été associé à des États fédéraux dont l'Allemagne, l’Australie et les États-Unis mais également à l’Union européenne. La notion, difficile à définir du fait de la nature et de la structure différente des systèmes politiques qu'elle a servi à définir, comprend plusieurs caractéristiques : l’existence de niveaux multiples de gouvernance, la notion de participation, la notion de fonctions partagées, la notion d'institutions coopératives.

Droit canadien Au Canada, le fédéralisme coopératif est une doctrine articulée dans plusieurs arrêts de principe de la Cour suprême du Canada, dont Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville) 1 RCS 467, Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national et le Renvoi relatif à la Loi sur l’assurance‑emploi2005 CSC 56., Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession)2013 CSC 44., et Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd 2015 CSC 53. D'après l'arrêt Rogers Communications inc., « ce principe favorise l’application, dans la mesure du possible, des lois adoptées par les deux ordres du gouvernement »Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23 (CanLII), 1 RCS 467, au para 85, <https://canlii.ca/t/gs3l4#par85>, consulté le 2022-03-20.

Selon la professeure de droit Noura Karazivan, « l’histoire constitutionnelle canadienne et le fédéralisme, en particulier, oscillent traditionnellement entre deux horizons analytiques, deux paradigmes. Le premier, issu d’une approche territoriale ou dualiste, considère les compétences exclusives comme un terrain à morceler et oriente une frange de juristes traditionnellement soucieux de la protection de l’autonomie provinciale. Le second horizon repose sur une approche fonctionnelle, axée sur l’interprétation pragmatique des chefs de compétence et sur le rejet de l’étanchéité du partage des pouvoirs, et alimente les écrits de juristes traditionnellement soucieux de préserver une fédération centralisée, dans laquelle le gouvernement fédéral aurait les coudées franches pour mettre de l’avant des politiques uniformes et efficaces à travers le pays. De ces deux visions contrastées, le fédéralisme coopératif est l’héritier, [...] fréquemment associé à une conception plus souple et fonctionnelle du partage des compétences. Il demeure balisé, voire astreint, par les limites imposées par le dualisme »Noura Karazivan, Le fédéralisme coopératif entre territorialité et fonctionnalité : le cas des valeurs mobilières, 2016 46-2 Revue générale de droit 419, 2016 CanLIIDocs 4348, <https://canlii.ca/t/xgjn>, consulté le 2022-03-20.

À ne pas confondre avec le fédéralisme d'ouverture, qui est une idéologie politique défendue par certains partis politiquesÉric Montpetit, Le Fédéralisme d'ouverture, Sillery, Septentrion, 2007 .

Sources

Références

Bibliographie

Articles connexes Intégration européenne

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