Le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne est une procédure du droit de l’Union européenne par laquelle les juridictions des États membres interrogent la Cour de justice de l’Union européenne sur l'interprétation des traités européens ou sur l’interprétation ou la validité d’un acte du droit dérivé de l’Union avant de trancher un litige dans lequel cet acte est invoqué. Son objectif est Europa, « Le renvoi préjudiciel », , lire en ligne. La demande d’interprétation faite devant la Cour est qualifiée de question préjudicielle, et l’exception par laquelle une partie à l’instance conteste l’interprétation ou la validité de l’acte est qualifiée d’exception préjudicielle.

La procédure de question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est actuellement prévue par les articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le recours à cette procédure est possible pour toute juridiction d’un État membre dès lors qu’une décision sur l’interprétation des traités ou l’interprétation ou la validité d’un acte de droit dérivé est nécessaire à trancher un litige. Elle est obligatoire lorsque les décisions de la juridiction considérée ne sont pas susceptibles de recours en droit interne de l’État membre considéré (c’est le cas notamment en France du Conseil d’État, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel), exception faite de l’interprétation des .

Procédure de renvoi par les juridictions nationales

Conditions du renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne

Condition relative à la juridiction Seules les juridictions au sens de l'article 267 du TFUE peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle. Les parties à un litige peuvent suggérer à la juridiction de droit interne la nécessité d'un tel recours mais ne peuvent en prendre l'initiative.

La notion de juridiction figurant dans le traité est précisée par la jurisprudence de la CJUE et peut différer de celle retenue dans le droit interne des Etats membres. Une autorité est une juridiction si elle remplit plusieurs critères cumulatifsArrêt de la CJUE du 30 juin 1966, aff. 61/65, Vaassen-Göbbels, ECLI:EU:C:1966:39, p. 395 lire l'arrêt, qui peuvent être évalués et pondérés de manière différenciée: L'autorité doit avoir une origine légale. Par opposition, les tribunaux arbitraux ne sont pas des juridictions au sens de l'article 267 et n’ont donc pas accès au renvoi préjudicielArrêt de la CJUE du 23 mars 1982, aff. 102/81, Nordsee, ECLI:EU:C:1982:107, lire l'arrêt en ce qu'ils ont une origine conventionnelle. Elle a un caractère obligatoireArrêt de la CJUE du 17 octobre 1989, aff. 109/88, Danfoss, ECLI: ECLI:EU:C:1989:383, points 7 et 8 lire l'arrêt. Les parties sont tenues de s'adresser à elle et ses décisions sont obligatoires. Une commission de médiation, formée à l'initiative des parties, ne répond pas à ce critère. Elle est permanenteArrêt de la CJUE du 17 septembre 1997, aff. C-54/96, Dorsch Consult, ECLI:EU:C:1997:413, point 23 lire l'arrêt. Elle statue selon des règles de droitArrêt de la CJUE du 11 juin 1987, aff. 14/86, Pretore di Salò, ECLI:EU:C:1987:275, point 7, lire l'arrêt. Elle est indépendanteArrêt de la CJUE du 21 avril 1988, aff. 338/85, Pardini, ECLI:EU:C:1988:194, point 9 lire l'arrêt. La procédure suivie par l'autorité est contradictoireArrêt de la CJUE du 19 octobre 1995, aff. C-111/94, Job Centre, ECLI:EU:C:1995:340, point 9, lire l'arrêt.

Condition relative à la nature contentieuse de la procédure Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les juridictions des Etats membres ne peuvent renvoyer une question préjudicielle seulement « si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel ».

Condition relative au caractère actuel et réel du litige Pour être recevable, une question préjudicielle doit porter sur un litige réel et actuel. La solution dégagée par la Cour de justice sur l'interprétation ou la validité d'une norme communautaire doit permettre de trancher au fond le litige. La Cour s'est estimée incompétente pour connaître des litiges juridiques fictifs, généraux ou hypothétiques«Elle [La Cour de justice] ne serait donc pas compétente pour répondre à des questions d’interprétation qui lui seraient posées dans le cadre de constructions procédurales arrangées par les parties en vue d’amener la cour à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas a un besoin objectif inhérent à la solution d’un contentieux», arrêt de la CJUE du 16 décembre 1981, aff. 244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302, lire l'arrêtPour le caractère hypothétique: Arrêt de la CJUE du 16 juillet 1992, aff. C-83/91, Meilicke, ECLI:EU:C:1992:332, point 32, lire l'arrêt.

Faculté et obligation de renvoi Toute juridiction qui ne juge pas en dernier recours a la faculté de renvoyer une question devant les sages du plateau de Kirchberg. Le renvoi dépend uniquement de l’appréciation du juge ordinaire. Selon l’interprétation de la Cour, la liberté du juge ordinaire est limitée par le fait que celui-ci ne peut déclarer non valide un acte de droit communautaireArrêt de la CJUE du 22 octobre 1987, aff. 314/85, Foto-Frost, ECLI:EU:C:1987:452, point 17-18, lire l'arrêt .

Si la juridiction rend un jugement qui n’est pas susceptible d’un recours de droit interne, la faculté devient obligationArt. 267, al. 3, TFUE.. Il ne s’agit pas uniquement des juridictions suprêmes (ex Conseil d'État et Cour de Cassation) mais plus généralement au cas par cas de toute instance dont la décision a l’autorité de la chose jugée (ex. : juridiction de première instance).

L’obligation de renvoi des juridictions suprêmes est : elle n’est effective que si la juridiction se considère inapte à juger, elle est subordonnée à l’appréciation du juge national, il n’existe pas de renvoi automatique. Lorsque le litige peut être réglé sur la seule base du droit interne, si la question est matériellement identique à une question déjà résolue par la jurisprudence de Luxembourg, ou enfin lorsque l’application de la norme communautaire s’impose avec évidence au juge (et que celui-ci juge qu’elle s’imposera avec la même évidence à toutes les autres juridictions des États membres), le renvoi est inutile. Selon la Cour, si l’application ne « laisse place à aucun doute raisonnable », le renvoi n’est pas nécessaireArrêt de la CJUE du 6 octobre 1982, aff. 283/81, CILFIT, ECLI:EU:C:1982:335, point 16, lire l'arrêt .

Usant de la théorie de l’acte clair, certaines juridictions ont refusé le renvoi au motif d’absence de difficultés d’interprétation. Voyant le renvoi comme une atteinte à l’autorité de leur jugement, ils n’ont semble-t-il pas mesuré l’importance de ce renvoi en termes d’uniformité de l’acte communautaire et de la coopération des juridictions. C’est le cas par exemple du CE en 1964 dans l’affaire Société des pétroles Shell-Berre ou encore dans l’affaire Cohn BenditArrêt du Conseil d'État français du 22 décembre 1978, aff. Ministre de l'intérieur c/ Cohn-Bendit, ECLI:FR:CESSR:1984:41971.19841207.

. et son .

Règles de procédure Toute juridiction peut saisir à n’importe quel stade de la procédure et sans qu’il soit nécessaire qu’une des parties en fasse la demandeArrêt de la CJUE du 19 janvier 1994, aff. C-364/92, SAT Fluggesellschaft , ECLI:EU:C:1994:7, point 9, lire l'arrêt. Il s'agit d'une procédure non-contentieuseArrêt SAT Fluggesellschaft, point 9. La Cour de justice exige des tribunaux lui soumettant des questions préjudicielles qu'elles fournissent une description claire des faits et de la législation nationaleArt. 94 du Règlement de procédure.

La juridiction doit respecter les règles nationales de procédure tant que celles-ci ne limitent pas la possibilité de renvoi : les voies de recours ordinaires peuvent être saisies. .

Procédure devant la Cour La procédure devant les juridictions européenne est actuellement prévue par les articles 256 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

L'article 267 du TFUE définit la compétence préjudicielle de la CJUE.

Juridiction compétente Par principe, le renvoi préjudiciel est de la compétence concurrente du Tribunal ou de la Cour de justice qui sont deux juridictions différentes de la Cour de justice de l'Union européenne.

Depuis le traité de Nice, les textes prévoient la possibilité pour le Tribunal de connaitre de certaines questions préjudicielles, conformément au statut du Tribunal. A compter du , l'article 50 ter du statut de la CJUE prévoit que le Tribunal peut ainsi connaître des questions préjudicielles relevant exclusivement d'une ou plusieurs des matières suivantes :

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Les droits d'accise ; Le code des douanes ; Le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ; L'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement ou de retard ou d'annulation de services de transport ; Le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

La Cour de justice peut toujours trancher les questions d'intérêt majeur pour le droit de l'Union ou, à titre exceptionnel, réexaminer une affaire jugée par le TribunalArticle 256, alinéa 3, TFUE, (ex-article 225 TCE). Demande d’interprétation de l’acte communautaire Le droit communautaire primaire et dérivé, ainsi que les accords internationaux liant l’UE et que les arrêts de la Cour peuvent être susceptible d’un renvoi pour interprétation. La compatibilité du droit national avec le droit communautaire relève de la procédure dite du recours en manquement, non du renvoi préjudiciel. Celle-ci n’est pas non plus apte à juger de l’application spécifique du droit communautaire à un cas particulier. Mais lorsqu’une question de ce type est posée (et cela arrive souvent) à la Cour, celle-ci reformule le libellé pour que sa réponse contienne uniquement une interprétation de portée générale susceptible cependant de répondre implicitement à la question du jugeArrêt de la CJUE du 29 novembre 1978, aff. 83/78, Pigs Marketing Board, ECLI:EU:C:1978:214 lire l'arrêt.

Demande d’appréciation de validité de l’acte communautaire Les actes pris par les institutions de la Communauté sont susceptibles de renvoi pour appréciation de validité. Cette procédure rentre dans le cadre du contrôle de légalité de la Cour, tout comme l’action en annulation (art. 267 TFUE) pour les États membres et les personnes physiques et morales.

Rejet du renvoi La Cour de Luxembourg juge de la pertinence de la question posée et refuse de répondre dans des circonstances exceptionnelles : lorsque la question est trop imprécise (impossibilité de voir en quoi elle aiderait à la résolution du litige), ou encore lorsque le litige a été artificiellement construit devant une juridictionArrêt de la CJUE du 16 décembre 1981, aff. 244/80, Foglia, ECLI:EU:C:1981:302 lire l'arrêt dans le but de d’obtenir une déclaration d’incompatibilité. La Cour refuse de statuer dans ces cas car elle se substituerait au législateur européen.

En 2018, et pour la première fois, la CJUE a condamné un État-membre (en l’occurrence la France) lors d'une procédure de recours en manquement, affirmant que le Conseil d'État français n'avait pas respecté l'obligation de soumettre une question préjudicielle à la CJUEArrêt de la CJUE du 4 octobre 2018, aff. C-416/17, Commission c/ France (précompte mobilier), ECLI:EU:C:2018:811, lire l'arrêt.

Arrêt de la Cour