La régie nationale de l’Enregistrement des Domaines et Droits réunis est la première administration financière d'État créée par la Révolution française.
Ses racines sont dans l'imposition des faits juridiques qui remonte à l'Ancien Régime. Gérée par la Ferme générale puis, à partir de 1780, par une régie autonome, l’administration générale des Domaines et Droits domaniaux, initiée par Jacques Necker et mise en œuvre par un arrêté de règlement du . C'est l'aboutissement d'une lente et complexe évolution. Par un décret du l’Assemblée législative prononce la suppression de l’administration des Domaines. Le décret du suivant, sanctionnée le 27 du même mois crée la Régie nationale, il avait été précédé d'une réforme fiscale d'ampleur, notamment des droits d'enregistrement et de timbre visant à mettre un terme à la complexité des règles de droits de l'Ancien Régime.
Sous le nom, plus tardif, de direction générale de l’Enregistrement et des Domaines, cette structure administrative gérera les droits d'enregistrement, les conservations des hypothèques et les droits domaniaux jusqu'en 1948, date de la fusion des trois régies fiscales qui donneront naissance à la direction générale des Impôts.
Les origines Une construction complexe des règles de droit Dès le , la taxation des faits juridiques est entrée dans les usages et sinon bien admise, au moins bien maîtrisée.
On distingue traditionnellement cinq grandes catégories de recettes relevant de l’enregistrement, des domaines et des droits réunis : les produits du domaine corporel ; le droit de contrôle ; le droit d'insinuation ; le droit de timbre (la formule) ; les droits divers joints au domaine. vignette|Charles IX, Roi de France Les produits du domaine L'édit de Moulins de consacre le principe d'inaliénabilité du domaine de la couronne. Son application sans restrictions n'était pas envisageable, ainsi va peu à peu se créer une distinction entre : les grands domaines, soit inaliénables par nature (rivages de la mer, routes du royaume et.), soit les grands domaines, terres, seigneuries et les biens tenus en fief par les vassaux directs du Roi ; les petits domaines constitués des biens épars, propriété du roi, aliénables par dérogation à l'édit de Moulins ; les Domaines engagés. Il s'agissait de biens provisoirement vendus pour la levée de deniers comptants. Ils n'étaient plus sous la main du roi, mais ce dernier pouvait les racheter à tout moment. Les produits du Domaine étaient de trois natures différentes ; les revenus fixes, fermages, baux des droits de péages, mesurage ou péage, redevances de concessions, etc. ; les droits casuels domaniaux, droits dus sur les biens mouvants du roi dont la perception relevait du droit coutumier de chaque seigneurie, les biens échus au roi par déshérence, , aubaines et confiscations ; les produits des forêts, produits des coupes de bois, des concessions diverses, (carrières, droits de passage).
Le droit d'insinuation gauche|vignette|Page de titre de l'Ordonnance de Villers Cotterets (1539) Le point de départ de son application à la fiscalité peut être fixé à la mise en œuvre de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui rendait obligatoire, dans ses articles 1131 et 1132, la transcription (insinuation) des donations, tâche confiée à des greffiers, dont la fonction fut érigée en office, rémunérés par des droits exigibles sur chaque contrat insinué dont une partie revenait au trésor royal. L'objectif affiché de ces dispositions était d'assurer la publicité de faits juridiques intéressant les tiers, la finalité réelle était avant tout bursale.
Une déclaration de décembre 1703 supprima tous les offices de l’ordonnance de 1539 pour créer de nouveaux greffes d’insinuation laïque. Par ailleurs ce texte étendit considérablement le champ d’application de l’insinuation. Par ailleurs il créait une insinuation simplifiée, par extrait sommaire, et un droit de centième denier (1 %) sur les contrats de ventes échange, décrets et autres titres de propriété des biens immobiliers, ainsi que la mutation par décès de ces mêmes biens à l'exception des successions en ligne directe. Cet enregistrement devint alors le support d’impôts analogues au droit de contrôle et se cumulant éventuellement avec ce dernier. Le droit de contrôle s’appliquait à des actes définis par la qualité de leur auteur, le droit d’insinuation visait, quel qu’en soit le rédacteur, des actes, diverses sortes d’écrits ou de faits juridiques, quelle que soit leur forme, en raison de leurs effets. Il est donc évident que les deux champs d’application ne pouvaient que se recouper.
Initialement des offices particuliers devaient être chargés de l’insinuation, mais très rapidement, faute de preneurs, dès 1705, ils passèrent dans les attributions de la Ferme chargée du contrôle des actes notariés puis dans celle de la Ferme générale à partir de 1726.
Le droit de contrôle Tout à la fois pour préserver les intérêts du roi, mais aussi pour prévenir les fraudes et abus, la monarchie a rapidement entendu conserver, par l’apposition du sceau, le contrôle des produits fiscaux qui étaient attachés aux actes notariés et judiciaires.
Par un édit de , Henri III instaure ainsi un droit de « petit scel », dans le cadre d’un contrôle par enregistrement. Mais les repentirs de la monarchie sont nombreux et l’édit sera révoqué en 1588. Il restera cependant en application dans la seule province de Normandie jusqu'à la fin de l’Ancien Régime.
En fait cette extension des pouvoirs de la monarchie sur la multitude des fiefs du royaume en instituant une fiscalité et un contrôle sur les faits juridiques est une longue suite de tentatives avortées et de mesures multiples, souvent conjoncturelles, parfois contradictoires qui aboutissent, au milieu du à un ensemble de règles confuses et d’une grande complexité. vignette|Page de tête de l'édit du roi de mars 1693 portant établissement des droits de contrôles des actes des notaires Dès le début du règne effectif de Louis XIV, l’autorité monarchique s’affirme et deux textes principaux, vont venir structurer cette volonté de contrôle des faits juridiques. En premier lieu, un édit du restaure le contrôle des exploits des huissiers qui était resté lettre morte. Institué sous le prétexte d’empêcher les huissiers de porter de fausses dates sur leurs actes, la mesure avait avant tout un but fiscal. En second lieu, un édit de instaure le contrôle des actes notariés. Il fait référence à l’édit de , souligne qu’appliqué en Normandie, il s’est avéré si utile qu’il demeure considéré comme un des principaux usages de la province. Le souci premier affiché par le roi est de protéger les biens et la sécurité juridique des transactions de ses sujets. Cet édit restaure la régie de l’enregistrement d’Henri III. Les actes notariés doivent être enregistrés dans les 15 jours dans les bureaux créés à cet effet dans toutes les villes où est implantée une juridiction royale.
Simple dans leur principe, la mise en œuvre de ces deux édits fut obscurcie et complexifiée par les multiples créations d’office que Louis XIV fit pour trouver des ressources financières immédiates.
À côté des droits de contrôles, subsistent les droits d’insinuation, issus de l’édit de Villers-Cotterêts.
La Formule gauche|vignette|Document Lorrain sur papier timbré (1773) Pour tenter d’uniformiser la rédaction des clauses des actes et des jugements, Louis XIV ordonna par une déclaration du la confection d'imprimés contenant les formules à employer. Comme elles étaient imprimées sur des papiers de taille variable, leur prix variait avec la dimension des feuilles sur lesquelles la formule était imprimée. Ces dispositions étaient inapplicables compte tenu de la diversité des situations juridiques qui n'entraient pas dans le cadre précontraint de la formule. Ces dispositions furent rapportées dès , ne laissant subsister que l'obligation d'utiliser un papier revêtu de l'empreinte d'un timbre. Pour autant les préoccupations fiscales du trésor demeuraient et d'abord en 1681 puis en 1693, il fut facile d'élargir considérablement le champ d'application de la formule, dont le nom avait subsisté, qui en vint à concerner la totalité des actes destinés à faire preuve. Certains documents, les décisions des cours supérieures notamment, devaient être rédigés sur grand parchemin, enfin le nombre de lignes par page et de syllabes par ligne étaient limités.
La formule faisait l'objet d'un affermage. Le fermier faisait fabriquer le papier par une entreprise et ses préposés appliquaient la marque, une fleur de lys et le nom de la Généralité, sur chaque feuille. Après 1720 ces opérations furent confiées à la Ferme générale et partagées entre les services chargés des Aides et ceux des Domaines. Avec la réforme de Necker, la régie fut donnée en totalité à l'administration des domaines et droits joints. Si son champ d'application s'est rétréci et ses modalités d'application ont évolué avec les progrès technologiques, le droit de Timbre est toujours en vigueur . Le produit des droits de timbre à la fin des années 1780 était de l'ordre de par an.
Les droits réunis Référence : Jean Paul Massaloux, La Régie de l'enregistrement et des domaines au XVIIIe et XIXe.
Les droits d'échanges. Pour échapper aux droits seigneuriaux qui frappaient les ventes de biens immobiliers, vendeurs et acquéreurs avaient intérêt à transformer les contrats de vente en échange. Pour pallier cette fraude, la noblesse obtint en 1645 la création d'un droit d'échange. Ce droit se cumulait avec ceux du contrôle et de centième deniers. Le droit d'amortissement de nouvel acquêt et d'usage. D'origine seigneuriale le droit d'amortissement avait été mis en place pour dédommager le seigneur lorsque des biens de sa mouvance passaient entre les mains de personnes morales, l'Église principalement, et devenaient, de ce fait hors commerce. La taxe féodale tomba en désuétude, mais s'était ajoutée à elle le droit du Roi qui subsista. Le taux était du cinquième de la valeur des biens nobles et du sixième de celle des biens roturiers gauche|vignette|Lettres patentes - formule finale (1773)Le droit de sceau et de petit scel. Ce sont les marques authentiques de l'autorité nécessaire pour faire valider les actes et jugements et les faire exécuter. Le sceau de Grande Chancellerie gardé par le Garde des sceaux de France sert à sceller les édits, lettres patentes et déclarations du Roi. Il y a des chancelleries établies aussi auprès des Parlements et autres Cours souveraines pour sceller les arrêts et autres actes. Les Présidiaux ont aussi leur chancellerie pour sceller leurs jugements. Le sceau émanant des autres juridictions royales, dont les fonctions sont exercées par les contrôleurs des actes depuis un édit de qui supprime les offices mis en place entre 1696 et 1698, est rattaché à la ferme qui gère les droits du domaine. Les formalités se rapportant aux actes notariés sont soumises au droit de sceau, par une déclaration du roi du , ces droits sont perçus au profit du roi. Toutefois, un édit de 1706 donne aux notaires le droit de sceller eux-mêmes leurs actes . Seules les expéditions restent soumises au droit de sceau. Cette formalité reçoit le nom de petit scel.