Le décret relatif aux mesures à prendre contre les rebelles de Vendée, dit aussi parfois loi du août 1793 ou loi d'anéantissement de la Vendée est un acte législatif voté le par la Convention nationale, pendant la période appelée « la Terreur » durant la Révolution française.

Discours de Barère Présidence de Danton. Suite du rapport fait au nom du comité de salut public, dans la séance du , par Barère.

Texte de la loi Décret relatif aux Mesures à prendre contre les Rebelles de la Vendée du 1er août 1793

Article . Le ministre de la guerre donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée. Il sera mis à cet effet à la disposition du ministre de la guerre, trois millions pour l'exécution de cette mesure. Article 2. Il sera procédé à l'épurement de l'état-major et des commissaires des guerres de l'armée des Côtes de la Rochelle, pour leur substituer des officiers généraux et des commissaires d'un patriotisme prononcé. Article 3. Les généraux de l'armée des Côtes de la Rochelle tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres et ceux qui jettent les armes et vendent leurs habits. Article 4. L'organisation des compagnies des pionniers et des ouvriers sera accélérée ; ils seront choisis dans les communes les plus patriotes. Article 5. Les généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs et de chasseurs intrépides. Article 6. Il sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce pour incendier les bois, les taillis et les genêts. Article 7. Les forêts seront abattues; les repaires des rebelles seront détruits; les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers, pour être portées sur les derrières de l'armée, et les bestiaux seront saisis. Article 8. Les femmes, les enfants et les vieillards seront conduits dans l'intérieur. Il sera pourvu à leur subsistance et à leur sûreté, avec tous les égards dus à l'humanité. Article 9. Il sera pris des mesures par le ministre de la guerre, pour préparer tous les approvisionnements d'armes et de munitions de guerre et de bouche de l'armée qui, à une époque prochaine, fera un mouvement général sur les rebelles. Article 10. Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l'armée sera réorganisée, et qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée, les représentants du peuple concerteront avec les administrations des départements circonvoisins qui se sont maintenus dans les bons principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes, et faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis l'âge de seize ans jusqu'à celui de soixante. Article 11. La loi qui expulse les femmes de l'armée, sera rigoureusement exécutée : les généraux en demeurent responsables. Article 12. Les représentants du peuple, les généraux veilleront à ce que les voitures d'équipage à la suite de l'armée soient réduites au moindre nombre possible, et ne soient employées qu'au transport des effets et des matières strictement nécessaires. Article 13. Les généraux n'emploieront désormais pour mot d'ordre que des expressions patriotiques et que les noms des anciens républicains ou des martyrs de la liberté, et dans aucun cas le nom d'aucune personne vivante. Article 14. Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la république; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu'ils auroient souffertes. Article 15. Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au conseil exécutif, au ministre de la guerre et aux représentans du peuple près l'armée des Côtes de la RochelleJ. Desenne, Code général français, tome X, p.122-123..

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