Le protocole ou accord de Londres est un accord intervenu en entre des pays de l'Organisation européenne des brevets, c'est-à-dire signataires de la convention de Munich de 1973.
Ce protocole a pour objet de simplifier le régime linguistique des brevets en Europe, en invitant les pays à renoncer, en y adhérant, à une partie des exigences de traduction au stade de la validation des brevets européens délivrés.
Le protocole est entré en vigueur le dans treize pays qui l'ont adopté.
Le régime actuel Les langues « officielles » de l’accord de Munich de 1973 Actuellement, l'Office européen des brevets (OEB) n'accepte d'examiner que les demandes de brevet rédigées en anglais, allemand ou françaisCBE, Article 14(1). Cette situation résulte de l’accord de Munich de 1973Convention sur le Brevet Européen de 1973 (CBE), article 14.
Une demande déposée dans une langue autre que l'anglais, l'allemand ou le français, doit obligatoirement être traduite, à la charge du demandeur, dans une de ces trois langues, dites « langues officielles de l'Office européen des brevets » pour être examinée. Si le demandeur ne fournit pas une telle traduction dans un délai de deux mois à compter du dépôt, l'OEB lui notifie et l'invite à remédier à cette irrégularité dans un délai supplémentaire de deux mois. Si le demandeur ne fournit pas une traduction dans ce délai (2 mois à compter du dépôt, puis 2 mois après notification de l'invitation de l'OEB), la demande est réputée retiréeCBE, article 14(2), dernière phrase.
On note néanmoins que l’Italie est le européen en nombre de brevets européens obtenus, derrière la France () et l’Allemagne (), et devant le Royaume-Uni ()Statistiques de l’OEB rapport d’activité 2006, site web de l’OEB. Certains représentants italiens demandent donc que l’italien soit une langue officielle de l’Office européen.
Les langues de publication des demandes de brevet Chaque demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt, ou, si une priorité (selon l'Article 4 de la Convention d'Union de Paris) a été revendiquée, dix-huit mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée (Art. 93(1)a) CBE), dans la langue officielle de l'OEB dans laquelle elle a été déposée, ou, si elle a été déposée dans une autre langue, dans la langue officielle de l'OEB dans laquelle elle a été traduite (conformément à l'Art. 14(2) CBE).
Les langues officielles de l'OEB sont le français, l'anglais et l'allemand, selon l'Art. 14(1) CBE.
Changements proposés par le protocole de Londres (N.B.: Ce protocole ne modifie pas les exigences de traduction au moment du dépôt de la demande de brevet européen. Pour qu'une demande de brevet puisse être examinée par l'Office Européen des Brevets, le texte de la description et les légendes des dessins doivent toujours être fournis en français, anglais ou allemand, et le texte des revendications doit toujours être fourni dans les trois langues précitées.)
Le protocole de Londres prévoit deux régimes portant sur la vie du brevet après sa délivrance.
Premier régime Les pays qui ont une langue officielle en commun avec une langue officielle de l'Office européen des brevets (c'est-à-dire l'anglais, le français ou l'allemand), n'exigent plus de traduction des brevets européens dans leur langue nationale. Le brevet délivré est publié avec une version des revendications dans chacune de ces langues.
Ce régime concerne les pays suivants : Allemagne Belgique France Irlande Liechtenstein Luxembourg Monaco Royaume-Uni Suisse.
Il pourrait aussi concerner l'Autriche, mais ce pays n'a pas signé le protocole de Londres.
Deuxième régime Chaque pays dont aucune langue officielle n'est une langue de l'OEB peut choisir l'une des langues officielles de l'OEB (anglais, allemand, ou français) comme « langue prescrite ». Les brevets européens doivent alors être traduits dans cette langue prescrite afin d'entrer en vigueur dans le pays concerné. Ces pays gardent le droit d'exiger la traduction des revendications dans une de leurs langues nationales.
Les pays exigeant une traduction des revendications dans une de leurs langues nationales sont les suivants : Albanie (albanais) Croatie (croate)
Danemark (danois) Finlande (finnois, suédois admis pour les déposants de langue suédoise. L'office des brevets finlandais prend à sa charge la traduction dans l'autre langue officielle du pays - suédois ou finnois selon le cas - dans les meilleurs délais - "sans délai" et "aussi rapidement que possible" selon le texte de la loi.)
Hongrie (hongrois) Islande (islandais) Lettonie (letton) Lituanie (lituanien)
Macédoine du Nord (macédonien) Norvège (norvégien) Pays-Bas (néerlandais) Slovénie (slovène) Suède (suédois).
Les pays signataires du protocole qui ont prescrit une langue pour la description ont tous choisi l'anglais. La Lettonie, la Lituanie, la Macédoine du Nord et la Slovénie ont renoncé à toute traduction de la description.
Les pays suivants n'appliquent pas le protocole de Londres et exigent donc la traduction complète du brevet délivré : Autriche Bulgarie Chypre Estonie Espagne Grèce Italie Malte (si le brevet est délivré en anglais, il n'y a pas besoin de traduction) Pologne Portugal République tchèque Roumanie Slovaquie Turquie.
Disposition commune En outre, tous les pays participant à l'accord gardent le droit d'exiger qu'en cas de litige fondé sur un brevet, une traduction complète du brevet soit fournie par le titulaire dans la langue nationale du pays.
Débats Différents spécialistes du droit processuel se sont interrogés sur l'application de cette dernière disposition : comment un tribunal pourrait-il juger d'une contrefaçon d'un titre en langue étrangère sur la base d'un texte traduit après coup, par exemple après une saisie effectuée chez le concurrentVoir professeur B Warusfel Propriétés intellectuelles et Professeur JC Galloux, Propriété Industrielle Lexisnexis Jurisclasseur février 2007 ?
Certains en déduisent que cette disposition est inapplicable.
Par ailleurs, la traduction des simples revendications serait tout à fait sans effet. En effet, les revendications, selon la convention de Munich, doivent être « concises »Article 84 CBE et s'interprètent « en fonction de la description »Article 69 CBE et son protocole interprétatif annexé à la CBE, ce que rappelle d’ailleurs fréquemment la jurisprudence de l’OEB.
De plus, l'insuffisance de description est une cause de nullité des brevetsArticle 138 CBE. Pour ces deux raisons, la description est nécessaire pour pouvoir juger de la validité et de la portée d'un brevet B. Warusfel, professeur des universités Propriétés Intellectuelles , , et la traduction des simples revendications est insuffisante.
En Europe Les signataires initiaux du protocole sont l'Allemagne, le Danemark, la France, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.
Les pays d’Europe méditerranéenne (Espagne, Portugal, Italie, Grèce) se sont exclus du protocole, ainsi que l’Autriche, la Belgique, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Initialement absents du protocole, l'Irlande, la Finlande et la Hongrie y ont par la suite adhéré.Parmi les pays qui ont rejoint l'OEB par la suite, l'Albanie, la Croatie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine du Nord, la Norvège et la Slovénie ont ensuite adhéré.
En Allemagne, Angela Merkel a considéré que le protocole de Londres ne va « pas dans la bonne direction », au premier semestre 2007. L'Allemagne a ratifié le protocole de Londres dès 2002.
La commission européenne s'est à plusieurs reprises exprimée en faveur du protocole de Londres.
Le patronat suédois a quant à lui pris plusieurs fois position en faveur d'une solution anglais seulement, solution rejetée par la plupart des milieux politiques, à l'exception des milieux politiques suédois et suisses.
Les autorités espagnoles sont connues par contre pour avoir exprimé les réticences les plus vives contre toute solution qui ne donnerait pas une place particulière à la langue espagnole, dont elles font valoir qu'elle est parlée par des centaines de millions de personnes dans le monde.
En Belgique, où la question linguistique est sensible, des inquiétudes ont été exprimées dans les médias, et il a été avancé que la Belgique ne devrait signer le protocole de Londres que si des compensations lui sont offertes par les Pays-Bas et l'Allemagnearticle dans L’Écho, 3 novembre 2007 : Brevets : le grand chambardement. La Belgique n'avait pas signé le protocole de Londres à la date de (et a fortiori ne l'avait pas ratifié). Toutefois, selon des modifications de la législation belge en matière de brevets, entrées en vigueur le , la Belgique a renoncé aux exigences en matière de traduction visées à l'article 65 CBE. Cette mesure ayant les mêmes conséquences qu'une ratification au protocole de Londres avec renonciation à l'exigence de fourniture de toute traduction, la Belgique a finalement ratifié le protocole le .
En France En France, certains industriels (notamment les grandes entreprises représentées par le MEDEF) sont favorables au protocole de Londres. Par contre, diverses associations, comités et institutions (dont l'Académie françaiseMais aussi : l'Académie des sciences morales et politiques, le Conseil national des barreaux, l'Association pour le droit à l'information en Français (ADIF), l'Association des Avocats-Conseils d'entreprises (ACE), la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, l'Association des professionnels de la traduction des brevets d'invention, l'Association des informaticiens de langue française, la Société française des traducteurs, la Défense de la langue française, l'Avenir de la langue française) s’y opposent. Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de 2002 à 2005 s'est également prononcé pour une renégociation du protocole de Londresquestion écrite du Sénat au ministère de l'industrie .
Le président du Sénat Christian Poncelet et le ministère de la justicePascal Clément, garde des Sceaux de 2005 à 2007, PME en danger, Le Monde, 18 septembre 2007 ont également exprimé des réticences. C'est également le cas de Rudy Salles, vice-président de l'Assemblée Nationale, membre du comité d'opposition au protocole de Londres.
On note qu'alors que la France avait signé l'accord en 2000 à l'initiative du secrétaire d'État Ch. Pierret, ni le gouvernement Jospin, ni les gouvernements Raffarin et Villepin n'ont pris l'initiative de faire procéder à une ratification.
Au printemps 2006, plus de soixante députés de la majorité ont saisi le conseil constitutionnel par la procédure de l'article 54 de la Constitution pour faire déclarer le protocole de Londres anticonstitutionnel. Toutefois, un arrêt du conseil constitutionnel du a conclu à la conformité du protocole de Londres avec la Constitution française, en introduisant la notion de « personnes concernées » par un brevet, notion ayant apparemment pour effet de diminuer l'effet erga omnes du brevet, et d'assimiler celui-ci à un contrat implicite entre les personnes impliquées dans des activités industrielles.
Le débat pour la ratification du Protocole de Londres par la France a été relancé en par le gouvernement françaisTribune de Valérie Pécresse et Jean-Pierre Jouyet Le brevet européen, maintenant !, Le Monde, 12 juillet, mais suscite toujours diverses oppositions, parmi lesquelles celles de plusieurs parlementaires et celle du Conseil National des Barreaux, représentant la profession des avocats, exprimée dans une résolution au début du mois d'.
La loi autorisant le gouvernement français à ratifier le protocole de Londres a été publiée au JO du , après son vote par l'Assemblée Nationale et le Sénat en septembre et . Le protocole de Londres est entré en application le .