La quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre fait partie des quatre traités des conventions de Genève. Le traité est adopté en et entre en vigueur en . Alors que les trois premières conventions règlent le sort des combattants, la quatrième se penche, pour la première fois, sur les protections humanitaires relatives aux civils présents sur une zone de guerre. En 2022, 196 États sont parties aux conventions de Genève, dont celle-ci et les trois précédentes.

En 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte un rapport émanant du secrétaire général et d'une commission d'experts qui ont conclu que les conventions de Genève font partie du droit international coutumier, ce qui signifie qu'elles s'appliquent même aux parties non signataires des conventions dès lors qu'elles s'engagent dans un conflit armé.

Titre I : Dispositions générales Article 2 : application de la Convention

L'article 2 dispose que la convention s'impose aux signataires à la fois pendant une guerre, un conflit armé non déclaré et l'occupation du territoire d'un pays tiers.

Dans son commentaire sur cet article, Jean Pictet écrit :

Article 3 : conflits de caractère non international

L'article 3 déclare que même si le conflit n'est pas à caractère international, les parties doivent appliquer des protections minimales aux non-combattants, aux : ces personnes doivent être « en toutes circonstances, traitées avec humanité ». Certains actes sont prohibés, comme les violences, meurtres, mutilations, tortures et peines ou traitements cruels, prise d'otage, outrages à la dignité personnelle, les exécutions menées sans procès régulier.

Article 4 : définition des personnes protégées

L'article 4 définit les personnes protégées : celles . La convention exclut explicitement les personnes ressortissantes d'un État qui n'est pas partie

Article 5 : dérogations

L'article 5 prévoit que les droits d'une personne soient suspendus si elle se livre à ; néanmoins, ces personnes . L'interprétation habituelle de l'article 5 propose une portée très limitéeConvention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. COMMENTARY OF 1958, p. 52 (derogations).

Titre II : Protection générale des populations contre certains effets de la guerre Article 13 : champ d'application du titre II . La liste des critères de distinction éventuels n'est pas exhaustive.

Article 14 : zones et localités sanitaires et de sécurité

L'article 14 prévoit la création d'espace « de sécurité organisés de manière à mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans ».

Article 15 : zones neutralisées

Dans le prolongement de l'article 14, les parties au conflit peuvent établir des zones neutralisées , tant que .

Article 16 : blessés et malades, protection générale

L'article 16 affirme la protection particulière dont bénéficient les et la nécessité de secourir les personnes tuées, blessées, naufragées et les .

Article 17 : évacuation

L'article 17 dispose que les parties doivent s'efforcer d'évacuer des zones de combat les blessés, malades, infirmes, vieillards, enfants et femmes en couches et assurer le libre passage des secours.

Articles 18, 19 et 20 sur les hôpitaux civils

Les hôpitaux civils ne peuvent en aucun cas être attaqués ; les parties prennent l'engagement de doter ces infrastructures d'emblèmes distinctifs les rendant reconnaissables. Toutefois, l'article 19 prévoit que la protection d'un hôpital n'est plus assurée s'il sert à commettre . L'article 20 affirme que le personnel soignant bénéficie de protections particulières.

Titre III : Statut et traitement des personnes protégées Article 31 : interdiction de la contrainte Cet article défend d'exercer des contraintes sur les personnes protégées.

Article 32 : interdiction de la torture et des sévices corporels

Les personnes protégées ne doivent en aucun cas subir ; les mesures concernées sont « le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations », ainsi que .

Bien qu'il existe des débats dans la population sur la définition légale d'une torture, l'interdiction de peines corporelles simplifie la question en interdisant n'importe quelle forme de sévice physique. L'interdiction sur les expérimentations scientifiques est, en partie, motivée par les expérimentations médicales menées par les Allemands et les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Article 33 : responsabilité individuelle. Peines collectives. Pillage. Représailles

Conformément aux conventions de Genève de 1949, les châtiments collectifs constituent un crime de guerre. Les rédacteurs du traité songeaient aux meurtres de représailles ayant cours pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre, les Allemands ont exécuté des villageois belges à titre de châtiment de masse contre les activités des mouvements de résistance sous le viol de la Belgique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées allemande et japonaise appliquent des châtiments collectifs pour réprimer la résistance. Des localités entières sont tenues pour responsables des activités de résistance dans la régionKeylor, William R., The Twentieth-Century World and Beyond, Oxford University Press, New York: 2011.. Pour prévenir les représailles, les conventions réaffirment le principe de responsabilité individuelle. Dans les commentaires, le CICR énonce que les parties aux conflits s'appuient souvent sur afin de prévenir des actes hostiles, mais cette pratiques ont frappé ..

Le Protocole II de 1977 interdit explicitement les peines collectives. Toutefois, les États qui ont signé ce protocole sont moins nombreux que ceux qui reconnaissent la quatrième Convention. Cet article 33 est le plus fréquemment invoqué.

Section III : territoires occupés

Les articles 47 et 48 imposent des obligations substantielles aux puissances occupantes. Les occupants, à qui incombent de nombreux devoirs pour le bien-être général des habitants sur un territoire occupé, n'ont pas le droit de procéder par la force à la déportation des personnes protégées ni celui de transférer leur propre population sur les territoires occupés.

Article 49 : déportations, transferts, évacuations

L'article 49 interdit ; toutefois, les évacuations sont possibles à l'intérieur du territoire occupé. En outre, l'occupant ne peut .

L'expression « déportation de sa propre population » est généralement interprétée comme l'expulsion de ressortissants étrangers, alors que l'expulsion par un pays de ses propres ressortissants est appelée extradition, bannissement ou exil. Si la déportation affecte des groupes ethniques, on peut parler de transfert de population. Le CICR communique l'avis que « le droit international humanitaire interdit la fondation de colonies, car il s'agit d'un transfert de population dans des territoires occupés »What does the law say about the establishment of settlements in occupied territory?. Toutefois, l'interprétation du CICR n'a pas force de loi en droit international et l'article 49 ne formule pas l'interdiction explicite des transferts volontaires avec respect du droit de la famille; il porte sur les transferts involontaires et les actes comparables.

Article 53 : destructions interdites

L'article 53 interdit la destruction .

Dans le commentaire de la convention, Jean Pictet note :

Article 78 : mesures de sécurité. Internement et résidence forcée. Droit d'appel

L'article 78 traite de l'internement et autorise les puissances occupantes, d'imposer aux personnes protégées une résidence forcée ou leur internement. L'article ne permet pas à l'occupant de prendre des mesures collectives : chaque cas doit être examiné séparément.

Titre IV : exécution de la Convention

Cette partie traite des . .

Notes et références

Annexes Articles connexes

Victime civile Femmes dans la guerre Déclaration universelle des droits de l'homme Droit de la guerre Crime de guerre Droit international humanitaire

Liens externes

. Rev. Mons. Sebastiao Francisco Xavier dos Remedios Monteiro v. The State of Goa, Supreme Court of India

Catégorie:Droit international humanitaire 4 Catégorie:Traité signé en 1949 Catégorie:Droit international Catégorie:Châtiment collectif