En droit français, le contrôle d'identité ou la vérification d'identité est une enquête de police visant à établir l'identité de la personne contrôlée. Cette enquête est réglementée par des lois de 1986 et de 1993 insérées aux articles 78-1 et suivantsLivre , Titre II, Chapitre III (articles 78-1 à 78-6) sur Légifrance du Code de procédure pénale, le juge judiciaire examinant le procès-verbal et, le cas échéant, les motifs invoqués ayant conduit au contrôle, pour juger de sa régularité. vignette|droite|Un contrôle d'identité de voyageurs près de Paris en 1914. Le droit distingue le contrôle d'identité de police judiciaire, qui s'effectue dans le contexte d'une infraction, et le contrôle d'identité de police administrative, qui peut avoir pour objectif de prévenir des infractions, et non simplement de les réprimer. Les contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires sont illégaux ; les contrôles généralisés dans certaines zones sont légaux dans certaines circonstances (prévention de troubles à l'ordre public). Les contrôles ne peuvent se faire sur le seul fondement de l'apparence, ni non plus sur le seul fait de parler une langue étrangère Cour de cassation, Civ. 14 déc. 2000 req. n° 99-20089, cité dans la circulaire du 21 février 2006. . La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a été saisie de plusieurs cas de contrôles abusifs, et a rappelé qu'il convenait « d'éviter les contrôles d'identité sans motif et au faciès ».
Modalités juridiques Contrôle d'identité de police judiciaire vignette|droite|Contrôle d'identité près de Lyon en 2021. Le contrôle judiciaire intervient dans un contexte lié à la commission d'une infraction, souvent en même temps qu'une enquête de police judiciaire.
Selon l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire peuvent contrôler les personnes soupçonnées d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une. Ils peuvent également contrôler les personnes faisant l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et celles susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
Ce contrôle doit être justifié par des « raisons plausibles ». À plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré que l'interpellation d'une personne en infraction à la législation sur les étrangers (par exemple sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière), s'étant « spontanément » rendue à la préfecture de police, c'est-à-dire sans être convoquée, ou y ayant été convoquée par une lettre mentionnant l'infraction en question, était régulière Voir par ex. Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mars 2009, N°de pourvoi: 07-21961, Bulletin 2009, I, n° 51, et décisions similaires citées à la fin .
Lorsque le contrôle donne lieu à un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, celui-ci doit mentionner l'identité de l'officier de police judiciaire (OPJ) ainsi que les heure et lieu du contrôle préventif effectué; à défaut, il encourt la nullité.
Contrôle d'identité de police administrative Ce contrôle se fait dans un but préventif et non répressif, en accord avec la mission de police administrative. Selon la loi du loi modifiant les articles 78-1 à 78-6 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne, quel que soit son comportement peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public et notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Cette loi a cependant été profondément tempérée par l'interprétation qu'en a faite le Conseil constitutionnel dans sa décision du Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, considérant 9 : . . Ainsi, les contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires sont incompatibles avec le principe de liberté individuelle. De plus, l'officier de police judiciaire doit justifier de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public.
Des contrôles d'identité de police administrative se transforment toutefois régulièrement en contrôles d'identité de police judiciaire, comme l'attestent par exemple les divers avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, souvent à l'issue d'allégations d'outrage à agent public ou autre rébellions contre la force publique.
Contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République Le procureur de la République peut requérir les forces de police afin de procéder à des contrôles d'identité à l'égard de toute personne dans un lieu et pour une durée déterminés, selon les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale. Celle-ci peut inclure, par exemple, des contrôles sur le marché de Toulon de 6 h 00 du matin à 17 h 00 CNDS, Avis du 20 octobre 2008 .
La réquisition doit être faite aux fins de recherche et de poursuites d'infractions visées par le Procureur de la République.
Contrôle d'identité pour les élections Dans le cadre des procédures électorales, l'article R. 60 du code électoral impose un contrôle d'identité pour les scrutins dans les communes de plus de . Ce seuil est d'abord fixé à en 1976 puis en 2007 et rabaissé au millier depuis 2014. Il était prévu en 2013 un contrôle d'identité intégral mais l'Association des maires de France avec l'Association des maires ruraux de France s'y opposèrent. C'est à l'appréciation du juge électoral pour déterminer si l'absence de contrôle remet en cause la sincérité du scrutin. Un arrêté ministériel précise la liste des pièces d'identité valables pour se présenter au bureau de voteArrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral. Pour les électeurs français, les pièces valables sont la carte nationale d'identité (incluant les versions pour les élus, les militaires ou les fonctionnaires), le passeport, la Carte Vitale, la carte du combattant, la Carte d'invalidité, la carte de circulation, le permis de conduire, le permis de chasser et le justificatif d'identité pour ceux qui ne peuvent quitter le territoire. Cette liste est presque la même pour les ressortissants de l'UE, dans les élections locales et européennes, qui peuvent présenter aussi leurs cartes d'identité ou leurs titres de séjour. Excepté la carte d'identité et le passeport qui peuvent être valables jusqu'à cinq ans après la péremption, les documents listés doivent être en cours de validité et avoir une photographie..
Contrôle d'identité Schengen Ce contrôle a été créé après la Convention de Schengen pour compenser la disparition des frontières intérieures. Il s'applique à toute personne dans une zone de en deçà des frontières de l'État signataire et les ports, aéroports, et gares ouvertes au trafic international. La Cour de justice de l'Union européenne a condamné en cette dispositionQPC: la Cour de Luxembourg allume le calumet de la paix et explose les contrôles de la bande “Schengen” (CJUE, 22 juin 2010, A. Melki et S. Abdeli), Combats pour les droits de l'homme, 23 juin 2010, par Serge Slama et Nicolas Hervieu. Cette condamnation a conduit à la modification de l'article 78-2 du code de procédure pénale par la loi organique du (dite LOPPSI IILoi du 14 mars 2011 - LOPPSI II) qui précise que ces contrôles visent à prévenir les infractions transfrontalières, que leur durée ne peut excéder 6 heures d'affilée (durée portée à 12 heures par la loi SILT du Loi SILT du 30 octobre 2017), et qu'ils ne peuvent être systématiques.
Contrôle d'identité dans les trains transnationaux L'article 3 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative au traitement du terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers modifie les règles sur les contrôles d'identité.
De tels contrôles sont désormais légalement possibles dans les trains transnationaux entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière et, dans certains cas, entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants"Contrôle et vérification d'identité", vos-droits.fr, en-ligne.
Les lignes et arrêts concernés sont définis dans cet arrêté ministériel du 26 avril 2006. Tout étranger ou perçu comme tel par les forces de police s'expose à des contrôles d'identité sur les quais de ces gares par les agents de la Police de l'Air et des Frontières. Il s'agit des gares de :
Cannes (Alpes-Maritimes, 06) Chambéry (Savoie, 73) Dax (Landes, 40) Douai (Nord, 59) Limoges (Haute-Vienne, 87) Mandelieu-La Napoule (Alpes-Maritimes, 06) Metz (Moselle, 57) Nancy (Meurthe-et-Moselle, 54) Nice (Alpes-Maritimes, 06) Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle, 54) Paris-Est (Ile-de-France, 75) Paris-Nord (Ile-de-France, 75) Perpignan (Pyrénées-Orientales, 66) Poitiers (Vienne, 86) Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle, 54) Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie, 73) Saint-Raphaël (Var, 83) Saverne (Bas-Rhin, 67) TGV aéroport Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise, 95) TGV Haute-Picardie (Somme, 80)
Mise en œuvre des contrôles La police procède à l'examen des documents de nature à établir l'identité sur le lieu même du contrôle.
Les personnes contrôlées peuvent établir leur identité « par tout moyen » (carte d'identité, passeport ou permis de conduire, livret de famille, livret militaire, extrait d'acte de naissance avec filiation complète, carte d'électeur ou de sécurité sociale, carte d'étudiant, etc., ou encore appel à témoignage ( du CPP)). La présentation de la carte d'identité n'est cependant pas obligatoire. Les étrangers doivent en outre faire la preuve de la régularité de leur séjour (passeport, visa, carte de séjour).
Cependant, l' du CPP dispose qu'un officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou au commissariat de police, un individu pour procéder à une vérification des éléments de justification (ou si aucun élément n'a été fourni ou si les éléments fournis sont soit jugés insuffisants — document sans photo, soit « manifestement » faux). Il peut aussi suivre la personne à son domicile afin qu'elle y cherche ses documents d'identité, si elle a donné son accord exprès et librement consenti.
Dans ce cas, la rétention ne peut se prolonger que le temps strictement exigé par l'établissement de l'identité et ne peut excéder 4 heures (imputées sur une éventuelle mesure de garde à vue ( du CPP) et 8 heures à Mayotte . Si l'individu retenu ne coopère pas ou s'il n'existe aucun autre moyen d'établir l'identité, le procureur de la République ou un juge d'instruction peuvent autoriser le recours à la prise d'empreintes digitales et/ou de photos.
À l'issue de la retenue, si aucun élément n'est retenu contre l'individu, il ne peut être fait mention de la vérification dans aucun fichier. Le procureur de la République s'assure que l'ensemble des pièces de la procédure de vérification sont détruites dans un délai de 6 mois.
L'impossibilité de prouver son identité n'est pas constitutive d'une infraction. Le refus de donner son identité n'est pas une infraction. Par contre, le fait de donner une fausse identité peut donner lieu à des poursuites pour entrave à la justice ou à l'action d'un agent de police.
Bien que cela arrive parfois, il est interdit aux policiers d'ajouter des mentions sur le passeport lors des contrôles d'identité (sauf lors de l'entrée ou de la sortie du territoire)CNDS, .
Au cours de cette période, la personne contrôlée peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages, faire prévenir le procureur de la République, ou toute personne de son choix. S'il s'agit d'un mineur, son représentant légal doit être averti préalablement, et l'assister lors de la vérification (sauf impossibilité). Le procureur de la République doit également être informé.
Pratique des contrôles d'identité Rapports et avis de la Commission nationale de déontologie de la sécurité