vignette|Publication dans le Moniteur Belge de la loi du 20 juin 1923 modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal Loi du 20 juin 1923 modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal, in RTBF [en ligne] , https://ds.static.rtbf.be/article/pdf/loi_1923-1580133202.pdf (consulté le 5 mai 2026).

La loi du 20 juin 1923 modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle est une loi belge adoptée dans le contexte de l’entre-deux-guerres et publiée au Moniteur belge le 25 juin 1923. Cette loi étend la répression pénale au-delà de l’acte d’interruption volontaire de grossesse lui-même, en incriminant également des pratiques et des objets présentés comme propres à provoquer l’avortement ou à empêcher la conception. La ratio legis de cette loi consistait à remédier à la baisse démographique observée et à réaffirmer la conception dominante de la moralité publiqueN. KRONFELD, « Utilité publique ou moralité publique ? La loi belge du 20 juin 1923 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle », e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, vol. 9, 2025, p. 3. .

Contexte historique Cette loi s’inscrit dans le contexte du début du XXe siècle, période au cours de laquelle la question démographique devient progressivement une source d’inquiétude pour une grande majorité de la population mondiale. La Belgique, tout comme les autres pays du monde, fait l’expérience d’une baisse continue du taux de naissances, accentuée peu après par les pertes humaines causées par la Première Guerre mondiale. Les questions de reproduction, de limitation des naissances et d’avortement sont alors peu à peu perçues comme des domaines relevant de l’intérêt public plutôt que comme des sujets appartenant exclusivement à la sphère privéeS. VILLERS, L’avortement et la justice, une répression illusoire ?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009, pp. 35-72..

Les préoccupations belges participent à une dynamique comparative à l’échelle européenne. Au début du XXe siècle, plusieurs États adoptent et renforcent leurs mécanismes de répression relatifs à l’avortement et à la diffusion de moyens anticonceptionnelsINED, « Fifty years of legal contraception in France : diffusion, medicalization, feminization », Institut national d’études démographiques [en ligne], https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-sheets/focus-on/cinquante-ans-de-contraception-legale-en-france?(consulté le 16 avril 2026).. L’analyse des législations étrangères influence les débats parlementaires belges et encourage l’émergence d’une volonté de doter le droit pénal d’outils juridiques jugés plus efficaces et plus sévères, destinés à encadrer ou à restreindre la diffusion de moyens considérés comme menaçant l’ordre moral et démographiqueN. KRONFELD, « Utilité publique ou moralité publique ? La loi belge du 20 juin 1923 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle », e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, vol. 9, 2025, p. 28..

Cette période est également marquée par la diffusion des idées malthusiennes et néo-malthusiennes, inspirées des thèses de Thomas Malthus. Celles-ci prônent la limitation volontaire des naissances, pour des raisons économiques, sociales et sanitaires. Les partisans de ces mouvements natalistes estiment que la croissance démographique doit être contrôlée et limitée afin d’éviter la misère et la pénurie des ressources. Ils considèrent que c’est par le biais de moyens contraceptifs qu’ils pourront atteindre de tels effets. Dans les débats de l’époque, ils sont présentés par leurs antagonistes comme une menace à la fois démographique et morale et nationale. La loi du 20 juin 1923 s’insère dans cette opposition idéologique entre discours natalistes et revendications en faveur de la maîtrise des naissances.

Élaboration de la loi La loi du 20 juin 1923 est l’aboutissement d’un long processus législatif engagé avant la Première Guerre mondiale et marqué par plusieurs tentatives restées vaines. Une première initiative visant à renforcer la répression de l’incitation à l’avortement et de la diffusion de moyens anticonceptionnels est déposée en 1911 par le député catholique Charles Woeste. En 1913, le projet est repris par le ministre de la justice de l’époque, Henry Carton de Wiart. L’examen du projet est interrompu pour cause du déclenchement du conflit mondial. C’est au début des années 20, dans un climat politique marqué par la dénatalité et par une volonté de réforme pénale dans le domaine des mœurs, que la question est relancéeN. KRONFELD, « Utilité publique ou moralité publique ? La loi belge du 20 juin 1923 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle », e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, vol. 9, 2025, p. 6.. vignette|Publicité de la société Excelsior, du début du XXe siècle, pour des préservatifsS. VILLERS, L’avortement et la justice, une répression illusoire ?. Presses universitaires de Louvain, 2009, p. 72. Les travaux préparatoires de la loi du 20 juin 1923 indiquent que les auteurs du projet entendaient remédier à ce qu’ils considéraient comme une lacune du droit pénal. Les articles 348 à 353 du Code pénal de 1867 réprimaient déjà l’avortement en tant qu’acte. De son côté, l’article 383 incriminait l'exposition, la vente et la distribution de chansons, pamphlets, autres écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs. En revanche, ces dispositions ne visaient pas de manière spécifique la provocation à l’avortement, la recommandation de procédés abortifs ou la publicité en faveur de moyens contraceptifs. Les auteurs de la réforme entendaient dès lors intervenir en amont de l’acte lui-même, en réprimant aussi sa préparation, sa promotion et sa diffusionProposition de loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, développements, Doc., Ch., 1921-1922, n° 48, pp. 1-2..

À l’époque, les tensions entre socialistes et catholiques se font de plus en plus grandes et se manifestent notamment à travers les débats parlementaires de cette loi, marqués par des clivages politiques et idéologiques. Les défenseurs du texte étaient majoritairement issus du monde catholique, à tel point que sur les 6 parlementaires qui ont déposé la proposition de loi, 5 étaient membres du parti catholique et que sur les 60 catholiques qui ont pris part au vote du projet, 59 ont voté en faveur de l’adoption de la loi, le dernier s’étant abstenu. À l’inverse, les socialistes critiquaient l’initiative, en décelant une inspiration confessionnelle et en visant particulièrement l’assimilation opérée entre avortement et contraception, estimant que l’accès à des moyens contraceptifs pouvait justement contribuer à réduire le recours à l’avortement. D’autres objections étaient formulées sur le terrain de l’hygiène et de la santé publique. Malgré ces critiques, le projet est adopté selon une large majorité en 1923N. KRONFELD, « Utilité publique ou moralité publique ? La loi belge du 20 juin 1923 réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle », e-legal. Revue de droit et de criminologie de l’ULB, vol. 9, 2025, pp. 6-21..

Texte de la loi et structure juridique La loi du 20 juin 1923 est publiée au Moniteur belge le 25 juin 1923 dans une version bilingue français-néerlandais et comprend seulement deux articles. Son intitulé complet est : « loi modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle ».

Article 1er L’article 1er vient compléter l’article 383 du Code pénal, placé à l’ouverture du chapitre VII consacré aux outrages publics aux bonnes mœurs. Il rattache ainsi la matière non pas à une logique autonome de santé publique ou de droit médical, mais au registre pénal de la moralité publique. Cette loi est élaborée comme une extension du droit pénal des mœurs : elle ne se limite pas à prohiber l’action même d’avorter, mais elle étend la répression à tout un ensemble de mécanismes susceptibles d’en favoriser la réalisation ou d’en assurer la diffusion.

Les actes visés par cette loi sont la fabrication, l’importation, le transport, la remise à un agent de transport ou de distribution, l’exposition, la vente et la distribution d’écrits, d’imprimés, d’images ou d’objets, dès lors que ceux-ci sont de nature à provoquer, inciter ou défendre l’avortement. Elle pénalise également la diffusion d’informations, procurant des indications sur les moyens permettant d’empêcher la conception ou de provoquer l’avortement, ainsi que la recommandation d’une personne qui le pratique. Enfin, l’exposition, la vente, la distribution et la publicité d’objets ou de substances relatives à la contraception sont aussi prohibées.

Ces comportements sont punis des mêmes peines que celles prévues à l’article 383 du Code pénal, soit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d’une amende de 26 à 500 francs. Le mécanisme choisi par le législateur est donc de greffer les nouvelles infractions sur un dispositif pénal préexistant, sans créer une loi pénale indépendante entièrement distincte du Code pénal.

Article 2 L’article 2 s’inscrit dans le prolongement de l’article 7 de la loi du 17 avril 1878, qui dispose que « Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en Belgique ». Il complète le dispositif en permettant la poursuite par les juridictions belges des infractions visées aux articles 383 et 384 du Code pénal commises à l’étranger par un Belge, même en l’absence de victime belge.

Mais le dispositif demeure soumis à un cadre juridique. Pour que la poursuite par les autorités belges puisse avoir lieu, l’auteur présumé doit être trouvé sur le territoire belge et il faut qu’il y ait eu au préalable une plainte de la personne lésée ou de sa famille ou bien un avis officiel soumis par les autorités du pays où l’infraction a été commiseLoi du 20 juin 1923 modifiant les articles 383 et 384 du Code pénal et réprimant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, M.B., 25-26 juin 1923. .

Modifications ultérieures La loi du 20 juin 1923 a fait l’objet de légères modifications dès 1926 suite à l’adoption d’une loi modifiant l’alinéa 1er de son article premier, ainsi que l’article 384 du Code pénal. Par ce changement, l’installation durable d’un encadrement pénal renforcé en matière de propagande abortive et anticonceptionnelle se confirme, sans pour autant que l’orientation générale du dispositif soit remise en causeLoi du 14 juin 1926 modifiant l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juin 1923 et l'article 384 du Code pénal, M.B., 21-22 juin 1926..

La ligne directrice adoptée en 1923 influence la société pendant plusieurs décennies. Elle apparaît toutefois, à partir de 1960, de moins en moins adaptée aux nouvelles pratiques sociales et aux avancées médicales. La démocratisation des moyens contraceptifs, notamment avec l’apparition de la pilule contraceptive en 1956, ainsi que l’évolution des mœurs et l’essor des centres de planning familial, mènent progressivement à reconsidérer l’assimilation opérée entre contraception et délit de mœursJ. MASQUELIER, « L’art délicat de la contestation respectueuse. Une éthique catholique de la contraception en Belgique francophone (1950-1975) », Archives de sciences sociales des religions, n° 194, 2021/2, pp. 91-110..