La loi des Douze Tables ( ou plus simplement ) constitue le premier corpus de lois romaines écrites. Leur rédaction est l'acte fondateur du ius scriptum, le droit écrit. Le corpus est rédigé par un collège de décemvirs entre 451 et L'apparition de ces lois écrites marque une certaine laïcisation du droit romain, par rapport au ius oral pratiqué auparavant.
Histoire Conflit entre les patriciens et les plébéiens Au début du , le droit romain (en latin : ius) est oral et appliqué de façon presque religieuse par les pontifes issus des familles patriciennes. En , pour mettre fin à ce qu’il considère comme un pouvoir arbitraire dont pâtit la Plèbe, le tribun Caius Terentilius Harsa propose un projet de loi, la rogatio Terentilia, qui vise à créer une commission de cinq membres afin de définir par écrit les pouvoirs consulaires, ce qui empêcherait tout excès. Les patriciens s’opposent immédiatement et violemment à ce projet qui est repris année après année par les tribuns de la plèbe[a 1].
En , les tribuns finissent par renoncer à ce projet en échange d'une codification commune des lois. Ce compromis politique est facilité par l'intervention du tribun de la plèbe Lucius Siccius Dentatus. Bien qu'ayant fait condamner les consuls de l'année précédente (Romilius et Veturius) à une lourde amende, il accepte de suspendre les revendications agraires immédiates de la plèbe en échange de la création d'un décemvirat législatif et de l'envoi d'une ambassade à AthènesDenys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 51-52..
Étude des lois grecques Après un long conflit politique de neuf années, selon Tite-Live, trois représentants romains se rendent à Athènes en afin de transcrire les lois de SolonTite-Live, Histoire romaine, III, 31. Les historiens modernes considèrent toutefois que ce voyage n'a en fait jamais eu lieu mais reconnaissent que le projet romain a été fortement influencé par l'isonomie propre à la démocratie athénienne et issu des réformes clisthéniennes de .
Création d'un décemvirat législatif
À leur retour supposé d'Athènes et des villes grecques d'Italie du sud<ref group=a>Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 54, 3</ref>, une commission extraordinaire, les décemvirs législatifs à pouvoir consulaire (), est créée pour rédiger les lois (leges). Nommés pour un an, ils sont munis de l' consulaireDiodore de Sicile, Bibliothèque historique, Livre XII, 9Tite-Live, Histoire romaine, Livre III, 33.
Rédaction de la loi des Douze Tables
Les tables auraient été rédigées en deux fois, les dix premières en et les deux dernières en . Selon Strabon, les décemvirs romains ont été aidés dans la rédaction des douze tables par Hermodore, un Éphésien, ami d'Héraclite d'Éphèse. Elles sont publiées la seconde année sur le Forum Romain sur douze tables en bronzeLes tables de bronze sont exposées près des Rostres selon Diodore de Sicile (XII, 10), ce qui est un anachronisme puisque les Rostres n’existent pas encore à cette époque. La seconde commission de décemvirs aurait tenté de maintenir son pouvoir absolu, mais devant la sécession de la plèbe, retirée sur le Mont Sacré, et le soulèvement de l'armée, elle aurait été contrainte à la démissionTite-Live, Histoire romaine, III, 34-35 et 52. Certaines études modernes remettent en cause ce récit : le second décemvirat ne serait jamais survenu et c'est celui de qui aurait inclus tous les points controversés de la loi, XIV, 1, 25.
Selon les annalistes de l'époque augustéenne, les nouvelles lois dites « des Douze Tables » auraient été approuvées par les comitia curiata. Les historiens modernes réfutent toutefois ce récit, considérant qu'il s'agit d'une interprétation rétrospective qui fait remonter jusqu'à la Rome monarchique, voire jusqu'à Romulus, le modèle républicain de la relation entre la lex et les comices. L'inspiration grecque est difficilement contestable, les sources concordant sur ce point : l'historien grec Denys d'Halicarnasse évoque une double influence des lois grecquesEn grec : et des coutumes romaines non écrites (mos maiorum)Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, X, 5, 5. Elle se manifeste principalement dans l'apparition de la peine compensatoire.
Contenu de la loi des Douze Tables
Sources antiques Ni le texte complet, ni les six livres de commentaires faits par le juriste Gaius ne nous sont parvenus. Le texte original a probablement été détruit lors du sac de Rome de , mais il nous est connu de façon indirecte, notamment par le jurisconsulte Sextus Aelius Paetus Catus. Le texte a été reconstitué par le biais de 230 mentions par des auteurs romains, collectées et discutées depuis la Renaissance. Les citations faites par des auteurs latins de ce texte ont néanmoins permis une reconstitution dont l’authenticité n’est aujourd’hui plus contestée.
Analyse moderne
Du ius à la lex On parle parfois de « codification et de laïcisation du droit », qui passe de ce qui est permis par la religion à ce qui relève du « droit civil » (ius civile). La plus grande partie des lois est en effet consacrée au « droit privé » (ius privatum) et à la procédure civile (le ) : il ne s'agit en aucun cas d'une « charte constitutionnelle » ou d'une organisation des pouvoirs publics. Une partie importante concerne les crimes et les peines.
En fait, les spécialistes s'accordent à souligner les différences majeures séparant ce texte d'un code de loi au sens moderne. Toutefois, on observe bien un passage du ius non-écrit, incarné par les responsa orales des pontifes, à la loi écrite (lex), donc publique et « laïque », au sens que l'écriture de ces lois vise à amoindrir le rôle religieux des pontifes. L'idée de mettre par écrit le droit est en effet liée à l'idéal grec d'isonomie, c'est-à-dire d'égalité devant la loi, issu des réformes clisthéniennes de , et au fondement de la démocratie athénienne. Ces réformes conduisent à l'éloignement du concept de nomos vis-à-vis du thesmos et de la themisSouvent traduit par « justice », mais dénotant, chez Homère par exemple, ou dans les lois de Dracon et les lois de Solon, un sens oraculaire. Le nomos prend son sens moderne d'une loi dictée par la politique, d'un dispositif unifiant la loi, l'écriture et la « laïcité ». La lex vient ainsi traduire ce sens moderne du nomos, par opposition au ius ancien et secret.
Les historiens modernes constatent toutefois que la séparation avec la religion n’est pas totale, car la loi contient encore des prescriptions rituelles sur les funérailles ou des traces du châtiment par la consécration aux dieux : « Si un patron commet une tromperie à l’égard d’un client, qu’il soit homo sacer »Servius, Ad Aen., 6, 609. Ils soulignent néanmoins l’effort de modernisation et même de laïcisation par rapport aux lois de l’époque royale. À la condamnation divine se substitue la réparation, si possible convenue entre les parties.
Apports politiques et juridiques Pour les crimes politiques, la loi impose une nouvelle procédure, menée sous l'instruction des questeurs (comissia). Une des dispositions de la loi a été débattue pour son excès. Le débiteur de plusieurs créanciers peut, selon certains, être découpé en autant de morceaux que de créanciers (partes secanto)Aulu-Gelle, Nuits attiques, XX, I. Mais la disposition n'aurait que peu, voire jamais, été appliquée en raison de son manque d'intérêt évident pour les créanciers.
La limitation de limperium consulaire se fait essentiellement dans le domaine de la justice. Toutefois, la loi n'apporte pas l'égalité juridique entre la plèbe et les patriciens car les procédures sont gardées secrètes. L’ajout des deux dernières tables maintient une stricte séparation entre les deux classes, car elle interdit le mariage mixte entre plébéiens et patriciensCicéron, De Republica, 2, 37, 63. Par l’interdiction des mariages mixtes, le patriciat semble avoir la volonté arrêtée de séparer juridiquement deux ordres qui ne l’étaient jusqu’alors que par un état de fait.
Elle n’apporte enfin aucune satisfaction aux revendications agraires de la plèbe, ni aucun avantage politique concret, comme l’accès aux magistratures.
Malgré ce premier succès de la plèbe, le projet de la « loi des Douze Tables » échoue finalement. Les prêtres, qui doivent désormais interpréter le ius en fonction de ces lois écrites, enferment le texte dans un réseau complexe d'interprétations, faisant prévaloir le responsum sur la lex. De nouveau, le savoir des experts s'impose, en s'appuyant sur un modèle jurisprudentiel, au détriment d'un accès immédiat aux lois publiques, conduisant ainsi vers un système oligarchique.
Extraits de la loi Table I : procédure civile SI IN IVS VOCAT, ITO. NI IT, ANTESTAMINO. IGITVR EM CAPITO.SI CALVITVR PEDEMVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO.SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT, IVMENTVM DATO. SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO.ASSIDVO VINDEX ASSIDVVS ESTO. PROLETARIO IAM CIVI QVIS VOLET VINDEX ESTO.... VADES ... SVBVADES...NEX... FORTI SANATI...REM VBI PACVNT, ORATO.NI PACVNT, IN COMITIO AVT IN FORO ANTE MERIDIEM CAVSSAM COICIVNTO. COM PERORANTO AMBO PRAESENTES.POST MERIDIEM PRAESENTI LITEM ADDICITO.SI AMBO PRAESENTES, SOLIS OCCASVS SVPREMA TEMPESTAS ESTO.TranscriptionTraductionsi in ius vocat, ito. ni it, antestamino. igitur em capito.Aulu-Gelle, Nuits Attiques, , XX, I, 25Cicéron, Les Lois, II, IV, 9Si l'on cite quelqu'un en justice, qu'il y aille. S'il n'y va pas, que l'on appelle des témoins. Seulement ensuite, qu'on le capture.si calvitur pedemve struit, manum endo iacito.Festus, De la signification des mots, XIV, pedem struit et XVII, struereS'il esquive ou fuit, qu'on le capture.si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. si nolet, arceram ne sternito.Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XX, I, 25S'il y a maladie ou vieillesse, qu'on lui fournisse une bête de somme. S'il n'en veut pas, qu'on ne le couvre pas.assiduo vindex assiduus esto. proletario iam civi quis volet vindex esto.Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XVI, X, 5Qu'à un propriétaire foncier soit garant un autre propriétaire foncier. Qu'à un prolétaire soit garant n'importe quel citoyen qui le veut bien.... vades... subvades...... ceux qui se portent caution d'un emprunt par engagement oral... les cautions en second...nex... forti sanati... — nexo solutoque, forti sanatique idem jus esto.Festus, De la signification des mots, XVII, sanatesQue ceux qui sont engagés (par nexum ou mancipium) et ceux qui sont dégagés aient le même droit.rem ubi pacunt, orato.Aulu-Gelle, Nuits Attiques, XVII, II, 10S'ils s'accordent, qu'on le proclame.ni pacunt, in comitio aut in foro ante meridiem caussam coiciunto. com peroranto ambo praesentes.S'ils ne s'accordent pas, qu'ils exposent leur cas au comitium ou au forum avant midi. Que tous deux soient présents pendant les exposés.post meridiem praesenti litem addicito.Festus, De la signification des mots, XVII, supremumVarron, La langue latine, VII, 51Après midi, qu'on adjuge l'objet du litige à celui qui est présent.si ambo praesentes, solis occasus suprema tempestas esto.Si tous les deux sont présents, que le crépuscule mette fin au litige.
Table II : procédure civile