L'histoire de l'état civil en France trouve ses racines dans les pratiques de l'Église catholique, bien que celui-ci n'ait été véritablement institué qu'avec le décret du qui laïcise l'état civil.

Registres paroissiaux et d'état civil sous l'Ancien Régime Avant l'instauration de l'état civil, l'identification des personnes est régie principalement par la « reconnaissance interpersonnelle », fondée sur la perception des visages. La reconnaissance orale est alors facilitée par une hausse démographique modérée et un taux endogamique élevé. De fait, l'affaire judiciaire d'usurpation d'identité Martin Guerre, jugée par le Parlement de Toulouse en 1560, montre la difficulté de procéder à l'identification des personnes de façon fiable, en l'absence de documents écrits.

Au Moyen Âge, chaque personne n'est identifiée que par son prénom (bien souvent le nom de baptême du saint correspondant à leur jour de naissance), précisé par celui du père ou un lieu de vie. Le nom de famille, en l'occurrence le patronyme, n'est stabilisé en France qu'entre le et le Jean-Pierre Gutton, Établir l’identité : l’identification des Français du Moyen Âge à nos jours, PUL, mai 2010.

En France, comme la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, c'est après le concile de Trente, qui définit les sept sacrements, que l'autorité religieuse systématise les registres paroissiaux, dans lesquels sont inscrits les baptêmes, les mariages et les tombes. Ces précurseurs de l’état civil servent aussi de preuve dans les procès, raison pour laquelle les différents gouvernants les ont rendus obligatoires puis ont progressivement accru les mentions portées aux actes. Ces registres sont parfois assortis d'un « registre d'état des âmes » (équivalent de l'actuel registre de population) rédigé à titre privé par des curés qui veulent faire un état moral de leur paroisse, afin de démasquer notamment des cas de bigamie, de concubinage ou d'impiétéCes registres intéressent beaucoup les généalogistes, sociologues et démographes car ils peuvent recenser aussi les professions, les migrations des paroissiens et leur catholicité..

Le plus ancien registre paroissial conservé en France est celui de la commune de Givry dans le département de la Saône-et-Loire. Il couvre la période de 1334 à 1357, contenant les décès et, à partir de 1336, les mariages, et illustre à l'échelle d'un village les ravages de la Peste noire. L'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539 par François Ier officialise la tenue d'un registre de baptêmes par les curés de chaque paroisse. L'ordonnance de Blois signée en 1579 par Henri III officialise la tenue d'un registre des mariages et des sépultures.

vignette|Ordonnances royales sur le fait de la justice et abbreviation des procès par tout le royaume de FranceOrdonnance de Villers-Cotterets, texte imprimé de l'ordonnance promulguée le 1er août 1539 à Villers-Cotterets, Bibliothèque nationale de France, Réserve des livres rares, Paris.

Loin du fait religieux s'installe une réalité civile de l'acquisition des biens dans les familles. Dès le début de cet enregistrement, on se heurte aux problèmes des protestants dont la croyance n'est pas reconnue par la monarchie française, sauf entre l'édit de Nantes (1598) et l'édit de Fontainebleau (1685). Les mariages consacrés secrètement par des pasteurs n'ont aucune valeur au regard de la loi et les enfants nés de ces unions sont considérés comme enfants illégitimes et ne peuvent en aucun cas succéder à leurs parents. Ce sont alors les autres membres de la famille qui bénéficient de l'héritage des biens et titres, aussi bien du côté paternel que maternel.

C'est en , dans l'« ordonnance touchant réformation de la justice » (aussi dite « ordonnance de Saint-Germain-en-Laye » ou « Code Louis ») que la tenue des registres en double est en principe rendue obligatoire, réduisant fortement la perte totale des informations pour cause de troubles, guerres, incendie ou dégradations par les rongeurs. L'un des exemplaires, dit « grosse » devra être conservé par le greffe du bailliage tandis que l'autre, la « minute », après avoir été paraphé, retournera entre les mains du curé desservant la paroisse. L'ordonnance avait pour but, entre autres, de substituer aux preuves par témoins devant les tribunaux royaux des preuves écrites, fondées sur les « registres ». En outre, le papier timbré devient obligatoire pour la confection d'actes authentiques. C'est d'ailleurs l'imposition d'une nouvelle taxe sur celui-ci qui provoqua, en 1674, la révolte du Papier timbré, qui agite en particulier Bordeaux et la Bretagne.

L'ordonnance de 1667 demeura cependant mal appliquée pendant plusieurs décennies. La multiplication des offices, pour des raisons financières, à la fin du règne de Louis , ainsi que la querelle janséniste, conduisirent en effet de nombreux curés et responsables de ces registres à les accaparer et à refuser de les transmettre à la justice royale.

L’édit de Louis XIV d’ crée réellement les greffiers de l’état civil, chargés de gérer les archives en recevant une copie du registre paroissial chaque année. Ils sont par ailleurs habilités à délivrer des extraits des actes mentionnés dans ces registres.

Selon l'historien Vincent Denis, . En revanche, les registres de l'armée sont mieux tenus : en 1716, la monarchie crée « les contrôles des troupes avec signalement » pour lutter notamment contre les déserteurs qui se réengagent afin de toucher une nouvelle prime de mobilisation.

Aussi, dans l'immense majorité des paroisses, c'est seulement à partir de la déclaration du , rappelant et complétant l'ordonnance de 1667, que l'obligation de tenue en double des registres sera réellement généralisée. Préparée par le procureur général du Parlement de Paris, Guillaume-François Joly de Fleury, associé au chancelier Henri François d'Aguesseau, cette déclaration prescrit notamment l'obligation pour le curé, les comparants et les témoins de signer, apposer une croix au bas de l'acte ou déclarer ne savoir signer ce qui devra être aussitôt retranscrit. Ce texte détaille aussi les différentes informations qu'il convient d'enregistrer par écrit, au moment du baptême, du mariage et de la sépulture, et insiste sur l'obligation d'enregistrer les ondoiements (rite simplifié de baptême que l'on fait en cas de danger de mort) pour les enfants mort-nés. De plus, dans le cas d'un décès par mort violente, l'inhumation ne peut avoir lieu que sur l'ordonnance d'un juge criminel. Enfin, ceux à qui l'on refuse une sépulture religieuse devront être enterrés après une ordonnance du juge de proximité. Le clergé régulier est soumis aux mêmes règles que l'ensemble de la société, de même que les hôpitaux généraux. . Progressivement, la justice royale devient ainsi .

Jusqu'aux années 1730, la découverte des causes de la mort, en cas de mort violente, est toutefois l'une des priorités des fonctions des agents chargés du maintien de l'ordre (maréchaussée, lieutenant général de police, etc.), régie en particulier par l'ordonnance criminelle de 1670 (titre ). La déclaration de 1736 renforce ces dispositions réglementaires. À Paris, les morts anonymes sont envoyés à la morgue (à la « basse-geôle » du grand Châtelet) pour y subir des examens médicaux. Si le corps n'est pas reconnu ni réclamé, il est ensuite transmis aux religieuses de l'Hôpital de Sainte-Catherine, qui l'inhument au cimetière des Innocents. Le dépôt de cadavre du Châtelet est mentionné par une sentence du prévôt de Paris du , qui associe pour la première fois la basse geôle du Châtelet à l'identification des cadavres. Des innovations architecturales seront par la suite apportées lors du déménagement, en 1804 et sous les ordres du préfet de police Dubois, de la morgue quai du Marché-Neuf.

Les protestants lancent une campagne vers 1750, avec le but de faire reconnaître la réalité civile des huguenots, à laquelle participe Turgot.

L'Édit de tolérance, préparé par Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, signé par Louis XVI le et enregistré le par le parlement de Paris, accorde aux calvinistes, aux luthériens et aux juifs le droit d'enregistrer les naissances, les mariages et les décès auprès du curé de leur paroisse sans devoir se convertir au catholicisme.

Le , la veille de sa séparation, l'Assemblée nationale législative attribue « aux Municipalités, le soin de recevoir et de conserver à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, les mariages et les décès ». Parallèlement, elle n'entend « ni innover ni nuire à la liberté que tous les citoyens sans distinction ont de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par intervention des ministres de ce culte » : les citoyens sont libres, après l'enregistrement d'une naissance, d'un mariage ou d'un décès, de pratiquer la cérémonie ou le rite religieux qu'ils désirent, ou de ne pratiquer aucun rite.

Le , l'état civil est imposé dans les départements français situés en Belgique. Néanmoins, un rapport de 1820, lors de la Restauration, montre que beaucoup de registres ne sont pas tenus correctement, la loi de 1792 tardant à être parfaitement appliquée, surtout dans les communes rurales. Les registres sont la proie d'erreurs, essentiellement de forme, mais aussi parfois d'arrangements (ils peuvent être antidatés, etc.) voire de falsifications délibérées (incendies volontaires de registres, ou falsification de l'acte lui-même : un rapport de l'an XIII constate des , ainsi que la tenue de mariages .

Bien que la loi fasse sentir ses effets dans certaines localités, à la fin du Premier Empire, la faible application de la loi de 1792 s'explique pour plusieurs raisons principales : d'abord, le clivage ville-campagnes : dans le monde rural, les relations de connaissance personnelle suffisent, aux yeux des administrés, à pourvoir à l'identification, qui semble superflue. De plus, les élus locaux comprennent mal les directives bureaucratiques; en outre, bien que les tensions s'apaisent après le Concordat de 1801, certains curés refusent de transmettre à l'administration les registres paroissiaux, tandis que l'ancrage des traditions religieuses convainquent bon nombre de paysans de l'inutilité de ces formalités administratives. ensuite, un clivage régional et culturel : la langue française est loin de s'étendre sur tout le territoire; en ce qui concerne les juifs, dans certaines régions, ceux-ci n'ont pas de tradition patronymique chrétienne, rendant la procédure compliquée, d'autant plus que le décret de 1792 a légiféré en uniformisant l'usage des noms et prénoms. Un décret du donne un délai de quatre mois aux juifs pour se faire établir leur état civil, sous peine de bannissement. Les ancêtres du linguiste juif Michel Bréal composent ainsi son nom de famille en tirant au sort cinq lettres Albert Dauzat, Les Noms de personne, 1928 ( , Paris), 110-111 . La plupart des familles, avec l'appui des autorités religieuses israélites, choisissent alors comme nom leur surnom d'usage. enfin, le refus de la conscription explique nombre de falsifications.

La loi de déportation politique du 8 juin 1850 supprima la mort civile pour les condamnés politiques à la déportation (remplacée par la dégradation civiqueLouis-José Barbançon, La loi de déportation politique du 8 juin 1850 : des débats parlementaires aux Marquises. 1/3, Revue Criminocorpus, dossier ), avant que celle-ci ne fut définitivement abolie par la loi du Loi du 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile. Le duc de Polignac avait été condamné par la Chambre des pairs à la mort civile, à la suite des Trois Glorieuses de 1830.

Les incendies de la Commune de Paris détruisirent l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice et les registres paroissiaux et d'état-civil qui y étaient conservés.. La circulaire du ministère de l'Intérieur du , puis la loi du , décrètent la création des livrets de famille pour pallier une éventuelle perte des actes originaux.