La Charte canadienne des droits et libertés est la première partie de la Loi constitutionnelle de 1982, texte fondamental de la Constitution du Canada depuis le . Son but est de protéger les droits des citoyens canadiens contre les actions, les politiques et les lois des gouvernements fédéraux et provinciaux, et d'unifier les Canadiens autour d'un ensemble de valeurs qui incarnent ces droits.

La Charte fut précédée par la Déclaration canadienne des droits, introduite par le gouvernement John Diefenbaker en 1960. Toutefois, la Déclaration des droits n'était qu'une loi fédérale plutôt qu'un document constitutionnel, et avait donc une portée beaucoup plus limitée et était facilement amendable. De plus, en tant que loi fédérale, elle ne pouvait s'appliquer aux institutions et lois provinciales. Ces défauts motivent certains au sein du gouvernement à vouloir améliorer la protection des droits, à l'instar du mouvement international pour les droits et libertés de la personne qui émergea après la Seconde Guerre mondiale avec la Déclaration universelle des droits de l'hommePeter W. Hogg, Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. Scarborough, Ontario, Thomson Canada Limited, 2003, page 689.. La Charte est mise en vigueur par la Loi de 1982 sur le Canada du Parlement britannique durant le mandat du Premier ministre Pierre Elliott Trudeau en 1982.

Un des effets les plus notables de l'adoption de la Charte fut d'accroître de manière importante la portée de l'examen judiciaire, parce qu'elle est plus explicite sur la garantie des droits et le rôle des juges dans leur application que ne l'était la Déclaration des droits. Les tribunaux, confrontés à des violations des droits de la Charte, ont invalidé certaines lois fédérales et provinciales ou des parties de certaines lois. Toutefois, la Charte leur accorde de nouveaux pouvoirs d'introduire de manière créative des réparations et d'exclure davantage d'éléments de preuves lors des procès. Ces pouvoirs sont plus grands que ceux qu'on rencontrait auparavant dans un régime de common law et sous un système de gouvernement qui, sous l'influence du Royaume-Uni, était construit sur le principe de la souveraineté parlementaire. En conséquence, la Charte, bien appuyée par la majorité des Canadiens, est critiquée par ceux qui s'opposent à l'expansion du pouvoir judiciaire. (Voir gouvernement des juges.)

La Charte s'applique exclusivement à l'action des pouvoirs publics (parlements et gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que les commissions scolaires publiques), mais non aux rapports privés des citoyens entre eux.

Le juriste québécois Roger Tassé fut à la tête de l'équipe de procureurs fédéraux chargée de rédiger la Charte canadienne des droits et libertésRoger Tassé, architect of the Charter of Rights and Freedoms, dies at 85". Canadian Press. Toronto Star. 2017-05-21. Consulté le 2017-06-18..

Dispositions En vertu de la Charte, les personnes physiquement présentes au Canada jouissent de nombreux droits civiques et politiques. La plupart des droits peuvent être exercés par toute personne juridique, y compris les entreprises (personnes morales)Hogg, pages 741-742, mais certains droits s'appliquent exclusivement aux personnes physiques. Les droits sont appliqués par les tribunaux en vertu de l'article 24 de la Charte, qui permet aux tribunaux d'accorder des réparations à ceux dont les droits ont été violés. Cet article permet également aux tribunaux d'exclure les éléments de preuve obtenus d'une façon contraire à la Charte et qui pourrait remettre en cause la réputation du système judiciaire. L'article 32 confirme que la Charte s'applique au gouvernement fédéral, aux territoires sous son autorité, et aux gouvernements des provinces..

La Charte consacre les droits et libertés suivants :

libertés fondamentales (article 2) : liberté de conscience, liberté de religion, liberté de pensée, liberté de croyance, liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté de la presse, liberté de réunion pacifique, et liberté d'association. droits démocratiques : de façon générale, le droit de participer à des activités politiques et le droit à la démocratie : Article 3 : le droit de vote et d'être éligible aux élections. Article 4 : la durée maximale des législatures est fixée à cinq ans. Article 5 : les législatures doivent tenir au moins une séance par année. droits de circulation et d'établissement (article 6) : le droit d'entrer et de quitter le Canada, et d'établir sa résidence dans toute province, ou de résider hors du Canada. garanties juridiques : le droit des personnes dans leurs relations avec le système judiciaire et les forces de l'ordre, dont : Article 7 : vie, liberté et sécurité de la personne. Article 8 : protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Article 9 : protection contre la détention arbitraire. Article 10 : droits en cas d'arrestation ou de détention, notamment le droit à un avocat et le droit d'être informé de ce droit. Article 11 : droits en matières criminelles et pénales, tels que la présomption d'innocence Article 12 : protection contre les traitements ou peines cruels et inhabituels. Article 13 : droit de ne pas s'accuser soi-même. Article 14 : droit à l'assistance d'un interprète lors d'un procès. droits à l'égalité (article 15) : droit au traitement égal devant la loi, indépendamment de toute discrimination. droits linguistiques : De façon générale, le droit d'utiliser soit l'anglais ou le français dans les communications avec le gouvernement fédéral canadien et certains gouvernements provinciaux. De façon spécifique, les droits linguistiques consacrés dans la Charte comprennent : Article 16 : le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et du Nouveau-Brunswick. Article 16.1 : les communautés francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick ont des droits égaux, notamment le droit à des institutions d'enseignement et à des institutions culturelles. Article 17 : droit d'utiliser l'une ou l'autre des langues officielles au Parlement du Canada et à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Article 18 : les lois et les comptes rendus du Parlement et de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick sont imprimés dans les deux langues officielles. Article 19 : les deux langues officielles peuvent être utilisées dans les tribunaux fédéraux et du Nouveau-Brunswick. Article 20 : droit de communiquer avec les gouvernements fédéral et du Nouveau-Brunswick et de recevoir des services dans l'une ou l'autre des langues officielles. Article 21 : maintien des droits linguistiques existants hors de la Charte. Article 22 : les droits linguistiques existants relatifs aux langues autres que le français ou l'anglais ne sont pas affectés par le fait que seuls les droits du français et de l'anglais se trouvent dans la Charte (par exemple, les droits à l'utilisation des langues autochtones sont maintenus même s'ils ne sont pas spécifiquement mentionnés dans la Charte). droits à l'instruction dans la langue de la minorité (article 23) : droit de certains citoyens canadiens des communautés linguistiques minoritaires (francophones ou anglophones) à l'éducation dans leur propre languePour un dénombrement des écoliers visés, voir : Michel Paillé, Les écoliers du Canada admissibles à recevoir leur instruction en français ou en anglais, Québec, Conseil de la langue française, 1991, xv-114 p. ; idem., «Portrait des minorités francophones et acadiennes au Canada : un bilan démographique», dans : Réal Allard (dir.), La recherche en éducation en milieu francophone minoritaire : Bilan et prospectives, Association canadienne d’éducation de langue française et Centre de recherche et de développement en éducation, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Moncton, 2003, p. 21-29..

Ces droits sont en général soumis à la disposition des limites raisonnables (article 1) et à la disposition dérogatoire (article 33). La disposition des limites raisonnables permet aux gouvernements de justifier certaines violations aux droits de la Charte. Chaque affaire dans laquelle une juridiction découvre une violation de la Charte nécessiterait donc une analyse de l'article 1 pour déterminer si le droit peut être maintenu. Les violations sont maintenues si le but de l'action gouvernementale est d'atteindre un objectif qui serait reconnu comme urgent ou important dans le cadre d'une société libre et démocratique, si la justification de la violation peut se démontrer. Ainsi, l'article 1 a été utilisé pour maintenir les lois interdisant certains comportements tels que les propos haineux et l'obscénité, qui pourraient en effet se trouver garantis par la Charte comme participant à la liberté d'expression. L'article 1 confirme également que tous les droits présents dans la Charte sont garantis.

La disposition dérogatoire autorise les gouvernements à passer outre aux droits et libertés inscrits à l'article 2 et aux articles 7 à 15, de façon temporaire pour une durée maximale de cinq ans ; passé ce délai, le recours à la disposition doit être renouvelé ou la disposition de la loi qui l'incorpore devient caduque. Le gouvernement fédéral ne l'a jamais invoquée, et on considère que son utilisation pourrait avoir de sérieuses conséquences politiques. Dans le passé, la disposition dérogatoire a été utilisée de façon systématique par le gouvernement du Québec (qui s'est opposé à l'introduction de la Charte, mais qui y est néanmoins soumis). Les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta ont également eu recours à la disposition dérogatoire, respectivement pour mettre fin à une grève et pour protéger la définition traditionnelle (hétérosexuelle) du mariageL'utilisation de la disposition dérogatoire par l'Alberta n'a eu aucun effet, puisque la définition du mariage est de compétence fédérale et non provinciale.. Le territoire du Yukon a également adopté une loi qui invoquait la disposition dérogatoire, mais elle n'est jamais entrée en vigueurBibliothèque du Parlement, Service d'information et de recherche parlementaires, La disposition dérogatoire de la Charte, rédigée par David Johansen en février 1989, révisée en mai 2005..

Les autres articles contribuent à clarifier la mise en pratique de la Charte.

Article 25 : la Charte ne porte pas atteinte aux droits et libertés existants des peuples autochtones. Les droits des autochtones, incluant les droits reconnus par les traités, jouissent de protections additionnelles à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Article 26 : la Charte ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés au Canada. Article 27 : la Charte doit être interprétée avec l'objectif de promouvoir le multiculturalisme. Article 28 : les droits et libertés de la Charte sont garantis également pour les personnes des deux sexes. Article 29 : les droits et privilèges des écoles confessionnelles sont maintenus. Article 30 : la Charte s'applique également aux territoires. Article 31 : la Charte n'élargit pas les compétences des législatures.

Finalement, l'article 34 déclare que les 34 premiers articles de la Loi constitutionnelle de 1982 doivent être connus ensemble sous le titre de Charte canadienne des droits et libertés.

Historique