Un crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt, consentie par un créancier (prêteur) à un débiteur (emprunteur). Pour le créancier, l'opération donne naissance à une créance sur l'emprunteur, en vertu de laquelle il pourra obtenir remboursement des fonds et paiement d'une rémunération (intérêt) selon un échéancier prévu. Pour l'emprunteur, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un particulier, le crédit consacre l'existence d'une dette et ouvre la mise à disposition d'une ressource financière à caractère temporaire.

Étymologie

L'étymologie du terme crédit (participe passé du latin : « credere », croire) rappelle que l'opération est fondée sur la croyance par le créancier, que le débiteur sera à même de payer sa dette à l'échéance. Le créancier est donc « celui qui fait confiance » à un débiteur.

En droit Le droit du crédit s'est considérablement développé, sous l'effet de la diversification des professions bancaires et des modes de distribution du crédit (à distance, par internet, par intermédiaire ou iobsp), et sous celui de la protection des consommateurs.

En France Définition du contrat de crédit Le crédit est un contrat par lequel le créancier (d'une obligation de paiement d'un prix, issue de n'importe quel contrat) consent au report de l'exécution de sa prestation (paiement de sa dette) par le débiteur. Juridiquement, l’obligation de paiement est affectée d’un termeContrat de crédit à la consommation sur le site vosdroits.service-public.fr.

Il est possible de distinguer le prêt du crédit : ils n'auraient pas le même objet. Le droit français ne propose pas cette différenceVoir les définitions données par l'article L. 311-1 du code de la consommation. Le prêt repose sur le crédit (puisque l’obligation de restitution d'une somme est assortie d’un terme). Tout crédit ne serait pas un prêt (puisque le crédit n’est pas assimilable à un contrat de financement et ne suppose pas la remise d’une somme d’argent par le créancier).

Autrefois , le contrat de crédit était un contrat consensuel (formé par le seul échange des consentements), alors que le contrat de prêt était un contrat réel (qui se forme par la remise effective des fonds prêtés à l’emprunteur). Cette conception est remise en cause par la jurisprudence française. Sans distinguer entre prêt et crédit, celle-ci juge que ni le prêt ni le crédit n'ont la nature juridique d'un contrat réel lorsqu'ils sont consentis par un établissement de crédit, donc : par un professionnel du crédit.. Un contrat, de prêt, de crédit ou de toute autre dénomination, par lequel un professionnel met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'un emprunteur, contre leur remboursement, est validé dès sa signature par les parties.

En pratique, les deux termes (prêt et crédit) sont bien souvent employés l'un pour l'autre, s'agissant de sommes d'argent, y compris dans la Loi et la jurisprudence, sans incidence ni sur la nature, ni sur la bonne compréhension des opérations. Ni le Code de la consommation ni le Code monétaire et financier n'introduisent de différence entre prêt et crédit. En droit belge, la question a fait l’objet de nombreux débats dès lors que l’indemnité de remploi (funding loss) réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé est limité à six mois en présence d’un prêt (article 1907 bis du Code civil), tandis qu’elle peut s’avérer importante en présence d’un crédit (depuis 2014, cette limitation s’applique à tous les prêts et les crédits, ces derniers devant être inférieurs à deux millions d'euros).

Le crédit suppose la confiance du créancier en la capacité du débiteur à honorer sa dette selon les termes prévus. C'est pourquoi il n'existe aucun "droit au crédit" ; les prêteurs sont toujours libres de refuser un crédit, ce que rappelle souvent la jurisprudence.

La loi française prévoit la possibilité, pour le débiteur de bonne foi qui ne peut plus faire face à ses échéances, de solliciter du juge de suspendre son obligation de rembourser, durant le délai maximal de deux années, comme en disposent les articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil.

Preuve du contrat de crédit Le crédit est un acte juridique qui est censé se prouver par écrit dès lors qu'il porte sur une somme supérieure à 1.500 € en application de l'article 1359 du Code civil.

En application du principe d'alternance de la preuve, il appartient au créancier de prouver sa créance et au débiteur de prouver la cause de sa libération. Cela signifie, en matière de crédit, que le prêteur doit prouver la mise à disposition s'il est un établissement de crédit (lorsque le prêteur est un établissement de crédit, la mise à disposition des fonds est une obligation à sa charge; dans les autres cas, c'est une condition de formation du crédit) ainsi que l'existence et le contenu du contrat de crédit (en tant que créancier du remboursement). L'emprunteur doit quant à lui prouver qu'il a payé les échéances.

Cette preuve incombe au professionnel, qui doit l'apporter par les documents contractuels produits lors de la mise à disposition des fonds.

Il est à noter que la preuve de l'existence d'un mandat de recherche de capitaux confié à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (iobsp) ne dispense pas l'établissement de crédit de produire la preuve du contrat de prêt lui-même ; en effet, demander à un courtier de chercher un prêt ne signifie pas que le consommateur a accepté un prêt.

Crédit et vie en couple L'époux peut être tenu solidairement à la dette de crédit prise par l'autre époux, à condition que cette dette soit « modeste » et utile « aux besoins du ménage », ou encore, « aux besoins de la vie courante » (article 220 alinéa 2 du code civil).

Autant de notions précisées par la jurisprudence. Par exemple, un regroupement de crédit de n'est pas jugé comme entrant dans ces critères.

En cas de prélèvement des mensualités du crédit sur un compte ouvert au nom d'un seul des membres du couple, c'est à l'autre qu'il appartient de démontrer que les fonds versés sur ce compte étaient communs (si tel est le cas) Cour de cassation remboursement d'un prêt commun par un compte individuel http://www.news-isfi.fr/0-Concubin___celui_qui_rembourse_s.html.

Droit de la distribution du crédit

Le droit bancaire français distingue la fonction d'octroi du crédit, réservée aux établissements de crédit et, depuis le , aux Intermédiaire en financement participatif, de la fonction de commercialisation des crédits, réalisée soit par les employés des établissements de crédit, soit par des distributeurs indépendants des banques : les intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (ou iobsp). Les courtiers en crédit sont un exemple de ces intermédiaires bancaires.

Leur encadrement réglementaire, depuis le , a concrétisé cette dissociation nouvelle, dans un objectif central de protection des emprunteurs.

Cette protection se traduit juridiquement par l'irruption d'une obligation de conseil en crédits, à laquelle les courtiers-Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont tenus à l'égard des emprunteurs.

Depuis 2016, les crédits aux particuliers disposent d'un régime juridique établi sur des bases communes, qu'il s'agisse de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers. En France, ce régime a modifié le Code de la consommation (ordonnance 2016-351 du ), par phases successives entre le et le .

À terme, l'ajout récent de cette obligation de conseil en crédits des courtiers-iobsp pourrait remettre en cause l'obligation des prêteurs, limitée à la mise en garde : elle pourrait disparaître pour se voir remplacée par une obligation de conseil, ce qui harmoniserait ainsi la protection des emprunteurs, quel que soit le canal de souscription choisi pour le crédit.

Information du consommateur/emprunteur L'information pré-contractuelle de l'emprunteur, puis durant la vie du contrat, est un aspect fondamental de la protection des consommateurs.

Législation sur l'intérêt En France, la notion d'intérêt s'accompagne d'un taux référent, en l'occurrence ici limite, qui est le taux d'« usure ».

Aux termes de l'article L.314-6. du Code de la consommation, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ». Les seuils de l'usure sont publiés et consultables sur le site de la Banque de Francehttp://bdfbs-ws01.heb3.fr.colt.net/index.htm.

L'usure repose à la fois, sur le mode de calcul de l'indice de prix d'un prêt (le TEG ou me TAEG), ainsi que sur le mode de calcul du plafond de cet indice.

L'intérêt comme prix du crédit L'intérêt est la somme d'argent que l'emprunteur doit rembourser en plus de la somme empruntée (dénommée le « Capital »). Si demander des intérêts a été historiquement controversé, d'abord condamné surtout pour des motifs de nature religieuse, puis régulé (limitation des intérêts par le concept d'usure), les économistes et les prêteurs justifient l'exigence d'intérêts par une série d'arguments : Le prêt est un service fourni par le prêteur à l'emprunteur. Comme tout service, il est vendu. Le prix de ce service est précisément l'intérêt. Et ce prix est à peu près proportionnel à la somme prêtée, c'est pourquoi ce prix est habituellement présenté sous la forme d'un taux, appelé le taux d'intérêt. La rémunération de l'activité bancaire : le capital placé possède lui-même un coût ; il nécessite une rémunération, incluant un bénéfice financier à pratiquer le prêt d'argent. C'est le prix à payer au créancier ou au financeur pour le dédommager de sa renonciation à sa préférence pour la liquidité. Le risque du prêteur : si des emprunteurs ne remboursent pas, étant finalement insolvables, c'est-à-dire que la vente forcée de leurs biens ne permet pas de récupérer la somme prêtée, les intérêts des prêts remboursés couvrent les pertes (par mutualisation des risques). L'inflation : l'inflation dévalorise la monnaie dans laquelle la dette est libellée et avec laquelle l'emprunteur rembourse. Les intérêts permettent théoriquement de compenser tout ou partie de cette dévalorisation et de récupérer in fine une quantité d'argent équivalente économiquement à celle initialement prêtée.

Parfois, la charge de l'intérêt est allégée, pour l'emprunteur. Par exemple, des dispositifs de défiscalisation des intérêts peuvent entrer en vigueur (comme en matière d'investissement locatif). Cela revient à faire prendre en charge par l’État une partie du coût total d'un crédit.

Le taux de l'usure Son objet consiste à fixer le plafond que les taux commerciaux pratiqués ne peuvent dépasser, sous peine de sanction. Plusieurs plafonds (ou : seuils) de l'usure sont définis, selon différentes natures de crédit : objets, types d'emprunteurs, durées.

Le plafond est déterminé en fonction du taux effectif moyen constaté pour les prêts distribués. Est usuraire un crédit qui dépasse 133 % du taux effectif moyen constaté durant la période précédente.

Les taux d'usure font l'objet d'une publication trimestrielle par la Banque de France. Ce rythme peut varier, en cas de circonstances particulières : il était mensuel en 2023.

En cas de taux usuraire, les intérêts excessifs sont imputés sur les intérêts normaux puis le capital restant dû.

Le taux effectif global

Le taux effectif global (TEG) est un indice qui représente le coût complet d'un crédit. Outre sa fonction pour l'application du plafond d'usure, il permet à un emprunteur de comparer différents prix de prêts.