vignette|Salle d’audience du tribunal de commerce de Paris.
En France, le tribunal de commerce est défini par l'article L.721-1 du code de commerce comme une juridiction de premier degré composée de juges élus et d'un greffier. Les juges sont des commerçants élus par leurs pairs pour deux ans (ils siègent à trois), le greffier est un officier public et ministériel nommé par le ministre de la Justice et depuis le recruté sur concours http://discours.vie-publique.fr/notices/166000214.html. Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et de gérer les procédures collectives. Il est parfois appelé « juridiction consulaire » pour des raisons historiques. Outre ces missions juridictionnelles, il assure également celle de publicité légale ainsi que celle de contrôle juridique du greffe du tribunal de commerce et des juridictions à compétence commerciale, qui incluent en particulier la tenue du registre du commerce et des sociétés.
En 2008, il existait en France 191 tribunaux de commerce. Au , cinquante-cinq de ces tribunaux ont été supprimés, et six autres créés (Annecy, Bernay, Guéret, Mende, Thonon-les-Bains, ainsi que le tribunal mixte de Saint-Pierre de La Réunion, où juges consulaires et magistrats professionnels sont désormais dans la même juridiction) ramenant le nombre de tribunaux de commerce à 134.. Le nombre de juges devrait quant à lui augmenter de 35Brève du journal Les Échos du , 18..
Les tribunaux de commerce sont régis par le du code de commerce. Ils sont présents dans toute la France métropolitaine en dehors de l'Alsace et de la Moselle où, en vertu du droit local, les litiges de la compétence des tribunaux de commerce sont portés devant le tribunal judiciaire dont la chambre commerciale, présidée par un magistrat, comprend deux assesseurs élus.
Historique thumb|Le juge et les quatre consuls de Bordeaux, par Pierre Lacour, en 1786 La première juridiction consulaire a vu le jour à Lyon en 1419Philippe Sueur, Histoire du droit public français (), éd., PUF, Paris, 1994, t. II, p. 180.. Des instances similaires ont ensuite été établies à Toulouse en 1549 et à Rouen en 1556. Un édit de 1563, inspiré par le chancelier Michel de l'HospitalRoger Perrot, Institutions judiciaires, éd., Paris, Montchestien, 2008 , 122., institue une juridiction consulaire à Paris et prévoit la possibilité d’en créer dans toute ville qui en ferait la demande.
Chaque juridiction consulaire était composée d'un juge et de quatre consuls élus (d'où le nom de juridiction consulaire). Elle traitait les litiges entre marchands, et, à partir de 1715, s'occupait également des faillites et des « banqueroutes simples » (non frauduleuses).
La Révolution française maintient le principe de ces juridictions, qui prennent alors, par la loi des 16 et 24 août 1790 le nom de « tribunaux de commerce », appellation qu'elles conserventBernard Barbiche, Les Institutions de la monarchie française à l'époque moderne, PUF, Paris, 1999, p. 407.. Lors de l'ouverture du Palais Brongniart en 1826, celui-ci accueille à la fois la Bourse et le tribunal de commerce de Paris.
Depuis cette date, cette juridiction a connu peu de réformes, si ce n'est l'instauration d'une élection à deux degrés en 1961, la mise en place d'un système disciplinaire par la loi du et la création en 2005 d'un conseil national des tribunaux de commerce.
Entre 2025 et 2028, à titre expérimental, douze tribunaux de commerce seront rebaptisés « tribunaux des activités économiques ». Ils récupéreront certaines compétences des tribunaux judiciaires et deviendront les seuls habilités à traiter des procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ainsi que les procédures amiables concernant tous les professionnels quels que soit leur statut ou leur activité. Il s'agit des tribunaux de commerce d'Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
Composition du tribunal Chaque tribunal de commerce compte au moins trois juges, et les plus grands peuvent être organisés en différentes chambres.
Les juges des tribunaux de commerce sont en général des dirigeants d’entreprise, élus par leurs pairs au terme d'une élection à deux degrés. Le collège électoral qui les désigne regroupe les délégués consulaires ainsi que les juges et anciens juges des tribunaux de commerce. Leur premier mandat, probatoire, dure deux ans, puis chaque mandat suivant est de quatre ans. Ils peuvent enchaîner jusqu'à quatre mandats consécutifs, mais doivent observer une pause d'un an avant de se représenter après cette limite.
Les délégués consulaires sont élus par et parmi les commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés, ainsi que par certaines personnes assimilées, comme les capitaines au long cours. Ils sont choisis parmi des individus âgés d'au moins 30 ans et justifiant de 5 ans d'activitéL'inscription au registre du commerce et des sociétés faisant foi..
Depuis 2003, les juges nouvellement élus suivent une formation initiale assurée par l'École nationale de la magistrature qui propose aussi une formation continue pour tous les juges consulaires (environ en 2012). Cette formation est proposée par l'école en collaboration étroite avec la Conférence générale des juges consulaires. Depuis , la formation continue des juges consulaires est devenue obligatoire.
Fonctions particulières Les juges élisent le juge-président pour une durée de quatre ans. Celui-ci doit avoir exercé au moins six ans comme juge.. Le premier président de la cour d'appel peut toutefois accorder une dérogation s'il n'est pas possible de trouver une personne répondant à ces conditions..
Le juge-président nomme le vice-président ainsi que les présidents de chambreR. Perrot, 133-134.. Par ordonnance, il établit la liste des juges habilités exercer les fonctions de juge-commissaire.
Formation de jugement Sauf lorsque la décision peut être prise par un juge unique, la formation de jugement est collégiale et comprend normalement trois juges, pouvant exceptionnellement être porté à cinqR. Perrot, 135..
La formation de jugement est dirigée par le juge-président, le vice-président, un président de chambre ou, à défaut, par un juge comptant au moins deux ans d'expérience.
Compétence du tribunal Compétence territoriale Conformément à la règle générale, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du défendeurArticle 42 du code de procédure civile. Cette règle se voit cependant, comme c'est souvent le cas, opposer un certain nombre d'exceptions, qui figurent dans le titre III du livre I du code de procédure civile. Ainsi, en cas de litige en matière contractuelle, le tribunal territorialement compétent ne sera pas celui du défendeur, mais celui du lieu où la principale prestation a été exécutée. Ce peut par exemple être le lieu de livraison de la chose dans un contrat de venteArticle 46 du code de procédure civile. D'autres exceptions ont lieu dans les litiges relatifs à un immeuble. Le tribunal territorialement compétent est dans ce cas celui dans le ressort duquel se situe l'immeubleArticle 44 du Code de procédure civile…
Un problème particulier se pose en ce qui concerne les clauses attributives de compétence. En effet, les cocontractants, lorsqu'ils rédigent leur contrat, peuvent prévoir à l'intérieur une clause attributive de compétence territoriale. La validité de cette clause dépend de la qualité des parties. Cette clause ne peut en effet être valide que si les parties signataires ont la qualité de commerçants, et qu'elle est indiquée de façon apparente sur l'écrit du contratArticle 48 du Code de procédure civile. Inversement donc, une clause attributive de compétence territoriale serait réputée non-écrite si elle a été faite entre un non-commerçant et un commerçant.
Compétence matérielle Le tribunal de commerce est une juridiction d'exception, c'est-à-dire que sa compétence ne relève pas du droit commun. En l'absence de tribunal de commerce dans une juridiction, c'est le tribunal judiciaire qui est compétent pour les affaires dont le montant dépasse dix mille euros, pour les litiges dont le montant est évalué inférieur à dix mille euros, c'est le tribunal de proximité qui est compétentArticle L 721-2 du Code du commerce. Son incompétence est absolue, c'est-à-dire que, si une affaire est portée devant lui, le juge autant que les parties peuvent soulever l'incompétence du tribunal si cette affaire n'entre pas dans ses attributions. L'incompétence doit toutefois être soulevée in limine litis.
La compétence du tribunal de commerce est listée dans les articles L721-3 et L.721-4 du code du commerceChapitre premier, Titre II, Livre VII, Partie 02 du code du commerce.. Il est compétent pour statuer sur les contestations entre les commerçants, entre les établissements de crédits, ou entre eux. Sa compétence s'étend aussi sur les litiges entre les sociétés commerciales, ou sur tout ce qui concerne les actes de commerceArticle L 721-3 du code du commerce.. Ils connaissent des billets à ordre entre toutes personnes, mais celui qui n'a pas la qualité de commerçant peut demander que l'affaire soit portée devant le tribunal civil. Par ailleurs, les sociétés d'exercice libéral sont expressément exclues de la compétence des tribunaux de commerce..
Ce sont les tribunaux de commerce qui gèrent entre autres les procédures collectives que sont la cessation de paiements, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
Comme pour le cas de la compétence territoriale du tribunal de commerce, la clause attributive de compétence pose là aussi problème. En effet, le particulier est par nature soumis au juge civil. L'intérêt pour le consommateur est d'avoir une meilleure protection, le tribunal de commerce étant un tribunal composé par des commerçants pour des commerçants, c'est-à-dire pour des professionnels supposés connaitre le droit. Il serait donc finalement assez injuste d'obliger le consommateur à comparaître en cas de litige devant le tribunal de commerce. C'est dans cette optique que les clauses attributives de compétence sont inopposables, si le non-commerçant est défendeurArrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 octobre 1995 opérant un revirement de jurisprudence, mais sont licites entre deux commerçants. Si le non-commerçant est demandeur, il a la possibilité de choisir entre la clause attributive de compétence ou le juge civil, c'est ce qu'on appelle un droit d'option. En matière d'une clause attributive de compétence, tant matérielle que territoriale, la jurisprudence considère une telle clause comme nulle à l'égard des non-commerçants.
Recours Le tribunal de commerce statue à charge d'appel si le montant du litige dépasse . Les recours contre une décision du tribunal de commerce sont portés devant la cour d'appel territorialement compétente. Si le montant du litige est inférieur à la décision est rendue en dernier ressort.
Si un motif de droit le justifie, un pourvoi en cassation est aussi possible, après le jugement rendu en dernier ressort ou après l'arrêt rendu par les magistrats du second degré, mais l'affaire n'est alors pas rejugée en faits puisque la Cour de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction. Elle est portée devant la chambre commerciale de la cour de cassation.
Appréciation Activité des tribunaux de commerce
Les juges consulaires des 134 tribunaux de commerce métropolitains et des 7 chambres commerciales des TGI d’Alsace Moselle ont rendu décisions en 2018. Le taux d'appel est de 13,7 % et 4,9 % des décisions sont infirmées par les Cours d'appel.
Nature des décisions prises :
Difficultés des entreprises : 483 174, dont Mandats ad hoc et conciliations :
Rétablissements professionnels - ouvertures et clôtures : 125
Ouvertures de sauvegardes : 832
Ouvertures de procédures :
Jugements de procédures hors ouvertures :
Ordonnances de procédures collectives :