L'article 57 de la Constitution de la Cinquième République française édicte le régime du cumul de mandats et de l'incompatibilité de fonction des membres du conseil constitutionnel.

Texte

Contenu Cet article précise le statut des membres qui ne peuvent être juges et parties. Il est lié à la prestation de serment des membres qui prône l'impartialité des juges, le devoir de réserve et prohibe tout conflit d'intérêts. Le décret du sur les obligations des membres du Conseil constitutionnelCode constitutionnel et des droits fondamentaux, Dalloz indique que les juges ne prennent aucune position publique, ne s'engagent pas dans la direction d'un parti politique et doivent se mettre en retrait s'ils s'engagent dans une campagne électorale.

L'article 57 n'a jamais été révisé depuis la promulgation de la constitution en 1958. Il renvoie à l'article 4 de l'ordonnance du portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises.

Dans sa version initiale, l'article 4 de l'ordonnance précise qu'être membre du conseil constitutionnel n'est pas cumulable pour un membre du Gouvernement, du Parlement ou du Conseil économique et social. En 1995, l'incompatibilité est renforcée avec l'interdiction de cumul de et les incompatibilités professionnelles sont les mêmes que celle des parlementaires. Les membres du Conseil constitutionnel doivent au moment de la promulgation renoncer aux éventuelles incompatibilités professionnelles mais ils peuvent achever leurs mandats d'élus. Ce durcissement est conforme à l'avis du comité Vedel pour la révision de la Constitution qui constate dans son rapport les pouvoirs juridiques renforcés du Conseil constitutionnel et que la loi organique est devenue insuffisantePropositions pour une révision de la Constitution, 15 février 1993, § 36..

En 2011, le nouvellement créé Défenseur des droits est rajouté à la liste des fonctions non cumulables. En 2013, dans le cadre des lois relatives à la transparence de la vie publique, les membres ne peuvent plus exercer une fonction professionnelle ou salariée. Les travaux scientifiques, littéraires ou artistiques restent autorisés.

Tentatives de modification Plusieurs modifications furent proposées, avec un renforcement comme l'incompatibilité prolongée une décennie après la fin d'un mandat ministériel ou électoral ou un adoucissement avec la possibilité de cumul avec un mandat local (maire, maire-adjoint, dirigeants d'intercommunalité) selon la population.

Problèmes d'application Il y eut plusieurs cas où le cumul des fonctions suscita des remous face au vide juridique et à l'interprétation du droit constitutionnel.

Lors de l'élection législative partielle de 1984 et de l'élection législative de 1993, des requêtes voulaient annuler les élections de Valéry Giscard d'Estaing, député du Puy-de-Dôme, au motif de l'incompatibilité de la charge, étant membre de droit du conseil constitutionnel en tant qu'ancien président de la République. Les requêtes sont rejetées au motif que l'incompatibilité des fonctions n'édicte pas l'inéligibilité ou l'annulation d'une élection. Un président de la République a donc le droit de se représenter à une élection, quand bien même il est membre de droit du Conseil constitutionnel, bien qu'en tant que parlementaire, il ne peut siéger au Conseil.

En 2016, Laurent Fabius est nommé président du conseil constitutionnel mais souhaita conserver la présidence de la COP 21. Plusieurs politiques et juristes sont divisés sur la possibilité du cumul. En réaction, Fabius renonce à la tête de la COP.

Notes et références

57 Catégorie:Conseil constitutionnel (France)