Le Code civil des Français, appelé usuellement « Code civil » (souvent abrégé en « C.civ. », « C. Civ. » ou « CC »), « Code Napoléon » ou encore « Code napoléonien », est un code juridique qui regroupe les lois relatives au droit civil français, c’est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes (livre ), celui des biens (livre II) et celui des relations entre les personnes privées (livres III et IV).

Promulgué le () par Napoléon Bonaparte, il reprend une partie des articles de la coutume de Paris et du droit écrit du Sud de la France. Il a été modifié et augmenté à de nombreuses reprises à partir de la , mais beaucoup des articles primitifs des titres II et III subsistent (plus de au début des années 2000 sur les articles d'origineJean-Louis Halpérin, Le code civil, Dalloz, éd., 2003.).

Le Code civil français constitue le statut civil applicable devant les juridictions françaises (excepté dans certains cas : ainsi, il n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour les personnes qui, en vertu de l'article 75 de la Constitution de 1958, n'ont pas opté pour le statut de droit commun et qui possèdent le statut civil coutumier ; par ailleurs, ainsi que le prévoit expressément l'article 3 du code civil, les règles qu'il pose ne réclament pas d'être appliquées aux immeubles sis à l'étranger, ni, en principe, au statut personnel des étrangers).

Ce texte a été beaucoup modifié depuis la mais reste, aujourd'hui encore, le fondement du droit civil français et, plus largement, de tout le droit français. Le doyen Jean Carbonnier disait ainsi (non sans emphase) du Code civil qu'il est « la constitution civile des Français ».

Son domaine est en tout cas extrêmement large : le droit des personnes (le nom, le statut de la personne, la personnalité juridique, les capacités, c'est-à-dire les conditions permettant de passer des actes, d'être propriétaire de biens, etc.) ; le droit de la famille (filiation, mariage civil, pacte civil de solidarité, divorce), le droit patrimonial de la famille (régimes matrimoniaux, libéralités, successions) ; le droit des biens (quels types de biens, meubles ou immeubles, la propriété, la possession) ; le droit des obligations et des contrats ; ainsi que dans le livre I des principes généraux du droit, comme : la nullité des lois non publiées (art. 1), la question de la non rétroactivité des lois et leur caractère général (art. 2), le caractère obligatoire (ou non) pour les Français et pour les étrangers, qu'il s'agisse de leur personne, de leurs biens ou de leurs actes, des lois ordinaires et des règlements de sûretés et de police (art. 3), l'obligation pour le juge de se prononcer sur toutes les causes qui lui sont soumises (art. 4), l'interdiction pour le juge de donner un caractère général et réglementaire à ses décisions (art. 5), la nullité des contrats dont l'objet est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public (art. 6) ; ainsi que le principe de la prescription trentenaire des droits et des actions et ses dérogations.

Le Code civil des Français a inspiré le système juridique de nombreux pays, soit sous forme d'adoption directe, soit sous la forme d'une influence assez forte.

Élaboration du code vignette|Systèmes juridiques en France sous l'Ancien Régime : pays de droit coutumier et pays de droit écrit.

Genèse (de 1793 à 1800)

L'œuvre majeure de Barthélemy de Chasseneuz, intitulée Commentaria de consuetudinibus ducatus Burgundiae et publiée en 1517, a été largement utilisée et a servi de base pour la rédaction du droit coutumier français et du Code civil.

Une politique d'unification du droit avait déjà été tentée depuis longtemps dans la société d'Ancien Régime, mais comme les rois de France ne possédaient pas le pouvoir de changer les lois civiles, ce travail se faisait lentement par l'unification de la jurisprudence et des travaux de doctrine publiés par des jurisconsultes. Une initiative importante avait été faite par avec l'édit de Saint-Germain-en-Laye d'avril 1679 qui rend obligatoire un enseignement du « droit français » dans les facultés de droit et crée des professeurs de « droit français » dans les universités. C'est avec la publication des Lois civiles dans leur ordre naturel (1689), par Jean Domat, qu'apparaît la première œuvre de synthèse du droit civil français ; elle rend possible le processus de fusion des multiples coutumes locales (et du droit romain) en un droit uniforme, autour de la Coutume de Paris. Elle est suivie par de nombreux autres ouvrages de doctrine tout aussi remarquables, depuis Le Droit commun de la France et la Coutume de Paris réduite en principes (1747) de François Bourjon, jusqu'aux recueils de Robert-Joseph Pothier. Des ordonnances qui simplifient et précisent les formes que doivent prendre les donations, puis les testaments, sont rédigées par le chancelier d'Aguesseau et prises en 1731 et 1745 par .

Le philosophe Montesquieu, qui défendait l'importance des corps intermédiaires, était hostile à une uniformisation du droit : « Le mal de changer est-il toujours moins grand que le mal de souffrir ? (…) Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même ? »

Pendant la Révolution française, l'idée d'un code civil manifestant l'unification du droit est présente dans l'esprit des députés. Le principe de la rédaction d'un code civil est énoncé, malgré les objections de certains députés, dans la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, puis rappelé à la fin de la Constitution de 1791..

En 1793, 1794 et 1796, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès présenta successivement trois projets de Code civil qui échouèrent devant les assemblées révolutionnaires : le , la Convention décréta que le comité de législation lui présenterait un projet de Code civil un mois plus tard. Après travaux auxquels participèrent certains membres du comité de législation dont Berlier, la discussion, engagée par un rapport de Cambacérès le Les membres du Comité de Législation ayant signés le projet de code civil sont, outre Cambacérès Azéma, Bar, Berlier, Bézard, Charlier, Florent-Guyot, Garran, Génissieux, Guyton, Hentz, Merlin de Douai, Oudot. , conduisit à l'adoption de plusieurs titres des livres , et .. Toutefois, elle fut abandonnée en novembre, sans doute sous l'influence du Comité de salut public., le projet étant renvoyé à une commission de six « philosophes » chargés de « purger » le code des préjugés des hommes de loi. ; puis, conformément au décret du (), la Convention élit le 3 floréal () une commission parlementaire composée de Cambacérès, Couthon, Berlier et Merlin de Douai (Cambacérès, Berlier et Merlin appartenant au comité de législation) et « chargée de rédiger en un code succinct et complet les lois qui ont été rendues jusqu'à ce jour, en supprimant celles qui sont devenues confuses ».. Le (), Cambacérès présenta un rapport sur le second projet de code, composé de , qui conservait les grandes lignes du précédent projet, au nom du comité de législation. En (), la Convention adopta les dix premiers articles, puis la discussion s'enlisa sur le droit des enfants naturels. Au bout du compte, en (), l'examen du code, jugé trop court, fut renvoyé devant une commission chargée de « réviser et coordonner » les articles adoptés durant les diverses discussions, enterrant le second projet. ; enfin, à la fin de 1795, une commission de classification des lois, présidée par Cambacérès, fut élue ; Jean-Étienne-Marie Portalis en était membre. En (), un troisième projet, plus complet, avec , fut présenté au nom de la commission de classification des lois composée de Berlier, Guillemot, Oudot, Duhot, et Parisot.. Après une intervention de Cambacérès à la tribune le , un ordre de discussion fut adopté en l'an V et quelques articles adoptés, avant l'ajournement du débat en ventôse ()..

Un quatrième projet fut présenté par Jacqueminot le avec la collaboration de Tronchet, Berlier, Crassous, Vermeil, Favard, Grenier, Hus, Porriquet, Cournol et Tardy mais ce texte, de qualité médiocre, ne fut même pas discuté.

Il existe un cinquième projet, totalement oublié jusqu'en 2000, rédigé par Target en 1799..

En fait, le Code civil uniforme était déjà presque entièrement rédigé à l'arrivée de Bonaparte au pouvoir (coup d'État du 18 Brumaire), mais les turbulences révolutionnaires n'avaient pas permis de valider le texte rédigé par Cambacérès.

Le régime du Consulat ayant enfin apporté à partir de 1799-1800 une certaine stabilité politique, le contexte était propice à la mise en forme effective de la codification du droit civil :

Bonaparte possédait la volonté d'un chef d'État, volonté d'unification politique et de puissance de l'État qui implique l'unification du droit ; la Révolution française avait « contribué » au renouvellement des idées ; la nécessité de concrétiser le règne de la Loi semblait un impératif ; sur le fond, après dix années de Révolution française, les Français aspiraient à la paix sociale et à la stabilité ; Bonaparte désirait en outre garantir un minimum de libertés civiles au citoyen. thumb|Jacques, marquis de Maleville (1741-1824), président du tribunal de cassation, Auguste Gaspard, baron Boucher-Desnoyers (1779-1857), huile sur toile ( moitié du ), musée de l'Histoire de France (Versailles).On peut voir derrière le magistrat un volume du .

Rédacteurs Le , le Premier consul désigne une commission de quatre juristes : François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean-Étienne-Marie Portalis et Jacques de Maleville, pour rédiger un projet de « Code civil des Français », sous la direction de Cambacérès.

Ces derniers sont choisis, entre autres, car chacun reflète une partie du droit positif : Bigot de Préameneu est un spécialiste de la Coutume de Bretagne (une coutume plutôt rurale) ; Tronchet, président de la commission, est un spécialiste de la Coutume de Paris (cette coutume est alors la plus complète, elle supplée les manques des autres coutumes) ; Maleville, secrétaire général, est originaire du Périgord, pays de droit écrit influencé par le droit romain (dont il est l'un des grands défenseurs) ; Portalis, enfin, du Sud-Est (Aix), pays de droit écrit, connaît parfaitement le droit romain.

Les quatre rédacteurs représentent ainsi la diversité juridique en France : deux sont de pays de droit écrit (Portalis et Maleville), et les deux autres de pays de droit coutumier (Bigot de Préameneu et Tronchet).

Outre ces quatre rédacteurs originels, nombreux sont ceux qui participent de près ou de loin à la rédaction.

Selon une acceptation très étroite, les rédacteurs du code civil sont les quatre membres désignés par Bonaparte.

Selon Jean Carbonier et l'historien du droit Arnaud., les rédacteurs du code civil, outre les quatre membres désignés par Bonaparte, sont les conseillers d'État qui participent aux débats au sein de la commission de législation du Conseil d'État, à savoir Cambacérès, Boulay de la Meurthe, Treilhard, Réal, Emmery et Berlier, puis un peu plus tard Thibaudeau, auxquels s'ajoutent, dans une moindre mesure, Muraire et Merlin de Douai, nommés en leur qualité de président et juge à la Cour de Cassation, et Bonaparte lui-même.

Selon une conception élargie, il faut rajouter à ces deux premiers groupes les orateurs du Tribunat, Siméon, Favard, Gillet, et Faure.

Enfin, selon une interprétation très élargie, il convient d'intégrer aussi tous les magistrats des cours d'appel qui ont répondu à la demande de commentaires du projet, ainsi qu'à tous les membres du Conseil d'État lors des assemblées plénières, soit au total près d'une centaine de personnes.