L'article 45 de la Constitution de la Cinquième République française décrit la procédure de la « navette législative » que doit suivre un texte législatif en vue de son adoption par le Parlement.

La règle générale est qu'un projet ou une proposition de loi ne peut être promulguée qu'après l'adoption d'un texte commun, éventuellement amendé par rapport au texte initial, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est toutefois possible, sous certaines conditions : de réunir une « commission mixte paritaire », composée de députés et de sénateurs, qui sera chargée d'élaborer un compromis ; de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale en cas de désaccord sur certaines dispositions.

Texte en vigueur au mars 2009 Ce texte résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les passages en italique correspondent aux ajouts effectués par cette révision.

La pratique Même si l'Assemblée Nationale a le dernier mot sur le Sénat, en pratique la majorité des textes (en moyenne 70% depuis 1973) est adoptée de façon conjointe.

Notes et références

45 Catégorie:Relations entre le Parlement et le gouvernement (Cinquième République)